Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 décembre 1998
publié le 19 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif

source
ministere des finances
numac
1999003020
pub.
19/01/1999
prom.
18/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/18/1999003020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), modifiée par les directives du Conseil 88/220/CEE du 22 mars 1988 et 95/26/CE du 29 juin 1995;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 122 modifié par la loi du 5 août 1992, et l'article 123, modifié par la loi du 5 août 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sophistication accrue des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'article 122, § 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990, qui investissent tout ou partie de leurs actifs en parts émises par d'autres organismes de placement collectif, et la part croissante de l'épargne publique investie dans ce type de produit exigent la mise en place sans délai d'un cadre réglementaire adéquat;

Considérant que la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles a décidé de modifier la composition de l'indice boursier BEL-20 avec entrée en vigueur le 15 janvier 1999; qu'il s'impose de préciser sans délai le cadre réglementaire afin de permettre aux organismes de placement collectif dont la politique de placement consiste à investir dans les valeurs mobilières intervenant dans la composition d'un indice de référence, de poursuivre leur politique de placement dans le respect du principe de répartition des risques;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le Titre Ier, Chapitre Ier, Section 2, du texte français de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, l'intitulé de la Sous-section 1re est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1. - Rémunérations, commissions et frais »

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.§ 1er. Toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge de l'organisme de placement doivent être mentionnés et estimés dans le prospectus. Le prospectus précise notamment le mode de rémunération de la société de gestion, des administrateurs et des personnes chargées de la gestion journalière de la société d'investissement ainsi que du dépositaire.

Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants notamment lors de la souscription, d'un changement de compartiment ou lors du rachat de leurs parts doivent également être mentionnés dans le prospectus. Le prospectus précise le tarif de ces rémunérations, commissions et frais ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, le cas échéant, négociables. § 2. Toutes les rémunérations, commissions et tous les frais, visés au § 1er et aux articles 14 et 16, ainsi que leur modification, doivent être approuvés par la Commission bancaire et financière. § 3. Toute modification des rémunérations, commissions et frais visés au § 1er aux articles 14 et 16 dans un sens défavorable pour l'organisme de placement ou pour les participants doit être annoncée au préalable dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant ou par tout autre moyen de publication équivalent et ne peut entrer en vigueur qu'au terme d'un délai raisonnable. ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.La société de gestion est rémunérée pour l'ensemble de ses prestations intellectuelles et administratives par une somme fixe ou calculée sur la base de l'actif net du fonds de placement. pourcentage de l'actif net du fonds de placement, l'excédent est pris en charge par la société de gestion. » Si toutes les rémunérations et commissions et tous les frais qui sont mis à charge du fonds de placement, autres que les frais et commissions imputables directement aux opérations comportant un mouvement d'actifs, dépassent un plafond exprimé dans le règlement de gestion en

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.Aucune rémunération ou commission ni aucun frais ne peuvent être mis à charge d'un organisme de placement lorsqu'il investit en parts émises par un autre organisme de placement géré, directement ou indirectement, par la même société ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion, la société d'investissement ou le dépositaire est lié dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les rémunérations, commissions et frais qui résultent de la gestion administrative et, en particulier, de la tenue de la comptabilité et du calcul de la valeur d'inventaire, ainsi que les taxes dues sur les opérations comportant un mouvement d'actifs peuvent être mis à charge de l'organisme de placement qui, en application des articles 58, 58bis ou 59bis, investit en parts émises par un autre organisme de placement.

La Commission bancaire et financière peut, aux conditions fixées par elle, accorder une dérogation à l'alinéa 1er dans les cas visés aux articles 58, 58bis ou 59bis.

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.Le prix de souscription des parts, correspondant à la valeur nette d'inventaire de celles-ci, peut être majoré d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement, et d'une commission de placement perçue au profit des établissements assurant le placement des parts.

