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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 11 juillet 2007

Arrêté royal relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201513
pub.
11/07/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/17/2007201513/moniteur
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17 MAI 2007. - Arrêté royal relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, premier alinéa, l'article 39, troisième alinéa, l'article 40, § 3, troisième alinéa et l'article 47bis;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1980, 10 août 1981, 15 décembre 1983, 30 août 1985, 12 août 1993 et 18 janvier 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 27 octobre 2006;

Vu l'avis 42.651/1 du Conseil d'Etat donné le 19 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être au travail dans ses compétences;2° le directeur général HUT : le directeur général de la Direction générale de l'Humanisation du travail ou son délégué;3° le directeur général CBE : le directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail 4° la DG HUT : la Direction générale Humanisation du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale;5° la DG CBE : la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale;6° organisateur : l'établissement qui organise la formation complémentaire;7° service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;8° service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;9° loi sur le bien-être : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail Section II.- Formation complémentaire.

Sous-section Ire. - Champs d'application et dispositions générales

Art. 2.Cette section est d'application à : 1° la formation complémentaire du premier et du deuxième niveau qui, en application de l'article 22 § 1 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, est imposée aux conseillers en prévention à désigner par les employeurs des groupes A et B;2° la formation complémentaire qui, en application de l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, est imposée aux conseillers en prévention compétents en matière de sécurité du travail et appartenant aux services externes.

Art. 3.Les formations complémentaires sont modulaires et comportent un module multidisciplinaire de base et un module de spécialisation du premier ou du deuxième niveau.

Le contenu des modules visés dans le premier alinéa est fixé à l'annexe II. Sous-section II. - Conditions d'accès

Art. 4.§ 1er. Sont admis à la formation complémentaire du premier niveau les candidats qui : sont porteurs d'un bachelor d'université ou d'un bachelor de l'enseignement supérieur de niveau universitaire. § 2. Sont admis à la formation complémentaire du deuxième niveau les candidats qui sont porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours secondaires supérieurs. § 3. Les candidats qui sont porteurs d'un certificat de formation complémentaire du deuxième niveau et ont une expérience pratique d'au moins cinq ans en qualité de conseiller en prévention peuvent être admis au module de spécialisation du premier niveau pour acquérir une formation complémentaire du premier niveau.

L'expérience pratique est certifiée par la DG CBE. La disposition du premier alinéa concernant l'expérience pratique n'est pas applicable aux candidats dont l'employeur passe du groupe C ou B vers le groupe A. Dans ce cas, les candidats doivent acquérir le premier niveau dans les quatre années après la transition.

Sous-section III. - Programme, organisation et évaluation des modules.

Art. 5.Les modules de cours sont conçus et structurés de sorte qu'à la fin des cours le candidat à une fonction de conseiller en prévention ait acquis les connaissances et aptitudes énumérées à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6.Les modules de cours doivent être suffisamment axés sur la pratique et empreints des principes de la loi sur le bien-être.

Les étudiants doivent rencontrer fréquemment les partenaires sociaux et autres acteurs dans l'entreprise

Art. 7.L'horaire du module multidisciplinaire de base comporte un minimum de 120 heures.

L'horaire du module de spécialisation du premier niveau comporte au moins 280 heures.

L'horaire du module de spécialisation du deuxième niveau comporte au moins 90 heures réparties au maximum sur un an.

Art. 8.L'organisation des modules de cours est laissée à la libre initiative des organisateurs, pour autant que les dispositions de cette section et les critères des annexes du présent arrêté soient respectés.

Un organisateur ne peut organiser que des cours de formation complémentaire comprenant une formation multidisciplinaire de base et un ou deux cours de spécialisation.

L'organisation et l'encadrement du module de spécialisation du premier niveau doit être de niveau universitaire.

Art. 9.Les chargés de cours doivent être suffisamment en contact avec la pratique. Autant que possible les personnes du métier sont sollicitées pour donner les parties pratiques du cours, notamment des conseillers en prévention des services internes et externes, médecins du travail, représentants des partenaires sociaux, services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, fonctionnaires compétents.

Art. 10.Les formations complémentaires se terminent par une évaluation approfondie des étudiants.

Cette évaluation comporte : 1° un test sur la connaissance et la compréhension de la matière;2° la rédaction et la défense d'un travail de fin d'étude par lequel l'étudiant démontre sa capacité à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises. L'évaluation doit, dans son ensemble, être représentative de l'appréciation des connaissances et capacités qui selon l'annexe II concernent le module pour lequel l'épreuve est faite.

Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils ont déjà passé un examen ou une épreuve dans le cadre d'une formation universitaire.

La défense du travail de fin d'étude a lieu devant un jury multidisciplinaire.

Les fonctionnaires compétents de la DG CBE en sont informés à temps voulu et y sont invités.

Art. 11.Chaque organisateur constitue un groupe d'accompagnement composé : 1° d'un représentant de l'organisateur;2° d'au moins un représentant d'un autre organisateur indépendant de l'organisateur concerné;3° d'au moins deux représentants des organisations de travailleurs;4° d'au moins deux représentants des organisations d'employeurs;5° d'au moins un représentant des conseillers en prévention;6° d'au moins un représentant désigné par les étudiants. Le directeur général CBE, ou son délégué, assiste aux réunions du groupe d'accompagnement en qualité d'observateur.

Art. 12.La mission du groupe d'accompagnement est : 1° de faire des recommandations à l'organisateur sur l'application des dispositions du présent arrêté et la manière dont on peut atteindre ses objectifs;2° d'évaluer le rapport visé à l'article 14. Le groupe d'accompagnement établit un rapport de ses activités. Une copie de ce rapport est envoyée à l'organisateur, au directeur général CBE et à la commission visée à l'article 20.

Art. 13.Le groupe d'accompagnement se réunit chaque fois que l'organisateur a établi un rapport visé à l'article 14 et au moins une fois par an.

Art. 14.Les organisateurs remettent un rapport au groupe d'accompagnement visé à l'article 11, à la DG HUT et à la DG CBE, chaque fois qu'un cycle de cours est terminé.

Ce rapport contient les informations suivantes : 1° modifications dans le programme et l'organisation des cours;2° les méthodes utilisées;3° les noms et références des chargés de cours;4° les équipements pour les étudiants;5° l'évaluation par les étudiants du cours et des chargés de cours;6° les étudiants (nom, adresse et éventuellement entreprise) qui ont terminé avec fruit le cycle de formation. Le rapport est établi au plus tard trois mois après la fin du cycle de formation.

Sous-section IV. - Agrément de la formation

Art. 15.La demande d'agrément d'une formation complémentaire est déposée à la DG HUT et contient les informations stipulées à l'annexe Ire.

Elle doit être remise au moins six mois avant le début du cycle pour lequel l'agrément est demandé.

Art. 16.La DG HUT examine la demande.

Elle vérifie notamment si l'organisateur satisfait aux conditions en ce qui concerne le programme, l'organisation et l'évaluation de la formation complémentaire et si le contenu des modules répond aux critères fixés à l'annexe II. Dans le cadre de son examen, le DG HUT peut réclamer tout autre renseignement ou document qu'elle juge nécessaire La DG HUT soumet la demande en même temps que son avis à la commission visée à l'article 20.

La commission examine la conformité des cours avec les dispositions du présent arrêté.

La commission peut convoquer et entendre les organisateurs de cours.

La DG HUT transmet son avis et celui de la commission au Ministre.

Art. 17.Le Ministre prend la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.

Art. 18.L'agrément est valable pour une durée de cinq ans maximum. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément si les modules ne répondent plus aux dispositions du présent arrêté. Avant sa décision de retrait ou de suspension, le Ministre recueille l'avis de l'administration et de la commission.

Art. 19.Sans préjudice des autres dispositions de cette section, les organisateurs de formations complémentaires du premier niveau sont dispensés des dispositions concernant l'instauration d'un groupe d'accompagnement et concernant l'agrément à condition : 1. qu'ils soient soumis à un système de contrôle de la qualité, constitué par des établissements du même niveau que le leur;2. qu'ils communiquent à la DG HUT les informations visées à l'annexe Ire, ainsi que les renseignements sur le système de contrôle de la qualité auquel ils se sont soumis;3. qu'ils transmettent le rapport visé à l'article 14 à la DG HUT et à la DG CBE. Sous-section V. - La commission chargée de l'agrément des cours de formation complémentaire

Art. 20.La commission chargée de l'agrément des cours de formation complémentaire est la commission opérationnelle permanente du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail.

La commission a pour mission : 1. d'émettre l'avis visé à l'article 16;2. d'émettre un avis sur le retrait ou la suspension de l'agrément conformément à l'article 18;3. de rédiger des fils conducteurs pour l'aménagement des programmes de cours conformément à l'annexe II du présent arrêté et l'adaptation de ceux-ci aux nouvelles évolutions en rapport avec les différents modules.4. d'évaluer les rapports des groupes d'accompagnement visé à l'article 12, deuxième alinéa.

Art. 21.La composition de la commission est conforme aux dispositions de l'article 31 de l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail. Section III. - Connaissance de base du conseiller en prévention du

service interne

Art. 22.Les dispositions de cette section concernent la connaissance de base exigée du conseiller en prévention en application de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Art. 23.Les conseillers en prévention qui ont suivi un cours de base dans un établissement figurant sur une liste des cours publiée par le Ministre, sont jugés avoir satisfait à l'exigence de connaissance de base visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Art. 24.Pour figurer sur la liste visée à l'article 23, les établissements qui donnent le cours élémentaire, en vue d'acquérir la connaissance de base visé à l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le contenu du cours doit répondre aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;2° disposer de chargés de cours ayant une expérience pratique dans les matières enseignées et s'engager à ne faire appel qu'à ceux-ci;3° s'engager à ce que le cours de base couvre 40 heures minimum;4° disposer d'équipements appropriés, notamment locaux et matériel de cours.5° s'engager à délivrer aux élèves qui ont suivi le cours, une attestation de participation.

Art. 25.Les demandes de figurer sur la liste visée à l'article 23 sont remises à la DG HUT. Ces demandes doivent contenir les informations suivantes : 1° nom, statut et adresse de l'établissement;2° déclaration écrite dans laquelle l'établissement s'engage à respecter les dispositions de l'article 24.

Art. 26.Si, après contrôle par la DG CBE et après avoir fourni à l'établissement l'opportunité de s'expliquer, il apparaît que celui-ci ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'article 24, il est rayé de la liste visée à l'article 23. Section IV. - Recyclage

Art. 27.Les dispositions de cette section concernent le recyclage qui, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, s'inscrit dans le droit et l'obligation des conseillers en prévention de se perfectionner.

Art. 28.Le recyclage, organisé tous les ans, porte sur les modifications importantes ou les nouvelles dispositions en matière de réglementation sur le bien-être au travail, ainsi que sur les progrès de la science et des techniques dans ce domaine.

Le recyclage est organisé sous forme de journées d'étude ou de séminaires.

Art. 29.L'organisation du recyclage est laissé à la libre initiative des organisateurs. Section V. - Disposition modificatives

Sous-section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail

Art. 30.Les dispositions de l'article 21, alinéa 2, de l'arrêté royal sont remplacées par les dispositions suivantes : « Ces connaissances ont notamment trait : 1° aux techniques relatives à l'analyse des risques;2° à la coordination des activités de prévention -dans le service interne; - entre le service interne et externe; - avec les employeurs et les travailleurs des entreprises extérieures qui effectuent des travaux dans son entreprise; 3° aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;4° à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux victimes d'un accident ou d'une indisposition et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat;5° aux missions des conseillers en prévention visées dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;6° au mode de rédaction des rapports.»

Art. 31.Les dispositions de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal sont remplacées par les dispositions suivantes : «

Art. 22.§ 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée par l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article 5 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne pour la prévention et la protection au travail.

Dans les unités d'exploitation qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention, qui remplissent les missions visées à l'article 5, doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins et le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du premier niveau et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne pour la prévention et la protection au travail.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction du service, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins.

Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article 5 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé du deuxième niveau au moins.

Les personnes qui sont porteurses d'un diplôme, attestation ou autre titre, prouvant qu'elles possèdent la qualification pour exercer dans un état membre de l'Union Européenne la fonction de conseiller en prévention, peuvent, conformément au niveau de cette qualification, exercer chez des employeurs appartenant au groupe A ou B la fonction de conseiller en prévention, à condition qu'elles puissent prouver qu'elles ont suivi avec fruit chez un organisateur les disciplines du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation concernant les aspects juridiques et sociaux de cette fonction en Belgique. » Sous-section II. - Modification de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

Art. 32.L'article 22, 1°, de l'arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° en ce qui concerne la sécurité du travail, l'ingénieur qui a suivi une formation académique, ou l'ingénieur industriel, qui fournit la preuve qu'il a terminé avec fruit une formation complémentaire du premier niveau, visée par l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail; » Section VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 33.§ 1er. Les dispositions de la section II du présent arrêté sont applicables aux agréments accordés après l'entrée en vigueur de cet arrêté. § 2. Les agréments accordés par le Ministre en application des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints restent valables jusqu'à leur échéance.

Tous les cycles de cours commencés ou en cours sont agréés jusqu'à leur achèvement.

Art. 34.L'arrêté royal du 10 août 1978 déterminant la formation complémentaire imposée aux chefs des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et à leurs adjoints, modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1980, 10 août 1981, 15 décembre 1983, 30 août 1985, 12 août 1993 et 18 janvier 1994 est abrogé.

Art. 35.Les dispositions des articles 1er à 29 du présent arrêté constituent le titre II, chapitre VI du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : « Titre II, Chapitre VI, formation et recyclage des conseillers en prévention ».

Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

ANNEXE Ire Demande d'agrément d'un module de formation complémentaire. 1. Identité de l'organisateur : - Dénomination de l'établissement; - Coordonnées (siège social, numéros de téléphone, fax, e-mail...); - Personne qui représente l'organisateur et fait la demande au nom de l'établissement (identité, domicile, qualité). - Eventuel : website 2. Présentation de l'établissement : - Quel(s) cours est (sont) organisés; - Description succincte; - Moyens dont l'établissement dispose (locaux, matériel, etc...); - Si on fait usage de critères d'admission subsidiaires, quels sont-ils ? - Appellation de l'attestation délivrée à l'issue des cours. 3. Composition du groupe d'accompagnement : Nom, fonction, profession, quelle instance ou organisation représente le membre.4. Liste des chargés de cours : Nom, fonction, profession et domaine de spécialisation dont ils seront chargés, expérience en rapport avec la fonction de conseiller en prévention et le domaine de spécialisation.5. Un programme logique et cohérent du module afin d'acquérir les connaissances et les compétences énumérées à l'annexe II : Pour chaque cours les données suivantes doivent être fournies : - contenu en bref et objectif visé; - nom du chargé de cours; - nombre d'heures avec répartition entre la partie pratique et théorique. - Façon d'organiser la partie pratique (séminaire, visite d'entreprise, stage en entreprise, etc.); 6. Organisation : - Nombre d'années sur lesquelles les cours sont répartis; - Répartition entre la partie pratique et théorique; - Manière dont le groupe d'accompagnement est impliqué dans l'évaluation des cours; - Manière dont les élèves sont impliqué dans l'évaluation des cours; 7. Evaluation : - Méthode utilisée pour tester les connaissances et compétences acquises (système du choix multiple, écrit, oral, discussion en groupes, à la fin de chaque module, à la fin des cours, devant un jury); - Date limite de remise et de défense du travail de fin d'étude (12 mois au plus tard après la fin des cours théoriques); - Composition du (des) jury (s). 8. Minerval. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

