publié le 29 mars 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
17 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer ;
Vu l'Arrêté Royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix ;
Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 4 octobre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 novembre 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 29 janvier 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 7 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.825/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 8 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre I de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 26 janvier 2020, les dispositions du 3ème tiret du point B.1. sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : - la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient, ainsi que, le cas échéant, si le bénéficiaire peut prétendre à 4 prestations de podologie sur base annuelle, conformément aux dispositions du point B.3. ;
Art. 2.Au chapitre I de l'annexe au même arrêté, les dispositions du 5ème tiret du point B.2. sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : - la prescription mentionne le groupe à risque auquel le bénéficiaire appartient, ainsi que, le cas échéant, si le bénéficiaire peut prétendre à 4 prestations de podologie sur base annuelle, conformément aux dispositions du point B.3. ;
Art. 3.Au chapitre I de l'annexe au même arrêté, les dispositions du point B.3. sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes: « L'intervention de l'assurance susmentionnée dans les prestations de podologie, est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 794032 et 771153.
Cependant, pour les 2 catégories de bénéficiaires suivantes, l'intervention de l'assurance dans les prestations de podologie est limitée à quatre prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 794032 et 771153 : - les bénéficiaires qui sont suivis - au moment de la prescription des prestations de podologie visées au point B - dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle relative aux cliniques curatives du pied diabétique de troisième ligne qui a été conclue avec le Comité de l'assurance, et pour qui un accord de prise en charge dans ce cadre est donc en cours; - les bénéficiaires qui ont été suivis dans le passé dans le cadre d'une convention de rééducation fonctionnelle relative aux cliniques curatives du pied diabétique de troisième ligne qui a été conclue avec le Comité de l'assurance. Pour ces bénéficiaires, une prise en charge accordée par le médecin-conseil dans le cadre de la convention susmentionnée doit être arrivée à échéance au cours des 5 années calendrier qui précèdent la date de la prescription des prestations de podologie visées au point B. Dans ce contexte, si au moins un jour de la période accordée par le médecin-conseil dans le cadre de la convention susmentionnée tombe pendant les 5 années calendrier qui précèdent la date de la prescription des prestations de podologie, alors il peut être considéré que le bénéficiaire a été pris en charge dans le passé dans le cadre d'une clinique curative du pied diabétique de troisième ligne.
Ces prestations ne peuvent avoir lieu le même jour.
Aucune intervention n'est due pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation. ».
Art. 4.Les prestations de podologie (794032 ou 771153) qui ont été dispensées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mais durant la même année calendrier, doivent être décomptées du nombre maximum de prestations de podologie remboursables en vertu du présent arrêté.
Art. 5.A l'alinéa 1er du chapitre IV de l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, la phrase « Séance de rééducation collective pluridisciplinaire avec une durée minimale de 60 minutes, à la suite d'un programme de rééducation individuel et qui, en ce qui concerne l'aspect de réentraînement physique, s'adresse à un groupe d'au maximum huit personnes. » est remplacée par la phrase suivante : « Séance de rééducation collective pluridisciplinaire avec une durée minimale de 60 minutes, à la suite d'un programme de rééducation individuel ou à la suite d'une intervention endovasculaire percutanée thérapeutique sur les artères coronaires, sous contrôle d'imagerie médicale qui a justifié une hospitalisation de jour et qui, en ce qui concerne l'aspect de réentraînement physique, s'adresse à un groupe d'au maximum huit personnes. ».
Art. 6.L'alinéa 2 du chapitre IV de l'annexe au même arrêté est complété par la phrase suivante : « Si le patient a subi une intervention endovasculaire percutanée thérapeutique sur les artères coronaires sous contrôle d'imagerie médicale en hospitalisation de jour, la première évaluation devra avoir lieu au plus tard le quinzième jour après le début de la rééducation cardiaque. »
Art. 7.Le point A du chapitre IV de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1996 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, est complété par un alinéa, libellé comme suit : « La prestation 771212-771223 est également remboursable après une intervention endovasculaire percutanée thérapeutique sur les artères coronaires, sous contrôle d'imagerie médicale qui a justifié une hospitalisation de jour et ce au cours d'une période de 6 mois qui suit immédiatement la fin de l'hospitalisation de jour. »
Art. 8.Le point B du chapitre IV de l'annexe au même arrêté est complété par deux alinéas, libellés comme suit : « Un service supplémentaire de rééducation cardiaque ne peut être ajouté par le Collège des médecins-directeurs à la liste susmentionnée que si le service de rééducation cardiaque respecte toutes les conditions mentionnées ci-dessus et que la demande d'ajout de ce service à la liste susmentionnée est introduite par un réseau hospitalier clinique locorégional reconnu, visé à l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, pour un service de rééducation cardiaque d'un hôpital appartenant à ce réseau hospitalier et qu'aucun autre service de rééducation cardiaque d'un hôpital appartenant à ce réseau hospitalier ne figure déjà sur la liste susmentionnée.
Chaque service de rééducation cardiaque qui figure sur la liste des services de rééducation cardiaque ne peut dispenser les prestations 771201 et 771212 - 771223 que sur un seul site de l'hôpital dont fait partie le service de rééducation cardiaque. »
Art. 9.Au point C du chapitre IV de l'annexe au même arrêté, la phrase « La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de sa mutualité, de son office régional ou de la caisse de soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges. » est remplacée par la phrase suivante : « La demande d'intervention établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. »
Art. 10.Au chapitre IV de l'annexe au même arrêté, les mots « un ergologue formé en matière d'insertion sociale et professionnelle de handicapés » sont chaque fois remplacés par « un ergologue formé en matière d'insertion professionnelle ».
Art. 11.Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées dans le texte en néerlandais : 1° le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts » ;2° le mot « geneesheren-directeurs » est chaque fois remplacé par le mot « artsen-directeurs » ;3° le mot « geneesheer-specialist » est chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 17 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE