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Arrêté Royal du 03 février 2023
publié le 19 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et à l'afflux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200112
pub.
19/04/2023
prom.
03/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et à l'afflux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au travail faisable et à l'afflux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173650/CO/149.04) Préambule La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 9 et 18 de l'accord national 2021-2022 du 2 décembre 2021.

Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et de l'allongement général de la carrière professionnelle.

La politique des partenaires sociaux vise le secteur qui doit maintenant et à l'avenir disposer d'ouvriers suffisamment formés et qualifiés, capables de travailler dans des conditions qualitatives.

Cette politique est concrétisée par : - l'amélioration de l'afflux par la mise à disposition ou le soutien de concepts de formation adaptés, entre autres la formation triale et en mettant l'accent sur de bonnes pratiques pour l'employeur; - la prévention des sorties (anticipées) par des mesures de faisabilité; - l'accompagnement des sorties.

Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et de la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2.§ 1er. Les entreprises examinent quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - Stress et épuisement professionnel; - Ergonomie; - Politique de compétence et développement des talents; - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - Accroître l'emploi des ouvriers âgés; - Favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er, se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Le président transmet une copie de cette notification aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.

Art. 3.§ 1er. EDUCAM est chargé de mettre à jour annuellement et de compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : - approfondir son offre de formation et ses outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi

Art. 4.Tutorat § 1er. Du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2023 au plus tard du Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé.

Au cours de la même période, l'entreprise qui s'occupe de l'accompagnement des ouvriers visés à l'article 6 de la présente convention collective de travail, bénéficie d'un droit supplémentaire à deux programmes de tutorats, organisés par EDUCAM. L'employeur qui est en charge du tutorat dispose d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.

La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit-formation tel que prévu aux articles 9 et 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 concernant la formation. § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un crédit-formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8 heures et de 50 EUR pour une remise à niveau de 4 heures, tel que prévu à l'article 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 concernant la formation, est accordé à l'employeur.

Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit-formation pour une remise à niveau telle que prévue aux rticles 9 et 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 concernant la formation.

Art. 5.Offre de formation L'employeur qui, du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, engage un ouvrier nouveau dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. Pour les jours de formation mentionnés ci-dessus, un crédit de formation de 100 EUR par jour de formation sera accordé à l'employeur, tel que prévu à l'article 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 concernant la formation.

Art. 6.Offre de formation métiers en pénurie § 1er. L'employeur qui, du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, engage un ouvrier avec un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier en pénurie, peut, pour cette période, être remboursé par EDUCAM des frais de formation relatifs à cet ouvrier à raison de 1 000 EUR. Pour être prise en considération, la fonction doit être reprise sur la liste des métiers en pénurie de l'observatoire professionnel d'EDUCAM. La liste des métiers en pénurie sera mise à jour par l'observatoire professionnel d'EDUCAM. Les mesures d'afflux pour les métiers en pénurie seront appliquées sur la base de cette liste actualisée. § 2. Quand l'employeur peut prouver que le recrutement mentionné au paragraphe premier concerne une fonction qui répond à la définition de technicien de service, les frais de formation sont pendant cette période remboursés à raison de 3 000 EUR. Pour l'application du présent article, on entend par « techniciens de service » : - Des techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé; - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré; - Qui disposent d'un degré de formation élevé; - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée.

Lors de l'évaluation d'un dossier portant sur le remboursement des frais de formation d'un technicien de service, comme prévu dans le présent article, la définition de technicien de service est considérée dans sa globalité. § 3. Les montants de 1 000 ou 3 000 EUR respectivement, précités dans les § 1er et § 2, sont mis à disposition par EDUCAM. L'employeur qui embauche un ouvrier dans le cadre d'un emploi en pénurie, aura un droit s'élevant à 1 000 EUR pour faire suivre à l'ouvrier concerné une formation organisée par EDUCAM. Quand l'entreprise organise sa propre formation pour cet ouvrier et que cette formation est agréée par EDUCAM, l'employeur aura un droit de remboursement des frais de formation s'élevant à 1 000 EUR. Le montant de 1 000 EUR est augmenté jusqu'à 3 000 EUR en cas de recrutement d'un technicien de service dans le cadre d'un emploi en pénurie.

Les montants respectifs de 1 000 EUR et 3 000 EUR ne sont pas cumulables et s'ajoutent au crédit-formation de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 relative à la formation dans le secteur.

Lorsqu'un ouvrier, recruté dans un métier en pénurie, devient technicien de service au cours de la période allons du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 inclus, l'employeur aura droit pour cette période au montant majoré de 3 000 EUR, duquel seront déduits les remboursements déjà effectués jusqu'à un montant maximal de 1 000 EUR. § 4. Les modalités pratiques d'exercice de ce droit au remboursement des frais de formation, sont fixées en concertation entre les instances du « Fonds social pour le commerce du métal » et celles d'EDUCAM.

