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Arrêté Ministériel du 19 avril 2010
publié le 29 avril 2010

Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

source
service public federal finances
numac
2010003258
pub.
29/04/2010
prom.
19/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/19/2010003258/moniteur
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19 AVRIL 2010. - Arrêté ministériel relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 20 (1);

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les articles 12 et 21 (2);

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les articles 2 et 5 (3);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 février 2010;

Vu l'avis 47.889/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : - loi : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café; - arrêté royal : l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - agents : les agents de l'administration des douanes et accises; - semaine : du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures; - administration : l'administration des douanes et accises; - administrateur : l'administrateur douanes et accises; - bureau unique : le bureau visé par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes et des accises et par l'arrête ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales; - succursale : la succursale visée par l'arrêté ministériel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du bureau unique des douanes et des accises et à la détermination des compétences du bureau unique des douanes et des accises et de ses succursales. CHAPITRE II. - Demande et octroi d'autorisation

Art. 2.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire obtenir une autorisation « établissement d'accise » au sens de l'article 6, deuxième tiret, de la loi est tenue d'introduire, trois mois au moins avant la première mise en exploitation, une demande par écrit conforme aux modèle et indications figurant à l'annexe 1re, auprès : - du directeur du ressort de l'établissement d'accise; - de l'administrateur, aux conditions qu'il fixe, lorsque l'établissement d'accise comporte des lieux de stockage relevant de plusieurs directions régionales. § 2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation « établissement d'accise » pour la fabrication de produits d'accise est tenue de joindre, à l'appui de sa demande, les pièces suivantes : 1° une déclaration générale d'exploitation indiquant les opérations envisagées, à savoir : - la nature des matières premières à mettre en oeuvre; - le processus d'élaboration de ces matières premières; - le processus de production et le taux de rendement; - la nature et la qualité des produits finis. 2° un plan général de l'établissement précisant schématiquement les zones de production et de stockage ainsi que l'emplacement des appareils de production.

Art. 3.L'autorisation « établissement d'accise » est délivrée au moyen d'un formulaire conforme au modèle joint à l'annexe 2. CHAPITRE III. - Mise à la consommation Section 1re. - Avec paiement de l'accise

Art. 4.§ 1er. Lors de la mise à la consommation de produits d'accise, la perception de l'accise, même lorsque son taux est nul, s'effectue au vu d'une déclaration de mise à la consommation constituée des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

La déclaration de mise à la consommation dont question à l'alinéa 1er peut être effectuée au moyen d'une imprimante laser sur papier vierge à condition que cette déclaration satisfasse à toutes les conditions de forme du modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du règlement mentionné au premier alinéa, ainsi qu'au verso du formulaire, à l'exception de : 1° la couleur de l'encre d'impression;2° l'usage de lettres imprimées en italique;3° l'impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise à la consommation. § 2. Outre la perception de l'accise lors de la mise à la consommation des produits d'accise suivant la procédure prévue au paragraphe 1er, celle-ci peut également s'effectuer au moyen d'une déclaration électronique de mise à la consommation, en utilisant le système électronique paperless douanes et accises, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Les déclarations électroniques de mise à la consommation doivent être complétées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1er. Section 2. - En exonération de l'accise

Art. 5.Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est requis lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise.

Celui-ci s'effectue d'une des manières décrites à l'article 4, § § 1er et 2.

Dans ce cas, la case 44 de cette déclaration doit renseigner la disposition légale sur laquelle se fonde l'exonération. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 6.Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » qui détient simultanément des produits d'accise en régime suspensif et de semblables produits d'accise déjà mis à la consommation est tenu de stocker chacune des catégories de produits d'accise dans des zones ou espaces séparés et clairement délimités.

Art. 7.L'administrateur peut, aux conditions qu'il détermine, admettre que plusieurs usines ou magasins constituent un seul établissement d'accise.

Art. 8.Les appareils de production qui ne sont pas utilisés en permanence ou qui ne sont pas utilisés doivent être mis sous scellés administratifs.

Art. 9.La comptabilité des stocks et des mouvements des produits d'accise est tenue conformément au modèle joint à l'annexe 3.

Art. 10.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation « établissement d'accise », les personnes qui utilisent des produits d'accise ainsi que toutes les personnes qui en font le négoce doivent laisser, aux agents, libre accès à leurs établissements et faciliter la surveillance des locaux dont ils font usage.