Un changement de compartiment s'effectue sur la base de la valeur nette d'inventaire des parts concernées. Celle-ci peut être majorée d'un montant destiné à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.

Le prix de sortie, correspondant à la valeur nette d'inventaire de la part, peut être diminué d'un montant destiné à couvrir les coûts de réalisation des actifs, perçu au profit de l'organisme de placement.

Les montants et commissions visés aux alinéas 1er à 3 sont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire de la part et sont indiqués dans un décompte établi en deux exemplaires dont l'un est remis au participant. »

Art. 6.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 58.Un organisme de placement peut placer ses actifs à concurrence de quinze pour cent maximum dans des parts émises par : 1° des organismes de placement de droit belge à nombre variable de parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière conformément à l'article 120, § 1er, de la loi et investissant exclusivement dans les catégories de placements autorisés visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2° de la loi;2° des organismes de placement de droit étranger à nombre variable de parts et inscrits auprès de la Commission bancaire et financière conformément à l'article 137 de la loi et investissant exclusivement dans des catégories de placements autorisés analogues à celles visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi;3° d'autres organismes de placement relevant du droit d'un Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux conditions prévues par la directive.Avant de réaliser son placement, l'organisme de placement doit disposer soit d'une attestation de l'autorité de contrôle compétente soit du règlement de gestion, des statuts ou du prospectus, dont il ressort que l'organisme de placement dans lequel il a l'intention d'investir répond aux conditions prévues par la directive. »

Art. 7.Un article 58bis, rédigé comme suit, est introduit dans le même arrêté : «

Article 58bis.Un organisme de placement peut, dans le respect de l'article 56, § 1er, placer ses actifs dans des parts émises par un organisme de placement de droit belge ou étranger à nombre fixe de parts, pour autant que la politique de placement de ce dernier soit axée sur une des catégories de placement ouvertes aux organismes de droit belge, en ce compris les organismes visés à l'article 106 de la loi. »

Art. 8.L'article 59, § 2 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 2. Les organismes de placement qui investissent principalement dans les valeurs mobilières d'un indice de référence ou d'un panier de valeurs mobilières peuvent placer, selon le principe de répartition des risques, jusqu'à 100 % de leurs actifs dans les valeurs mobilières comprises dans cet indice ou ce panier, pour autant que le choix de cet indice ou de ce panier soit accepté par la Commission bancaire et financière et soit prévu dans le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement.

Le portefeuille de l'organisme de placement doit, à tout moment, correspondre assez étroitement avec la composition de l'indice ou du panier choisi.

Les articles 56 et 57 ne sont pas applicables à ces organismes de placement. »

Art. 9.L'article 59, § 3, du même arrêté est supprimé.

L'article 59, § 4, du même arrêté devient l'article 59, § 3.

Art. 10.Un article 59bis, rédigé comme suit, est introduit dans le même arrêté : «

Article 59bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 54, §§ 2 et 3, et aux articles 55 à 59, un organisme de placement peut placer jusqu'à cent pour cent de ses actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement pour autant qu'il respecte les conditions suivantes : 1° l'organisme de placement place ses actifs en parts émises par des organismes de placement visés à l'article 58, 1°, 2° et 3°;2° il ne peut placer ses actifs dans des parts d'organismes de placement qui investissent eux-mêmes plus de quinze pour cent de leurs actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement;3° il place ses actifs dans des parts émises par au minimum cinq organismes de placements différents, sans qu'il puisse placer plus de vingt pour cent de ses actifs dans des parts émises par un même organisme de placement;l'organisme peut toutefois placer jusqu'à 35 pour cent de ses actifs dans des parts émises par un seul organisme de placement déterminé; 4° il peut, en respectant le principe de répartition des risques, placer au maximum 15 pour cent de ses actifs en placements visés à l'article 54, § 2. Il peut à titre accessoire ou temporaire détenir des liquidités. La détention temporaire de liquidités ne peut conduire à ce que le placement en actifs visés à l'article 54, § 2, considéré globalement, n'ait plus un caractère accessoire; 5° il peut faire usage des facultés de placement visés à l'article 38;6° il ne peut acquérir une quantité telle de parts émises par un autre organisme de placement qu'il mettrait en péril, en cas de réalisation de ses actifs, la liquidité de son propre placement ou la stabilité de l'organisme de placement dans lequel il investit. La détention de dix pour cent des parts émises par un autre organisme de placement est présumée conforme à l'alinéa 1er.

