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Arrêté Royal du 17 novembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal fixant la procédure et les conditions pour délivrer, suspendre ou retirer un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024274
pub.
12/12/2016
prom.
17/11/2016
ELI
eli/arrete/2016/11/17/2016024274/moniteur
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17 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant la procédure et les conditions pour délivrer, suspendre ou retirer un permis d'importation, d'exportation ou de transit d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, article 5, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 12 juillet 2012 et modifié par la loi du 12 décembre 2015, et § 2, inséré par la loi du 12 décembre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 mai 2016;

Vu l'avis 59.810/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2016 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement EEE : Règlement (UE) N° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;2° Espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union : spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes exotiques envahissants listée au niveau européen conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Règlement EEE;3° Loi : la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° Spécimens conservés en détention confinée : les spécimens des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conservés dans un environnement satisfaisant aux conditions suivantes : a) les spécimens sont physiquement isolés et ils ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention;b) les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées;c) les opérations de déplacement des spécimens hors des installations confinées, d'élimination, de destruction ou d'élimination sans souffrance des spécimens sont effectuées de manière à rendre impossible toute propagation ou reproduction en dehors de ces installations;5° Personnel dirigeant de l'autorité compétente : la personne qui exerce la fonction de directeur général au sein de la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 2. - Introduction de la demande

Art. 2.§ 1er. Toute demande de permis d'importation, d'exportation ou de transit d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union faite en application de l'article 8 ou de l'article 9 du Règlement EEE doit être introduite auprès de la DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ci-après autorité compétente. § 2. La demande est introduite en utilisant le formulaire repris à l'annexe du présent arrêté : 1° par courriel à l'adresse : permis.EEE@environnement.belgique.be; 2° ou par courrier postal à l'adresse : Service Affaires multilatérales et stratégiques - Espèces exotiques envahissantes DG Environnement SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles. § 3. L'autorité compétente peut délivrer un permis s'il est établi que les conditions suivantes sont remplies : 1° les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont conservées et manipulées en détention confinée;2° les activités sont menées par du personnel possédant les qualifications requises en matière d'espèces exotiques envahissantes;3° le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions qui rendent impossible toute fuite de l'espèce exotique envahissante;4° dans le cas où les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ceux-ci sont marqués ou effectivement identifiés d'une autre manière, le cas échéant, en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitable;5° les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents;6° un système de surveillance permanente est assuré et un plan d'intervention d'urgence, comprenant un plan d'éradication, est élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation.Le plan d'intervention d'urgence est approuvé par l'autorité compétente. En cas de fuite ou de propagation, le plan d'intervention d'urgence est immédiatement mis en oeuvre et le permis peut être retiré, à titre temporaire ou définitif. § 4. Lorsqu'il introduit sa demande de permis, le demandeur fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si les conditions fixées au paragraphe 3 sont remplies. § 5. L'autorité compétente peut exiger que les documents présentés à l'appui d'une demande de permis non rédigés dans une des langues nationales soient accompagnés d'une traduction officiellement légalisée. CHAPITRE 3. - Traitement de la demande

Art. 3.§ 1er. L'autorité compétente traite le fond de la demande et communique sa décision positive ou négative au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendrier qui suivent la réception de la demande.

Sans préjudice d'une éventuelle délégation faite à la personne exerçant la fonction de chef de service du Service Affaires multilatérales et stratégiques, la décision sur la demande doit être prise par un membre du personnel dirigeant de l'autorité compétente. § 2. Si la demande est incomplète, l'autorité compétente invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le délai de trente jours calendrier qui y est visé ne commence à courir que lorsque le dossier est complet.

Un nouveau délai de trente jours calendrier prend cours pour l'autorité compétente à partir du moment où le demandeur a complété ou précisé sa demande. § 3. Si l'autorité compétente estime que la vérification de la demande, et particulièrement la justification des motifs invoqués, peut difficilement être effectuée à temps, elle notifie au demandeur, dans le délai prévu au paragraphe 1er, que le délai de prise de la décision est porté à quarante-cinq jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.

Art. 4.Lorsque l'autorité compétente octroie un permis, celui-ci est limité à un nombre d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens qui n'excède pas la capacité de la détention confinée. Il prévoit les restrictions nécessaires pour atténuer le risque de fuite ou de propagation de l'espèce concernée. Il accompagne les espèces exotiques envahissantes concernées à tout moment lorsqu'elles sont introduites ou transportées au sein de l'Union européenne.

Le permis est accompagné du document repris à l'annexe, signé, cacheté et daté par l'autorité compétente, ainsi que du document-type rempli servant de justificatif visé à l'article 8, § 6, du règlement EEE. Ces documents accompagnent le permis lors de l'importation, l'exportation et le transit en vue du contrôle transfrontière.

Lorsque l'autorité compétente n'octroie pas un permis, elle indique les motifs de refus ainsi que les voies de recours applicables.

Art. 5.L'autorité compétente peut, à tout moment, suspendre ou retirer le permis à titre temporaire ou définitif, en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés.

La suspension ou le retrait peut concerner une partie du permis si celui-ci est octroyé pour différentes espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

Art. 6.Lorsque la demande porte sur des spécimens d'animaux, le bénéficiaire du permis accordé conformément à l'article 4 doit communiquer à l'autorité compétente, le plus rapidement possible et au plus tard dans les huit jours de leur survenance, toute modification des quantités de l'inventaire visé à l'annexe comme les cas de naissances, de mortalité ou d'évasion survenues préalablement ou lors de l'importation, de l'exportation ou du transit faisant l'objet du permis octroyé. CHAPITRE 4.- Procédure spécifique supplémentaire pour les demandes faites en application de l'article 9 du Règlement EEE

Art. 7.§ 1er. L'autorité compétente transmet à la Commission européenne chaque demande de permis faite sur base de l'article 9 du Règlement EEE en utilisant le système électronique d'autorisation mis en place conformément à l'article 9, § 2, du règlement.

Sous réserve de l'application de l'article 3, § § 2 et 3, la demande est introduite dans le système électronique d'autorisation visé à l'alinéa 1 dans les trois jours calendrier à partir de sa réception. § 2. Lorsque la Commission européenne notifie son autorisation à l'autorité compétente, celle-ci traite du fond de la demande conformément aux articles 3 et 4.

En cas de décision négative notifiée par la Commission européenne, l'autorité compétente communique au demandeur dans les cinq jours de la réception de la notification que sa demande de permis est refusée.

Elle indique les motifs de refus ainsi que les voies de recours applicables.

Le délai de décision de trente jours mentionné à l'article 3, § 1er, prend cours au moment de la réception de l'autorisation visée à l'article 9, § 5, du Règlement EEE. CHAPITRE 5. - Mesures au moment du contrôle

Art. 8.Si lors d'un contrôle, une autorité visée à l'article 47 de la loi, éprouve des difficultés concernant l'identification des spécimens ou des doutes sur l'authenticité ou la validité des documents présentés, elle en informe sans délai l'autorité compétente qui prendra les dispositions nécessaires pour faire procéder à un examen par un de ses agents ou par un expert. CHAPITRE 6. - Sanctions

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Chapitre VII de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.

Art. 10.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2016.

La Ministre de l'Environnement, Mme M.-Ch. MARGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image

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