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Arrêté Royal du 18 avril 2024
publié le 06 juin 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en ce qui concerne l'établissement et la communication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024005593
pub.
06/06/2024
prom.
18/04/2024
ELI
eli/arrete/2024/04/18/2024005593/moniteur
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18 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en ce qui concerne l'établissement et la communication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés et associations, les articles 3:13, alinéa 1er, et 3:15, alinéas 1er et 3, modifiés par la loi du 8 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023048774 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés fermer modifiant le Code des sociétés et des associations, et les articles 3:8/1, § 1er, alinéa 1er, 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, 3:20/1, § 4 et 3:34/1, § 1er, alinéa 1er, insérés par la loi du 8 janvier 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2024 pub. 26/01/2024 numac 2023048774 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés fermer modifiant le Code des sociétés et des associations ;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie n° 2024-160, donné le 19 janvier 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mars 2024 ;

Vu l'avis 76.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2024, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des P.M.E., du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive européenne (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés, notamment le contenu de la déclaration.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, l'intitulé du livre 6 est remplacé par ce qui suit : « LIVRE 6 - LE RAPPORT SUR LES PAIEMENTS AUX GOUVERNEMENTS ET LA DECLARATION D'INFORMATIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES REVENUS DES SOCIETES ».

Art. 3.L'article 6:1 du même arrêté est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales : une juridiction fiscale figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, mise à jour annuellement en février et en octobre ; 5° listes belges des juridictions fiscales : les listes des juridictions fiscales a) figurant à l'article 179 de l'AR/CIR 92 ;et b) figurant à l'article 734quater de l'AR/CIR 92.».

Art. 4.Dans le livre 6 du même arrêté, il est inséré un titre 4, comportant les articles 6:4 à 6:11, rédigé comme suit : « Titre 4 - La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus

Art. 6:4. La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus contient des informations concernant toutes les activités de la société ou entreprise assujettie, y compris celles de toutes les entités liées consolidées dans les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable concerné.

Pour l'application de ce titre, les instructions visées à l'article 321/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être utilisées.

Si cette option est utilisée, elle sera mentionnée dans la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.

Art. 6:5. § 1er. Les informations visées à l'article 6:4 comportent : 1° le nom de la société autonome, la société mère ultime ou de l'entreprise mère ultime d'un pays tiers ;2° l'exercice comptable concerné ;3° la devise utilisée pour l'établissement de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus ;4° en cas de déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus établie par une société autonome, une liste des succursales ouvertes en dehors de la Belgique, pour ce qui concerne l'exercice comptable concerné, a) constituées dans un Etat membre ;b) constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;c) constituées dans une juridiction fiscale figurant sur les listes belges des juridictions fiscales ;d) constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande ; ou en cas de déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus établie par une société mère ultime, une liste de toutes les entités figurant dans les comptes consolidés de la société mère ultime, pour ce qui concerne l'exercice comptable concerné, a) constituées dans un Etat membre ;b) constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;c) constituées dans une juridiction fiscale figurant dans les listes belges des juridictions fiscales ;d) constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande ; ou en cas de déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus établie pour une entreprise mère ultime d'un pays tiers, une liste de toutes les entités figurant dans les états financiers consolidés de l'entreprise mère ultime, pour ce qui concerne l'exercice comptable concerné, a) constituées dans un Etat membre ;b) constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;c) constituées dans une juridiction fiscale figurant dans les listes belges des juridictions fiscales ;d) constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande ;5° une brève description de la nature de leurs activités ;6° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;7° le chiffre d'affaires, qui doit être calculé comme suit: a) la somme du chiffre d'affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations - à l'exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d'autres valeurs mobilières et de créances de l'actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, visés à l'Annexe 3 du présent arrêté ;ou b) pour les comptes consolidés établis selon ces normes, les produits définis par les normes comptables internationales à l'exception des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ; ou c) les revenus, au sens du cadre d'une présentation de l'information financière, autres que ceux visées aux points a) et b) sur la base desquels l'entreprise mère ultime a établi ses états financiers consolidés, à l'exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ;8° le montant du bénéfice ou des pertes de l'exercice comptable concerné, avant impôt sur les revenus des sociétés ;9° le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l'exercice comptable concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d'impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l'exercice comptable comptabilisée par les sociétés, les entreprises et les succursales dans la juridiction fiscale concernée, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines ;10° le montant de l'impôt sur les revenus, acquitté sur la base de trésorerie, calculé comme étant le montant de l'impôt sur les revenus des sociétés payé par les sociétés, les entreprises et les succursales au cours de l'exercice comptable concerné, dans la juridiction fiscale concernée ;11° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice comptable concerné. La devise utilisée visée à l'alinéa 1er, 3°, est la devise utilisée pour l'établissement et la publication des comptes annuels de la société, les comptes consolidés de la société mère ultime ou des états financiers consolidés de l'entreprise mère ultime. Lorsque la filiale établit la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, la devise utilisée est la devise dans laquelle les comptes annuels de la filiale sont exprimés.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 7°, comprend également les transactions passées avec des parties liées.

