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Arrêté Royal du 17 mars 2022
publié le 27 avril 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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27/04/2022
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17/03/2022
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17 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et IX.14, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;

Vu l'avis n° 2021-2900 de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 12 octobre 2021;

Vu l'avis n° 70.461/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur les définitions de « organisme mandaté » et « organisme agréé » sont remplacées par ce qui suit : "organisme mandaté : un organisme agréé selon les dispositions des articles 23 à 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. organisme agréé : un organisme agréé pour le contrôle des appareils à vapeur visé au livre II, titre 5 du code du bien-être au travail ou, pour autant qu'il s'agisse des interventions visées à l'arrêté royal du 11 juillet 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, un organisme agréé dans un des Etats membres de l'Union européenne, pour autant que cet organisme figure sur la liste notifiée aux Etats membres en exécution de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. »

Art. 2.Dans l'article 7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8.1 du même arrêté, les mots « et que l'utilisateur ait fait une notification au fonctionnaire chargé de la surveillance des appareils à vapeur » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 10.2.2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportés : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs de vapeur du premier, du deuxième et du troisième groupe, l'organisme agréé, chargé du contrôle périodique peut prolonger le délai entre deux visites intérieures successives respectivement jusqu'à 42, 36 et 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité du générateur à vapeur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai.» 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les conditions auxquelles le délai entre visites successives peut être prolongé pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe.»

Art. 5.Dans l'article 11.1.5 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 6.L'article 20.1.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les récipients de vapeur qui reçoivent de la vapeur d'un générateur de vapeur du premier groupe et pour les récipients de vapeur qui font partie intégrante d'une unité de fabrication reprise sous le troisième groupe, l'organisme agréé peut prolonger le délai jusqu' à 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité du récipient de vapeur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. »

Art. 7.Dans l'article 31 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 8.L'article 40.2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'organisme agréé chargé du contrôle périodique peut prolonger le délai entre deux visites intérieures successives jusqu' à 60 mois au maximum, si la prolongation de ce délai ne porte pas atteinte à la sécurité de l'échangeur de chaleur et pour autant que l'organisme agréé précité ait déterminé les conditions qui permettent la prolongation de ce délai. »

Art. 9.Les décisions des fonctionnaires chargés de la surveillance par lesquelles une prolongation du délai entre deux visites intérieures successives a été accordée, avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrête, restent en vigueur jusqu'à ce que la durée de validité de ces décisions soit expirée.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Economie et le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code de droit économique, livre IX, Moniteur belge du 27 mai 2013 Arrêté royal du 18 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991

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