En cas de détention de plus de dix pour cent des parts émises par un autre organisme de placement, l'organisme de placement doit justifier dans son rapport annuel que, nonobstant ce dépassement, il respecte toujours les conditions de l'alinéa 1er. § 2. Si l'organisme de placement dans lequel il est investi possède plusieurs compartiments, chacun des compartiments est, pour l'application du présent article, considéré comme un organisme de placement distinct. § 3. Lorsqu'un organisme de placement possède plusieurs compartiments, un ou plusieurs de ses compartiments peut faire usage de la faculté qui est prévue par le présent article. § 4. L'organisme de placement visé au § 1er décrit dans le règlement de gestion ou les statuts, dans le prospectus ainsi que dans les rapports périodiques, les caractéristiques des organismes de placement dans lesquels il investit conformément au présent article.

Le prospectus contient en particulier un commentaire des caractéristiques du type d'organismes de placement ou de l'organisme de placement dans lequel il sera investi de façon permanente pour plus de 20 % des actifs. § 5. Si un organisme de placement ou un de ses compartiments investit, en application du présent article, en parts émises par d'autres organismes de placement, la nature spécifique de l'organisme de placement ou du compartiment doit ressortir de la dénomination de l'organisme ou du compartiment ou d'une mention explicative ajoutée à la dénomination. »

Art. 11.A l'article 60, § 2 du même arrêté, les mots "à l'article 59, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "à l'article 59, § 2 et à l'article 59bis".

Art. 12.Dans le texte français de l'article 81, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 13.Dans le texte français de l'article 90, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots "chargements, commissions et frais" sont remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 14.Au point 1.14. du Schéma A figurant à l'annexe au même arrêté, les mots 'visées à l'articles 14" sont remplacés par les mots "visées à l'article 16".

Art. 15.Au point 1.15. du Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par les mots" rémunérations, commissions et frais".

Art. 16.Un point 1.16., rédigé comme suit, est introduit dans le Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la Commission bancaire et financière".

Art. 17.Au point 3.16. du Schéma A figurant à l'annexe au même arrêté, les mots "visées à l'article 14" sont remplacés par les mots "visées à l'article 16".

Art. 18.Au point 3.17. du Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté, le mot "rémunérations" et le mot "frais" sont remplacés par les mots "rémunérations, commissions et frais".

Art. 19.Un point 3.18., rédigé comme suit, est introduit dans le Schéma A figurant à l'annexe du même arrêté : "Un aperçu des rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, et aux articles 14 et 16, présenté selon un schéma déterminé par la Commission bancaire et financière".

Art. 20.Au point 4° du Schéma C figurant à l'annexe au même arrêté, les mots "des frais de gestion" sont remplacés par les mots "des rémunérations, commissions et frais qui sont mis à charge de la société d'investissement".

Art. 21.Le point 5° du Schéma C figurant à l'annexe au présent arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° les rémunérations, commissions et frais mis à charge de l'organisme de placement et des participants : - la description et le mode de calcul des rémunérations, commissions et frais visés à l'article 13, § 1er, ainsi que l'identité du ou des bénéficiaires de chacun de ces rémunérations, commissions et frais; - le mode de calcul et de prise en charge de la rémunération de la société de gestion visée à l'article 14, alinéa 1er; - le plafond de rémunérations, commissions et frais visé à l'article 14, alinéa 2; - le tarif des frais et commissions de placement visés à l'article 16. »

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

^