Ces personnes doivent en tout temps fournir aux agents les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles et les constatations qu'ils jugent utiles. § 2. Les agents sont habilités à prélever des échantillons des matières premières, des matières en cours de fabrication ainsi que des produits finis. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent laisser prélever les échantillons gratuitement et fournir également le matériel destiné à contenir les échantillons. § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er doivent, à la demande des agents, être présentes dans l'établissement lorsqu'ils y effectuent des opérations. Elles peuvent se faire remplacer par une autre personne. Dans ce cas, une déclaration datée et signée doit être rédigée et mentionner les nom et fonction du représentant. Cette déclaration est remise au fonctionnaire désigné par l'administrateur.

Ces personnes sont tenues, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire et ce, conformément à l'article 207 de loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises. § 4. Les livres, fiches et autres relevés entièrement utilisés doivent être conservés et tenus à la disposition des agents pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière inscription y portée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Bruxelles, le 19 avril 2010.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977;(2) Moniteur belge du 15 janvier 2010;(3) Moniteur belge du 29 avril 2010..

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 avril 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 REGISTRE DE MAGASIN

Fabrication et entrée

Sortie

Consommation


Date

Espèce et numéro des documents

Fabrication

Réception en régime suspensif

Avec paiement de l'accise

En exonération de l'accise

Expédition en régime suspensif

Expor- tation

Remarques

1

2

3a

3b

4a

4b

5

6

7


Annexe 3 (suite 1) INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 1. Un registre de magasin doit être tenu par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » en fonction de l'espèce et de la qualité des produits d'accise.2. Avant son utilisation, le registre de magasin est visé par le fonctionnaire désigné par l'administrateur, pour autant que le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » ait souscrit, sur la première page du registre, l'engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l'usage.3. Le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut autoriser la tenue d'un registre de magasin sous la forme d'un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin.4. Les entrées et les sorties des boissons non alcoolisées sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées en hectolitre et litre, les fractions de litre étant négligées.Lorsque le volume à taxer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.

Les entrées et les sorties de substances, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide, sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées par 100 kg poids net, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.

Les entrées et les sorties de café sont inscrites dans le registre de magasin et sont exprimées par kilogramme poids net, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées. 5. L'inscription des quantités fabriquées s'effectue après chaque constatation de rendement dans la colonne 3.6. En cas d'emmagasinage des produits d'accise en régime suspensif, l'inscription des quantités mentionnées sur le document commercial s'effectue dans la colonne 3, les références dudit document commercial étant à porter en colonne 2.7. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en : 3a : fabrication; 3b : réception en régime suspensif. 8. Suivant la destination autorisée, la sortie est inscrite dans les colonnes 4a, 4b, 5 ou 6.9. La colonne 4a doit être divisée de telle façon qu'une colonne soit réservée par taux d'accise spécifique.Une colonne particulière est également réservée aux situations d'exonération. Lorsque le nombre d'inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le fonctionnaire désigné par l'administrateur peut prescrire qu'un registre distinct soit tenu par espèce de produits d'accise. 10. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation. Dans les établissements d'accise où de nombreuses sorties sont effectuées quotidiennement, une inscription globale journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu'au prochain recensement administratif. 11. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7 du registre.12. Les inscriptions négatives sont portées à l'encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation appliquée.13. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement opéré par les agents. Un total intermédiaire est établi par mois calendrier. 14. Lors de chaque recensement administratif, les agents clôturent le registre et y annotent leurs constatations. Les quantités représentées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la colonne 3 relative aux quantités reçues en régime suspensif (colonne 3b). 15. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l'encre sans interruption ni interligne. Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l'inscription barrée.

Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction des inscriptions erronées s'effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé. 16. Les registres utilisés complètement doivent être conservés par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » pendant dix ans à compter de la date de la dernière inscription. Cette disposition est également d'application pour l'impression des comptes automatisés.

De commun accord entre le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » et le fonctionnaire désigné par l'administrateur, en dehors des registres, peuvent être tenues des écritures complémentaires dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications.

Annexe 3 (suite 2) REGISTRE DE MAGASIN Titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » : . . . . .

Numéro de l'autorisation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date : . . . . .

Etablissement d'accise sis à : . . . . .

Espèce et qualité des produits d'accise : . . . . .

Le soussigné s'engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu'il déclare connaître.

Il reconnaît que les inscriptions relatives à la sortie pour mise à la consommation entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation.

Ce registre comprend . . . . . . . . . . . . . . . pages numérotées de 1 à . . . . .

Au nom du titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » : Nom : . . . . .

Fonction : . . . . .

Signature : ................................................... . . . . . ......................................................

A . . . . . le . . . . . 20...................

Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné.

Le fonctionnaire désigné par l'administrateur : Nom : . . . . .

Signature : . . . . .

A . . . . . le . . . . . 20....................

Sceau du bureau Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 avril 2010.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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