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Arrêté Royal du 18 décembre 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions

source
service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2002021484
pub.
20/12/2002
prom.
18/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/18/2002021484/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur à l'Agence pour le Commerce extérieur et aux Régions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, notamment l'article 26quater , inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;

Vu le protocole n° 424 du 22 juillet 2002 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 2002;

Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 21 juin 2002;

Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 13 juin 2002;

Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 juin 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 75, § 1erter , et 77, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions prévoient une période transitoire qui prend fin avec l'année 2002; que l'autorité fédérale n'est dès lors plus autorisée à procéder aux dépenses à charge des Régions à cette date; que l'allocation budgétaire de l'Office belge du Commerce extérieur est partagée par la loi spéciale de financement entre l'autorité fédérale et les Régions; que la procédure de transfert de personnel doit intervenir avant la dissolution de la personnalité juridique de l'Office; que le fonctionnement de l'Agence doit être assuré dans les meilleurs délais pour permettre l'exercice des compétences exclusives qui lui sont confiées;

Vu l'avis 34.503/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Office : l'Office belge du Commerce extérieur;2° l'Agence : l'Agence pour le Commerce extérieur, créée par l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur;3° membres du personnel : a) les membres du personnel engagés par contrat de travail et nommés par le Roi, sur proposition du Conseil d'administration de l'Office;b) les membres du personnel engagés par contrat de travail par le Conseil d'administration de l'Office;c) les membres du personnel engagés par contrat de remplacement. § 2. Pour l'application du présent arrêté, le membre du personnel visé au § 1er, 3°, c) est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, si le contrat omet de faire mention de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.Sans préjudice de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, les membres du personnel de l'Office sont transférés à l'Agence, à la Région wallonne, à la Région flamande ou à la Région de Bruxelles-Capitale.

Par ordre de service, pris en exécution du présent arrêté et de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement les membres du personnel sont informés de la liste des emplois par institution. Ils font savoir, par écrit, dans les trente jours, leur ordre de priorité entre les institutions.

Ils adressent directement leur demande au directeur général de l'Office qui en accuse réception; ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique. Le directeur général transmet la demande au ministre chargé du contrôle de l'Office.

Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade et par rôle linguistique et sont transférés dans un emploi correspondant à leur grade, dans l'ordre suivant : 1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service;2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service visé, le membre du personnel le plus ancien en grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa 2 fixe un emploi seulement par niveau, ou par groupe de grades d'un même niveau, les membres du personnel sont classés comme suit : le membre du personnel le plus élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans l'alinéa précédent.

Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué au membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) .

L'ancienneté de service du membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 3°, c) , comporte le temps pendant lequel il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie de l'Office comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.

Si après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir, le nombre nécessaire de membres du personnel est transféré d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 et 5.

Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du ministre de tutelle, après, pour ce qui concerne les Régions, avis du Gouvernement concerné.

Les agents sont transférés selon leur rôle linguistique.

Art. 4.§ 1er. Les transferts visés à l'article 3 ne constituent pas des nominations.

Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du présent paragraphe, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient à l'Office conformément à la réglementation qui les leur octroyait.

Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent. § 2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée à l'organisme, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. § 3. Les membres du personnel soumis au signalement conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur a été attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement ou évaluation.

Si à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un membre du personnel a introduit un recours contre son signalement, ce recours est traité par la Chambre de recours, avant que le transfert du membre du personnel ait lieu conformément au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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