La charge d'impôt exigible de l'exercice en cours visée à l'alinéa 1er, 9°, se rapporte uniquement aux activités d'une entreprise pendant l'exercice social concerné. Cette charge n'inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.

Les taxes payées visées à l'alinéa 1er, 10°, incluent également les retenues à la source, payées par d'autres sociétés et entreprises, concernant des paiements reçus par les entités au sein d'un groupe.

On entend par des bénéfices non distribués visés à l'alinéa 1er, 11°, la somme des bénéfices des exercices passés, à savoir le bénéfice reporté et du bénéfice de l'exercice social concerné dont la distribution n'a pas encore été décidée, à savoir le bénéfice à reporter.

En ce qui concerne les succursales, on entend par bénéfices non distribués : 1° le bénéfice de la société autonome qui a ouvert la succursale ;2° le bénéfice de l'entreprise autonome d'un pays tiers. § 2. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l'établissement, de l'existence d'une installation fixe d'affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités de la société ou du groupe, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.

Lorsque les activités de plusieurs sociétés liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des sociétés liées et leurs succursales, dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscale. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er sont présentées séparément pour chaque Etat membre. Lorsqu'un Etat membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet Etat membre.

En ce qui concerne les juridictions fiscales en dehors de l'Union européenne, les informations visées au paragraphe 1er peuvent être présentées sous une forme agrégée, sauf s'il s'agit : 1° des juridictions fiscales non coopératives à des fins fiscales ;2° des juridictions fiscales figurant sur les listes belges des juridictions fiscales. 3 ° des juridictions fiscales considérées par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme des Etats n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande. § 4. Le cas échéant, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus contient un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, en tenant compte, le cas échéant, des montants correspondants concernant les exercices comptables précédents. § 5. La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus doit être établie dans la même langue que les comptes annuels.

Art. 6:6. Pour la publication de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, la société ou succursale assujettie utilise le modèle et le format de déclaration électronique, fixés par la Commission européenne par la voie d'actes d'exécution, visées à l'article 48quater de la Directive 2013/34/UE. Art. 6:7. Par dérogation à l'article 3:66, la Banque nationale de Belgique reçoit le dépôt de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, au plus tard dans les douze mois suivant la date de clôture de l'exercice auquel la déclaration se rapporte, conformément aux articles 3:12/1, 3:20/1, § 4, et 3:36/1 du Code des sociétés et des associations.

Lorsque la société ou la succursale assujettie dépose la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en même temps que les autres pièces, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est bien distincte des autres pièces. L'incorporation de la déclaration dans les comptes annuels ou le rapport de gestion n'est en aucun cas admise.

Art. 6:8. La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est à déposer électroniquement selon les modalités techniques et procédures fixées dans un protocole de la Banque nationale de Belgique. La Banque nationale de Belgique publie les modalités techniques et procédures sur son site internet.

Art. 6:9. La Banque nationale de Belgique n'accepte le dépôt de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus que si cette déclaration est conforme à l'article 6:6 en ce qui concerne le modèle et le format, et après paiement des frais de dépôt. Les frais de dépôt à payer à la Banque nationale de Belgique s'élèvent à 81,70 euros.

Les frais de dépôt prévus dans le présent article sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'octobre 2023. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

Lorsque le dépôt de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans son registre électronique.

Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt via l'eBox, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, à la personne à laquelle le document se rapporte.

Art. 6:10. La rectification de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon les conditions prévues à l'article 6:8 et les frais de dépôt visés à l'article 6:9, de l'intégralité de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus dûment rectifiée.

L'indication « rectification » est reprise dans le fichier structuré visé à l'article 6:6.

La rectification de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus publiée antérieurement est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple que celle-ci et s'effectue dans la même langue que la déclaration précédente.

Art. 6:11. La Banque nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme du fichier structuré visé à l'article 6:6 et sous forme d'un fichier au format " Portable Document Format » (PDF), de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui a été déposée auprès d'elle pendant l'année civile en cours et, au minimum, les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet. La Banque nationale de Belgique peut également mettre à disposition par d'autres moyens. ».

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les PME dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des P.M.E., D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de Justice, P. VAN TIGCHELT


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