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Arrêté Royal du 17 novembre 2006
publié le 20 novembre 2006

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée « 2007 for Life » et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de celle-ci

source
service public federal finances
numac
2006003477
pub.
20/11/2006
prom.
17/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/17/2006003477/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée « 2007 for Life » et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de celle-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sous réserve de l'application de l'article 19, le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « 2007 for Life ». Cette appellation, dont la mention en chiffres correspond à un millésime, est mentionnée sur les billets.

Le « 2007 for Life » est une loterie à billets dont le lot principal est attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.

L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1 500 000, soit en multiples de 1 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3.Par quantité de 1 500 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 501 420, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 2.007 euros par mois, 19 lots de 2.007 euros, 100 lots de 250 euros, 300 lots de 100 euros, 1 500 lots de 50 euros, 10 000 lots de 20 euros, 70 000 lots de 15 euros, 15 000 lots de 12 euros, 70 000 lots de 10 euros, 62 000 lots de 7 euros, 136 000 lots de 5 euros et 136 500 lots de 2 euros.

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant qui correspondent aux 31 jours calendrier du mois de décembre.

Sur la pellicule opaque recouvrant les 31 zones visées à l'alinéa 1er est imprimée une mention distinguant chaque case l'une de l'autre.

Cette mention est composée d'un ou de deux chiffres qui, allant de 1 à 31, désignent le quantième des 31 jours du mois de décembre. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole variable parmi une série de huit symboles possibles qui représentent un « sapin », une « étoile », une « boule de Noël », une « clochette », un « bas de laine », une « tête de père Noël », un « bonhomme de neige » et un « cadeau enrubanné ».

Un même symbole peut être reproduit dans une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix zones de jeu. § 3. Donne droit à : 1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont dix zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « cadeau enrubanné »;2° un lot de 250 euros, le billet dont neuf zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « bonhomme de neige »;3° un lot de 100 euros, le billet dont huit zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « tête de père Noël »;4° un lot de 50 euros, le billet dont sept zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « bas de laine »;5° un lot de 20 euros, le billet dont six zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « clochette » et dont quatre autres zones de jeu comportent toutes le symbole représentant « l'étoile »;6° un lot de 15 euros, soit le billet dont six zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « clochette », soit le billet dont cinq zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « boule de Noël » et dont quatre autres zones de jeu comportent toutes le symbole représentant « l'étoile »;7° un lot de 12 euros, le billet dont cinq zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « boule de Noël » et dont trois autres zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « sapin »;8° un lot de 10 euros, le billet dont cinq zones de jeu comportent toutes le symbole représentant la « boule de Noël »;9° un lot de 7 euros, le billet dont quatre zones de jeu comportent toutes le symbole représentant « l'étoile » et dont trois autres zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « sapin »;10° un lot de 5 euros, le billet dont quatre zones de jeu comportent toutes le symbole représentant « l'étoile »;11° un lot de 2 euros, le billet dont trois zones de jeu comportent toutes le symbole représentant le « sapin ». § 4. Tout billet ne présentant pas une des configurations visées au § 3 est non gagnant.

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un tirage au sort public qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet bénéficiant de la rente visée à l'article 3, chacun des autres billets bénéficiant seulement d'un lot de 2.007 euros. Le cumul des lots n'étant pas autorisé, le billet gagnant la rente ne bénéficie pas d'un lot de 2.007 euros.

La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er.

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale.

Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1°, est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement, selon le résultat du tirage visé à l'article 5, alinéa 1er, soit de la rente à vie de 2.007 euros par mois, soit d'un lot de 2.007 euros. Le porteur s'engage, dans le cadre de l'octroi éventuel de la rente précitée, à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie Nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de ladite rente.

La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre récépissé en faveur du porteur du billet. § 2. L'attribution de la rente à vie d'un montant de 2.007 euros par mois dont bénéficie le propriétaire du billet gagnant désigné par le tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, répond aux modalités suivantes: 1° le montant de 2.007 euros constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation; 2° sous réserve des dispositions du § 1er, alinéa 1er, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le tirage au sort;3° le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire;4° la rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible;5° l'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas applicables au lot consistant en la rente susvisée. § 3. Les lots de 2.007 euros attribués aux billets n'ayant pas été tirés lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter du jour dudit tirage. § 4. Les lots de 250 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros, 15 euros, 12 euros, 10 euros, 7 euros, 5 euros et 2 euros sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale. § 5. Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et § 4. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois : 1° la Loterie Nationale communique l'identité et les coordonnées du bénéficiaire de la rente aux tiers auxquels elle fait éventuellement appel en vue du paiement de celle-ci;2° à condition que les propriétaires des billets gagnants visés à l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour ces actions.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale ainsi que sur son site internet.

Art. 19.Le présent arrêté s'applique également aux billets du même type mais dont l'appellation y mentionnée comporte un millésime autre que celui visé à l'article 1er, alinéa 1er. En l'occurrence : 1° ces billets mentionnent les quatre chiffres du millésime concerné, suivis de la mention « for Life »; 2° les montants des lots de 2.007 euros visés aux articles 3, 5, alinéa 1er, 9, § 1er, alinéa 2, et §§ 2 et 3, sont chaque fois portés à un montant correspondant au millésime visé au 1°.

Art. 20.L'arrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée « 2006 for Life » et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de celle-ci, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 novembre 2006.

Art. 22.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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