Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 avril 2022
publié le 27 avril 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201445
pub.
27/04/2022
prom.
13/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur (1)


Le Ministre de l'Economie et du Travail, Vu le Code de droit économique, les articles IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° et IX.14, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, les articles 2, 5.5.17 et 10.2.2, alinéa 6;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur;

Vu l'avis n° 2021-2900 de la commission consultative spéciale Consommation, donné le 12 octobre 2021;

Vu l'avis n° 70.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.- Dans l'article 17.1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs de vapeur du quatrième groupe, visés à l'article 10.2.2., alinéa 1er,4 de l'AR-appareils à vapeur, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut prolonger le délai de 13 mois visé à l'article 10.2.2., alinéa 3 de l'AR appareils à vapeur jusqu'à 16 mois au maximum. »

Art. 2.- L'article 17.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.2. L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du générateur de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 10.2.2 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. »

Art. 3.- L'article 22.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.1.- contrôle du réglage des soupapes de sûreté.

L'organisme agréé, le service spécialisé visé à l'article 7.4 ou le fabricant effectuent un contrôle du réglage des soupapes de sûreté du récipient de vapeur dans un délai qui est égal à ou plus court que celui qui est fixé par l'article 20.1.3 de l'AR-appareils à vapeur et les prolongations accordées en vertu de cet article. »

Art. 4.- Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 17 mars 2022 modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur.

Bruxelles, le 13 avril 2022.

P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code de droit économique, livre IX, Moniteur belge du 27 mai 2013; Arrêté royal du 18 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991;

Arrêté ministériel du 28 octobre 1991, Moniteur belge du 5 décembre 1991.

^