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Arrêté Royal du 18 avril 2010
publié le 29 avril 2010

Arrêté royal relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

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service public federal finances
numac
2010003257
pub.
29/04/2010
prom.
18/04/2010
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18 AVRIL 2010. - Arrêté royal relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 20 (1);

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café type loi prom. 21/12/2009 pub. 05/08/2010 numac 2010000454 source service public federal interieur Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café. - Traduction allemande fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les articles 6, 12, 20 et 21 (2);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2010;

Vu l'avis 47.888/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : -agents : les agents de l'administration des douanes et accises; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales; - succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales; - loi : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café type loi prom. 21/12/2009 pub. 05/08/2010 numac 2010000454 source service public federal interieur Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café. - Traduction allemande fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café. § 2. Au sens de la loi, on entend par : 1° « fonctionnaire désigné par le Roi » visé à l'article 6, premier tiret : l'administrateur douanes et accises;2° « administrateur » : l'administrateur douanes et accises;3° « fonctionnaire délégué par le Roi » visé à l'article 20 : le directeur régional des douanes et accises ou l'administrateur douanes et accises selon que les activités du demandeur s'exercent dans le ressort d'une ou de plusieurs directions. CHAPITRE II. - Exigibilité, remboursement et exonération de l'accise

Art. 2.La déclaration de mise à la consommation en vue de l'acquittement de l'accise est rédigée sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances qui précise les énonciations devant y figurer ainsi que les documents devant y être joints.

Art. 3.§ 1er. Lors de la sortie d'un régime suspensif, sans préjudice des dispositions de l'article 11, § 2, la déclaration de mise à la consommation est déposée auprès de la succursale par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise », au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'enlèvement de l'établissement d'accise pour la mise à la consommation des produits d'accise. § 2. Lorsque le taux du droit d'accise est modifié en cours de semaine, deux déclarations de mise à la consommation sont à déposer. § 3. Pour autant que le délai de paiement éventuellement accordé n'en soit pas affecté, l'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que la déclaration de mise à la consommation soit déposée mensuellement.

Art. 4.§ 1er. Les produits d'accise mis à la consommation en exonération de l'accise sur la base de l'article 20, 7° à 10° et 12°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l'établissement d'accise sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise.

Ce document est complété conformément à la notice figurant en annexe XII de cet arrêté. § 2. Les produits d'accise déclarés pour la mise à la consommation en exonération de l'accise sur la base de l'article 20, 11°, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont enlevés de l'établissement d'accise sous le couvert du 2e exemplaire du certificat défini par le règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.

Art. 5.Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits d'accise, un manquant est constaté par rapport aux quantités mentionnées sur le document commercial, le mouvement est considéré comme régulier et aucun droit d'accise n'est à recouvrer dans le chef de l'expéditeur, pour autant qu'il n'existe aucun soupçon d'irrégularité et que le manquant n'excède pas 0,5 %.

Lorsque le manquant est supérieur au pourcentage prescrit, le fonctionnaire désigné par l'administrateur procède au recouvrement des droits d'accise en jeu et adresse, à cette fin, à l'expéditeur, titulaire de l'autorisation « établissement d'accise », un courrier comportant les éléments suivants : - la quantité manquante constatée; - le numéro d'autorisation « établissement d'accise »; - le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû; - les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée; - la communication à mentionner sur le formulaire de paiement. CHAPITRE III. - Fabrication et détention Section 1re. - Généralités

Art. 6.§ 1er Le Ministre des Finances définit la forme et le contenu de la demande d'autorisation à introduire conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi ainsi que les modalités à suivre lors de son octroi. § 2. Le Ministre des Finances définit le modèle et le contenu des autorisations délivrées. § 3. Plusieurs usines ou magasins peuvent, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, constituer un seul établissement d'accise.

Art. 7.L'unité de production doit être construite de façon à rendre impossible toute soustraction de produits d'accise y fabriqués ou détenus.

Art. 8.Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser que des produits d'accise placés sous un régime douanier soient emmagasinés dans un établissement d'accise avec des produits d'accise, de même espèce et qualité. Section 2. - Fixation de la garantie

Art. 9.Lorsqu'une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation « établissement d'accise », une irrégularité ou une infraction autre que celles énoncées à l'article 22, § 2, de la loi, le directeur peut porter ou fixer le montant de la garantie prévue à l'article 21, § 2, 1°, de la loi, à 50 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués ou détenus dans l'établissement d'accise. § 2. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d'un an à compter du jour de l'acceptation de la garantie par le bureau unique. § 3. Si aucune irrégularité ou infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er n'est constatée au cours de la période probatoire, le directeur peut ramener le montant de la garantie au montant fixé à l'article 21, § 2, 1°, de la loi. § 4. Si une irrégularité ou une infraction de même nature que celles visées au paragraphe 1er est constatée au cours de la période probatoire, le directeur peut augmenter la garantie jusqu'à 100 p.c. du montant de l'accise afférente aux produits d'accise fabriqués ou détenus dans l'établissement d'accise.

Dans cette éventualité, le directeur ne peut ramener le montant de la garantie au montant fixé par l'article 21, § 2, 1°, de la loi, qu'au terme d'une période probatoire de deux ans à compter de la date d'acceptation de la garantie par le bureau unique telle que fixée à l'alinéa précédent et pour autant qu'il ne soit pas constaté d'infraction ou d'irrégularité de même nature que celles visées au paragraphe 1er. § 5. Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification de la décision par le directeur au titulaire de l'autorisation « établissement d'accise ».