Art. 7.Accompagnement de carrière Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois par cinq années d'emploi.

L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter le remboursement par le « Fonds social pour le commerce du métal ».

Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR maximum par période de six ans.

Le « Fonds social pour le commerce du métal » est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Art. 8.Emplois de fin de carrière adoucis § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018). § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de la planification de la fin de carrière.

L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : - l'affectation à une fonction alternative; - la désignation en tant que parrain dans le cadre d'un parcours de parrainage; - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - le passage d'une occupation à temps plein à un régime à 4/5èmes.

Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée qu'indéterminée. § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'ouvrier qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail à 4/5èmes.

Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit, ou dans une occupation à temps plein. La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.

L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de l'ouvrier et les prestations de ce dernier devront correspondre à une fraction d'occupation effective de minimum 4/5èmes. § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de carrière, avec un maximum de 162,43 EUR brut par mois (montant au 1er décembre 2021).

L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée.

L'indemnité sera indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. § 5. L'indemnité n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption, octroyée dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière, d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques. L'indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées en vertu de l'article 16 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 portant modification et coordination des statuts du fonds social. Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables.

Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que l'aménagement de carrière prend fin. § 6. L'indemnité est à charge du « Fonds social pour le commerce du métal ». Le « Fonds social pour le commerce du métal » est chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de paiement.

Remarque La convention collective de travail du 26 juillet 2021 portant le numéro d'enregistrement 167007/CO/149.04 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er décembre 2021 et ce pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023 inclus. Toutefois, les ouvriers qui entrent dans un emploi de fin de carrière adouci au plus tard le 30 juin 2024, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de toute la durée de l'aménagement de carrière.

Art. 9.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malade âgés A partir du 1er décembre 2021, l'indemnité complémentaire pour malades âgés, visée par l'article 12 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 portant modification et coordination des statuts du fonds social, sera portée à 8,46 EUR par allocation complète de maladie et 4,22 EUR par demi-allocation de maladie.

Remarque La convention collective de travail du 2 décembre 2021 portant le numéro d'enregistrement 170278/CO/149.04 portant modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée en conséquence à partir du 1er décembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 10.Employer branding EDUCAM est chargé de développer des initiatives de soutien sectoriel dans le cadre de l'employer branding (par exemple : développer, promouvoir et offrir la formation des ambassadeurs, offrir un soutien à la participation à des foires d'emploi et de formation, journées portes ouvertes, etc.).

Art. 11.Mesures d'accompagnement EDUCAM est chargé d'optimiser davantage l'offre existante de formation par ou de l'enseignement et les opérateurs de formation pour les techniciens de service et dans le cadre des métiers en pénurie.

Art. 12.Collaboration avec l'enseignement EDUCAM a également la tâche de : - poursuivre la collaboration avec tous les acteurs de l'enseignement et de la formation afin d'obtenir une offre d'enseignement et de formation appropriée et qu'à terme un nombre plus important de travailleurs formés puissent accéder à l'emploi dans les entreprises; - rapporter de façon périodique aux instances compétentes au sein d'EDUCAM sur l'évolution de cette collaboration et de faire des propositions au cas où les collaborations poursuivies avec les acteurs concernés n'aboutissent pas à des résultats satisfaisants.

Art. 13.Remboursement des frais de garde d'enfant § 1er. A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants.

Ce remboursement s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant. § 2. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants encourus en 2022 et 2023.

Ce remboursement s'élève à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. § 3. Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind & Gezin. § 4. Le « Fonds social pour le commerce du métal » rembourse les frais de garde d'enfants à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. § 5. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale avec les frais de garde d'enfants pour lesquels les jours de garde sont indiqués pour l'année précédant celle au cours de laquelle le certificat a été délivré.

Remarque La convention collective de travail du 2 décembre 2021 portant le numéro d'enregistrement 170278/CO/149.04 portant modification et coordination des statuts du fonds social, a été adaptée en conséquence à partir du 1er décembre 2021 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2023 inclus. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution

Art. 14.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4, 5 et 6 et les modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux et emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM. EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à l'article 9bis de la convention collective de travail du 27 janvier 2022 en matière de formation.

Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet d'EDUCAM. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juillet 2021 relative au travail faisable et à l'afflux, enregistrée sous le numéro 167263/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 2021.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de : - les articles 2, 3, 4, 5, premier alinéa, 6, 10, 11, 12 et 14 qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 5, second alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023; - l'article 8 qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024; - l'article 13 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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