ANNEXE II A. Formation multidisciplinaire de base A. critères de compétences 1. Capacité à collaborer en équipe à une approche commune interdisciplinaire et cohérente de la gestion des risques de sécurité, santé et bien-être.2. Capacité à diriger, communiquer, entraîner, négocier et persuader.3. Capacité à réunir et assimiler scientifiquement des informations.4. Capacité à former d'autres personnes, indépendamment de leur niveau, à intégrer leur propre bien-être 5.Capacité à appliquer les connaissances et compétences acquises dans des situations pratiques B. connaissances requises 1 - INTRODUCTION 1. Connaissance des préventions primaires, secondaires et tertiaires 2.Connaissance des interventions de première, deuxième et troisième ligne 3. Connaissance des méthodes de dépistage, analyse, diagnostic,... 4. Connaissance relative à la multidisciplinarité - interdisciplinarité 5.Connaissance de la localisation générale du cadre juridique 2 - PRINCIPES DE BASE 1. Connaissance de base de la sociologie du travail, des relations industrielles, de l'organisation du travail, de l'employability, des cultures organisationnelles et de communication 2.Connaissance de base de l'anatomie, de la physiologie et de la psychologie humaine 3. Connaissance de base des aspects juridiques dans le cadre du bien-être au travail 4.Connaissance de base des aspects économiques dans le cadre du bien-être au travail 5. Connaissance de base des missions, des responsabilités, du statut, de la déontologie des différents acteurs dans le domaine de la prévention : employeur, ligne hiérarchique, travailleurs, conseillers en prévention 6.Connaissance de base des autres aspects qui ont une influence sur le bien-être des travailleurs : environnement,... 3 - DEPISTAGE DES RISQUES 1. Connaissance de l'approche globale et participative du système de travail 2.Connaissance des techniques d'analyse des risques et d'épidémiologie 3. Connaissance de l'analyse du travail, des études des conditions de travail ... 4. Connaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles 5.Connaissance du recueil de données (plaintes, absentéisme, stress, violence...) et du traitement de données (statistiques, épidémiologie) 4 - INTRODUCTION AUX PRINCIPES D'ANALYSE ET DE PREVENTION DES DISCIPLINES SPECIFIQUES 1. Connaissance de base de l'hygiène du travail 2.Connaissance de base de la médecine du travail 3. Connaissance de base des risques de l'environnement 4.Connaissance de base des agents chimiques, biologiques et physiques : contrainte, confort, EPI 5. Connaissance de base de la charge physique et des activités mentales 6.Connaissance de base de l'aménagement des postes de travail, de l'anthropométrie et de l'ergonomie 7. Connaissance de base de la charge psychosociale et du stress professionnel 8.Connaissance de base des équipements de travail 9. Connaissance de base de la prévention des incendies et des risques électriques 5 - GESTION DE LA POLITIQUE DE PREVENTION 1.Connaissance des structures dans la politique du bien-être : service de prévention interne et externe, comité PPT, services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail 2. Connaissance du système dynamique de gestion des risques, du plan global de prévention, du plan d'action annuel, ... 3. Connaissance de la formation et de l'information des travailleurs et de la ligne hiérarchique 4.Connaisance de l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux victimes d'un accident ou d'une indisposition et des mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat. 5. Connaissance de la coordination des activités de prévention 6.Connaissance de base des techniques de communication, de consultation, de concertation, d'animation et de motivation 7. Connaissance des techniques de réunions et de rapport 8.Connaissance des possibilités de collaboration avec les organisations et les institutions : services d'inspection, consultants, assurances accidents de travail, institutions scientifiques, organisations des travailleurs et des employeurs,...

