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Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 28 décembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204760
pub.
28/12/2021
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 juillet 2021 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 167007/CO/149.04) En exécution des articles 8, 28 et 29 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019 et du remplacement de la convention collective de travail travail faisable et afflux du 12 septembre 2019.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du « Fonds social pour le commerce du métal » sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 16, § 2 des statuts qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2022.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 154708/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 septembre 2020 (Moniteur belge du 23 septembre 2020) et modifiée par la convention collective de travail du 14 janvier 2020 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 157449/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 24 novembre 2020 (Moniteur belge du 18 janvier 2021).

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 26 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds social CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal », en abrégé : « Fonds social pour le commerce du métal », et appelé ci-après « le fonds ».

Ce fonds est institué par convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 août 1978 (Moniteur belge du 19 novembre 1978).

Par « fonds », on entend dans les présents statuts : « Fonds social pour le commerce du métal ». 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de stimuler la formation et l'information des employeurs; 3.5. de financer une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl « EDUCAM »; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à : - l'article 26, 1° - chômage temporaire pour raison de force majeure; - l'article 28, § 1er - chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles; - l'article 49 - chômage temporaire pour raison d'accident technique; - l'article 50 - chômage temporaire pour raison d'intempéries; - l'article 51 - chômage temporaire pour des raisons économiques; de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à : - 12,70 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 6,35 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 8.L'indemnité en cas de chômage temporaire doit être payée lors des vacances jeunes et seniors. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 9, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupé pendant au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie de l'acier (Commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (Commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (Commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (Sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (Commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (Sous-commission paritaire 142.01); 4. avoir épuisé une période de carence de quinze jours calendrier. Pour le calcul de la période d'attente, les journées de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilées. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à : - 6,54 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,27 EUR par demi-indemnité de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. § 3. L'indemnité complémentaire en cas de chômage complet est versée dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - aux ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - aux ouvriers percevant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 10.Pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er juillet 2019 § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé à : - 97,30 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 97,30 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 126,69 EUR en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. § 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend partiellement le travail et perçoit encore des allocations de l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie complémentaire au prorata.

Art. 10bis.Pour les incapacités de travail débutant à partir du 1er juillet 2019 § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins 30 jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité avec un maximum de 36 mois pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 10bis, § 1er est fixé à : - 2,44 EUR par allocation complète de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie; - 1,22 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. § 4. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend partiellement le travail et perçoit encore des allocations de l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie complémentaire au prorata. 2.4. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet, ont droit pour chaque jour de chômage à une indemnité complémentaire prévue à l'article 11, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des indemnités de chômage complet; - justifier un passé professionnel de 20 ans dont 5 ans dans le secteur du commerce du métal (SCP 149.04). § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à : - 6,54 EUR par allocation complète de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - 3,27 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage. § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. L'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés est versée dans les cas suivants : - la cessation du contrat de travail n'est pas la conséquence d'une rupture unilatérale du contrat par l'employeur (par exemple fin d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, en cas de force majeure médicale,...); - aux ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - aux ouvriers percevant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde. 2.5. Indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit pour chaque allocation de maladie à l'indemnité prévue à l'article 12, § 2, aux conditions suivantes : - être âgés de 55 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours calendrier débutant le premier jour de l'incapacité; - justifier un passé professionnel de 20 ans dont 5 ans dans le secteur du commerce du métal (SCP 149.04). § 2. Le montant de l'indemnité de maladie complémentaire a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à : - 8,33 EUR par allocation complète de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie; - 4,16 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation de l'assurance maladie. § 3. Un ouvrier qui pendant la période de maladie reprend partiellement le travail et perçoit encore des allocations de l'assurance maladie-invalidité, a droit à une indemnité de maladie complémentaire au prorata.