Art. 10.La limite du montant de la garantie visée à l'article 21, § 2, 1°, de la loi ne peut être appliquée à la personne qui a commis une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l'article 22, § 2, de la loi. Section 3. - Comptabilité matières

Art. 11.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » inscrit immédiatement dans sa comptabilité les produits d'accise qu'il fabrique, reçoit ou expédie.

Cette inscription s'effectue sous la référence des documents commerciaux levés au moment de la fabrication, de la réception ou de l'expédition.

L'inscription permet d'identifier en quantité et en nature les produits d'accise concernés. § 2. Lors d'un enlèvement pour la mise à la consommation, l'inscription dans la comptabilité entraîne les effets d'une mise à la consommation.

Art. 12.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » doit tenir dans le pays une comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise sous la forme d'un registre de magasin conforme au modèle fixé par le Ministre des Finances. § 2. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut agréer toute comptabilité tenue par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » pour autant qu'elle contienne tous les éléments nécessaires au contrôle.

Art. 13.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » qui fabrique des produits d'accise est tenu de déposer auprès du fonctionnaire désigné par l'administrateur une liste de base des produits d'accise qu'il fabrique.

Cette liste doit mentionner pour chaque produit d'accise : 1° la dénomination commerciale et le numéro de la fiche de stock des produits d'accise finis;2° la quantité et la nature des matières premières à mettre en oeuvre pour obtenir 1 hl ou 100 kg de produits d'accise. § 2. La liste de base doit être signée et conservée par la personne visée au paragraphe 1er après avoir été approuvée par le fonctionnaire désigné par l'administrateur. Elle est présentée immédiatement à toute réquisition des agents. § 3. Lors de chaque modification apportée à la composition d'un produit d'accise qui influence les données visées sous le paragraphe 1er, 1° et 2°, ainsi que lors de la fabrication d'un nouveau produit d'accise, une liste de base est à présenter au fonctionnaire désigné par l'administrateur pour approbation. Section 4. - Recensement

Art. 14.Il est procédé, sous la direction du fonctionnaire désigné par l'administrateur et en présence du titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » ou de son représentant, à un contrôle comptable et à un recensement selon une fréquence fixée par l'administrateur.

Art. 15.§ 1er. Les quantités à représenter sont égales à la différence entre, d'une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités fabriquées et des quantités éventuellement reçues en régime suspensif et, d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Le contrôle comptable détermine les quantités fabriquées, reçues et enlevées. Les stocks font l'objet d'une vérification physique.

Art. 16.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement signé par eux ainsi que par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » ou son représentant. Section 5. - Modifications apportées aux installations Changement ou

cessation des activités

Art. 17.§ 1er. Doivent faire l'objet d'une communication préalable écrite au fonctionnaire désigné par l'administrateur : 1° toute modification aux activités exercées dans l'établissement d'accise;2° toute modification à l'établissement d'accise;3° toute modification aux installations. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » est tenu d'introduire un nouveau plan.

Art. 18.Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » qui cesse ses activités doit en faire la déclaration écrite au fonctionnaire désigné par l'administrateur dans le mois suivant la cessation des activités.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamentaires, les curateurs de faillites ou par toute personne qui en vertu de la législation se substitue au titulaire de l'autorisation « établissement d'accise ».

Les appareils de production sont mis sous scellés par les agents aux frais de l'administration. CHAPITRE IV. - Circulation Section 1re

Circulation en régime suspensif entre établissements d'accise

Art. 19.Lors de l'expédition de produits d'accise en régime suspensif, le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » porte en déduction, dans la comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité renseignée sur le document commercial.

Art. 20.Lors de la réception en régime suspensif de produits d'accise, le destinataire, titulaire de l'autorisation « établissement d'accise », prend en charge, dans la comptabilité des stocks et des mouvements, la quantité des produits d'accise réellement réceptionnée.

L'administrateur peut imposer au titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » des formalités supplémentaires pour permettre aux agents de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée de ces produits d'accise. Section 2. - Réception en provenance d'un autre Etat membre et

importation avec mise en libre pratique en Belgique

Art. 21.§ 1er. Les produits d'accise peuvent être expédiés, en régime suspensif, d'un Etat membre vers un établissement d'accise. § 2. La livraison à destination d'un établissement d'accise a lieu sous le couvert d'un document commercial.

A l'entrée, une mention dans la comptabilité matières renvoie au document commercial.

Art. 22.§ 1er. Les produits d'accise peuvent être importés dans le pays en régime suspensif en vue de leur expédition immédiate à destination d'un autre Etat membre. § 2. Le transport a lieu sous le couvert d'un document commercial.

Art. 23.§ 1er. Les produits d'accise peuvent être mis en libre pratique à un bureau belge d'importation, en vue de leur expédition sous régime suspensif vers un établissement d'accise. § 2. Les produits d'accise sont expédiés du bureau d'importation vers l'établissement d'accise sous le couvert d'un document commercial.

A l'entrée, une mention dans la comptabilité matières renvoie au document commercial. Section 3. - Sortie d'un établissement d'accise en vue d'une

expédition vers un autre Etat membre ou d'une exportation

Art. 24.La sortie d'un établissement d'accise de produits d'accise a lieu sous le couvert d'un document commercial.

Art. 25.Aucune vérification n'est effectuée à la sortie de l'établissement d'accise. Les quantités mentionnées sur le document commercial sont inscrites dans la comptabilité matières sous référence audit document. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Art. 27.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977; (2) Moniteur belge du 15 janvier 2010.

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