B. spécialisation multidisciplinaire "niveau I" Critères de compétences 1. Capacité à identifier les dangers et les facteurs de risques visés à l'article 5 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui peuvent être présents dans les entreprises du groupe A, à analyser et évaluer les risques et à proposer les mesures nécessaires pour les éliminer ou les réduire au maximum.2. Capacité à enquêter sur et à analyser les causes des accidents du travail pour définir les lignes principales de la politique de prévention et proposer un système dynamique de gestion des risques adéquat et efficace.3. Capacité à suivre l'évolution du niveau de sécurité des installations tout au long de leur usage depuis l'analyse initiale et, par conséquent être à même d'effectuer l'analyse de toute installation existante selon la même démarche.4. Capacité à intégrer les aspects de bien-être au travail dans des systèmes de management de la qualité et d'autres systèmes de management de l'entreprise.5. Capacité à proposer et à organiser une gestion administrative et technique de la politique de bien-être, et en particulier à destination du Comité de Prévention et de Protection. Connaissances requises (Y compris la base scientifique) 1. Connaissance générale des aspects d'hygiène, d'ergonomie et de psychosociologie du travail.2. Connaissance des stratégies d'évaluation et de gestion des risques.3. Connaissance des règlements, législations et normes de sécurité applicables. 4. Connaissance des aspects logistiques de la politique du bien-être : gestion du service de prévention, achats, mise en service, ... 5. Connaissance des stratégies de formation, d'information et de communication.6. Connaissance des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé, connaissance de base de la gestion de la qualité 7.Connaissance de base des politiques internationale et européenne relatives au bien-être Domaines spécifiques 1. Connaissance des techniques spécifiques pour l'analyse des risques 2.Connaissance des risques mécaniques, de la directive machine, des nouvelles technologies 3. Connaissance des risques électriques 4.Connaissance des agents chimiques (stockage, transport, manipulation, étiquetage, rejets) 5. Connaissance des agents physiques (bruit, vibrations, chaleur/froid, ...) 6. Connaissance des risques majeurs, plans d'urgence 7.Connaissance de la sécurité dans l'industrie des procédés 8. Connaissance de la prévention d'incendie, danger d'explosion 9.Connaissance de la sécurité dans la construction, chantiers temporaires ou mobiles 10. Connaissance de la sécurité des bâtiments (security) C.spécialisation multidisciplinaire "niveau II" Critères de compétences 1. Capacité à identifier les dangers et les facteurs de risques visés à l'article 5 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui peuvent être présents dans les entreprises du groupe B, à analyser et évaluer les risques et à proposer les mesures nécessaires pour les éliminer ou les réduire au maximum.2. Capacité à enquêter sur et à analyser les causes des accidents du travail pour définir les lignes principales de la politique de prévention et proposer un système dynamique de prévention des risques adéquat et efficace.3. Capacité à suivre l'évolution du niveau de sécurité des installations tout au long de leur usage depuis l'analyse initiale et, dès lors, effectuer une analyse de toute installation existante avec la même démarche.4. Capacité à proposer et à organiser une gestion administrative et technique de la politique de bien-être, et en particulier du Comité de Prévention et de Protection. Connaissances requises 1. Connaissance générale des aspects d'hygiène, d'ergonomie et de psychosociologie du travail.2. Connaissance des stratégies d'évaluation et de gestion des risques.3. Connaissance des règlements, législations et normes de sécurité applicables. 4. Connaissance des aspects logistiques de la politique du bien-être : gestion du service de prévention, achats, mise en service, ... 5. Connaissance des stratégies de formation, d'information et de communication.6. Connaissance de base des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé et de la gestion de la qualité Domaines spécifiques 1.Connaissance des risques mécaniques, de la directive machine, des nouvelles technologies 2. Connaissance des risques électriques 3.Connaissance des produits chimiques dangereux (stockage, transport, manipulation, étiquetage, rejets) 4. Connaissance de base des risques majeurs, plans d'urgence 5.Connaissance de base de la sécurité dans l'industrie des procédés 6. Connaissance incendie, explosion 7.Connaissance de la sécurité dans la construction - chantiers 8. Connaissance des chantiers temporaires ou mobiles 9.Connaissance de base de la sécurité des bâtiments (security) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Arrêté royal du 10 août 1978, Moniteur belge du 3 octobre 1978;

Arrêté royal du 5 décembre 1980, Moniteur belge du 17 décembre 1980;

Arrêté royal du 10 août 1981, Moniteur belge du 8 septembre 1981;

Arrêté royal du 15 décembre 1983, Moniteur belge du 14 janvier 1984;

Arrêté royal du 30 août 1985, Moniteur belge du 23 octobre 1985;

Arrêté royal du 12 août 1993, Moniteur belge du 4 septembre 1993;

Arrêté royal du 18 janvier 1994, Moniteur belge du 25 janvier 1994.

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