Art. 13.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée aux articles 11 et 12 n'ont pas droit aux indemnités prévues aux articles 9, 10 et 15. 2.6. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans l'entreprise;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement. § 2. Par « fermeture d'entreprise » au sens du premier paragraphe du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise ou de la division commerce du métal, faisant partie d'une plus grande entité relevant d'une autre commission paritaire. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire a été indexé de 4,11 p.c. à partir du 1er juillet 2019 et est fixé à 323,91 EUR. Ce montant est majoré de 16,32 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 1 068,36 EUR. 2.7. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 15.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - les conventions collectives de travail existantes relatives aux régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - la convention collective de travail du 5 octobre 1998 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment où le régime de chômage avec complément d'entreprise prend cours et reste inchangée, sous réserve de la liaison à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du Travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 2. L'indemnité complémentaire de chômage prévue à l'article 9 des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée à l'article 15, § 1er. § 3. Pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise en application des paragraphes qui précèdent, les intéressés doivent, à partir du 1er juillet 2003, prouver qu'ils ont travaillé en qualité d'ouvriers pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Lorsqu'un ouvrier a acquis une ancienneté dans une entreprise qui, à un moment donné, ne ressortissait pas à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou qui est scindée en différentes entités techniques relevant de différentes commissions paritaires, cette ancienneté sera considérée comme un ensemble. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licencié et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 5. Depuis le 1er juillet 2003 le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée si un accord d'entreprise prévoit l'élargissement de ces avantages aux ouvriers d'un âge inférieur à celui défini dans les conventions collectives de travail relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le secteur.

Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ouvrier a atteint l'âge de 60 ans, à condition que l'employeur, au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise, en ait fait parvenir copie au fonds et qu'il ait acquitté la cotisation forfaitaire visée à l'article 35. § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds sera également verrouillé. 2.8. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de travail, emploi fin de carrière et emploi fin de carrière adouci

Art. 16.§ 1er. Le fonds paie une indemnité complémentaire de 80,97 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui réduisent leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps conformément aux conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012 et aux modifications y apportées, et qui perçoivent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi. § 2. Une indemnité complémentaire emploi fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui, au plus tard le 30 novembre 2021, réduisent leurs prestations d'1/5ème ou de moitié dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

L'indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, dans les conditions de la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5ème et à mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.

A partir du 1er juillet 2019, le montant de l'indemnité complémentaire a été indexé de 4,11 p.c. et fixé à : - 80,97 EUR par mois pour une réduction de prestations à mi-temps; - 32,38 EUR pour une réduction de prestations d'1/5ème.

Art. 16bis.§ 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Les ouvriers qui, au cours de la période du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2022 inclus, entrent dans un emploi fin de carrière adouci, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juillet 2021 concernant le travail faisable et l'afflux, ont droit, à charge du fonds, à une indemnité complémentaire. § 3. L'indemnité complémentaire correspond à la différence entre le salaire brut après l'aménagement de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 160 EUR brut par mois (montant au 1er juillet 2019). § 4. L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. § 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la formation du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 6. L'indemnité n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption, octroyée dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière, d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques. L'indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées en vertu de l'article 16 de la présente convention collective de travail. Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables. § 7. Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 8. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les consignes nécessaires à la disposition des ouvriers et employeurs. 2.9. Remboursement de l'accompagnement de carrière

Art. 16ter.§ 1er. L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le fonds. Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de 6 ans. § 2. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les consignes nécessaires à disposition des ouvriers. 2.10. Remboursement des frais de garde d'enfants

Art. 16quater.§ 1er. Le « Fonds social pour le commerce du métal » rembourse les frais de garde d'enfants à l'ouvrier qui, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, dans les conditions suivantes : 1° Le remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans intervenant dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind en Gezin.2° Le remboursement s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant et est effectué sur la base de l'attestation fiscale délivrée par le lieu d'accueil, sur laquelle sont indiqués le montant journalier et le nombre de jours d'accueil pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.3° Le remboursement doit être demandé avant le 31 décembre 2021. § 2. Le fonds est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement. Le fonds met à cet effet les consignes nécessaires à disposition des ouvriers. 2.11. Prime syndicale

Art. 17.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 17, § 1er, est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. 2.12. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées

Art. 18.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 et 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 9 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 10 et 10bis (indemnité complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire pour chômeurs âgés), 12 (indemnité complémentaire pour malades âgés), 14 (indemnité de fermeture d'entreprise), 15 (indemnité complémentaire de régime de chômage avec complément d'entreprise), 16 et 16bis (indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de travail, emploi fin de carrière et emploi fin de carrière adouci), 16ter (remboursement de l'accompagnement de carrière) et 16quater (remboursement de frais de garde d'enfants) sont payées directement par le fonds aux ouvriers concernés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 17 est payée par les organisations interprofessionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 19.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.20. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 21.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Stimuler la formation et l'information des employeurs Art.22. Le fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées par le conseil d'administration. 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'asbl « EDUCAM » Art.23. § 1er. En exécution des articles 2 et 7 de la convention collective de travail relative à la formation, le fonds finance une partie du fonctionnement et certaines des initiatives de l'asbl EDUCAM. Ce financement est inclus dans la cotisation de base, comme décrit dans l'article 35, § 1er et § 2 ci-après, et s'élève à 0,55 point de pourcentage pour la formation permanente d'un côté et à 0,15 point de pourcentage pour les groupes à risque de l'autre côté. § 2. L'asbl EDUCAM organise pour le secteur du commerce du métal l'enseignement de la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'asbl EDUCAM. 6. Prise en charge de cotisations spéciales Art.24. § 1er. Lorsque le fonds est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) 1 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue relative au régime de chômage avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie.

La retenue de sécurité sociale sur l'indemnité complémentaire doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante. § 2. Les cotisations patronales spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de l'article 15 de la présente convention et pour autant que le régime de chômage avec complément d'entreprise ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 30 novembre 2021.

Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 24bis.§ 1er. Les cotisations spéciales du régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC), visées dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, sont dues par le fonds.

L'octroi, le calcul et la déclaration visés dans l'arrêté royal du 22 mars 2006 mentionné ci-dessus sont également à charge du fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont prises en charge pour les ouvriers qui reçoivent une indemnité complémentaire en application de l'article 16 de la présente convention et qui réduisent leurs prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps.

Art. 25.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application des articles 24 et 24bis des présents statuts.

Art. 26.Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 27.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 28.La présidence est assurée par les représentants des employeurs. Le 1er et le 3ème vice-présidents appartiennent au groupe des travailleurs et sont désignés chaque année par le conseil d'administration. Le 2ème vice-président fait partie du groupe des employeurs et est désigné chaque année par le conseil d'administration.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et à la demande d'au moins deux membres du conseil. § 2. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.

Les procès-verbaux sont établis par le directeur désigné par le conseil d'administration.

Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs. § 3. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent. § 4. Le conseil ne peut décider valablement que sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 30.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds. § 2. Le conseil d'administration approuve les comptes et le budget et agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de deux administrateurs (un du côté des travailleurs et un du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. § 5. Le membre qui est empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration, peut, par lettre ou par fax, donner procuration à un de ses collègues appartenant au même groupe (groupe des travailleurs ou des employeurs) pour le remplacer. Aucun membre ne peut toutefois représenter plus d'un autre administrateur.

Art. 31.§ 1er. Le conseil d'administration érige en son sein un bureau composé paritairement du président et de 7 administrateurs. § 2. Le bureau est responsable des décisions politiques du fonds et travaille en fonction des décisions ou directives du conseil d'administration. Le bureau peut également se faire assister par des tiers ou des experts. § 3. C'est le président qui convoque le bureau. Le président est tenu de convoquer le bureau au moins une fois par semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du bureau le demandent. § 4. L'ordre du jour est mentionné dans l'invitation. § 5. Le procès-verbal est établi par le directeur désigné par le bureau. Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs. § 6. Une décision du bureau n'est valable que si elle porte sur une question inscrite à l'ordre du jour et pour autant que soient présents au moins la moitié des membres des délégués des travailleurs et la moitié des membres des délégués des employeurs. § 7. Les décisions se prennent à l'unanimité. § 8. Le bureau fait rapport au conseil d'administration de ses activités et décisions. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 32.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 25, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 33.§ 1er. Depuis le 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs est fixée à 4,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers dont 1,8 p.c. est réservé au financement du régime de pension sectoriel social. § 2. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différenciée de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence : - La cotisation de base est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. - La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 34.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, sont préalablement déduits les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des cotisations prévues aux articles 7 à 25.

Art. 35.§ 1er. Une cotisation de base, comme prévue dans une convention collective séparée relative à la cotisation de base au fonds, et basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à l'article 15, § 5, est directement versée par l'employeur au fonds. Elle est calculée à partir du début de la mise en régime de chômage avec complément d'entreprise par l'entreprise jusqu'à l'âge sectoriel du régime de chômage avec complément d'entreprise § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en régime de chômage avec complément d'entreprise des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 36.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 37.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal pendant le mois de juillet au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 38.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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