publié le 31 mai 2007
Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés
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fermer modifiant la
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, publiée au Moniteur belge le 6 octobre 2006, prévoit que le Roi doit déterminer, pour certaines de ses dispositions, les autres modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le présent projet vise à exécuter ces dispositions qui requièrent un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été obtenu le 23 avril 2007. En principe, il a toujours été suivi. Le présent rapport se limite à apporter une explication des articles pour lesquels cet avis n'a pas été suivi totalement.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article 7 Comme demandé par le Conseil d'Etat, un point 3° a été ajouté au sujet des documents ou renseignements à transmettre, à savoir : «*****». Cette condition résulte d'ailleurs directement de l'article 9****, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il est évident qu'à ce stade, il ne s'agit que des informations ou pièces dont l'étranger dispose au moment de l'introduction de la demande. S'il obtient des informations supplémentaires par la suite, il doit également les transmettre sans délai, sur la base de cet article 9**** de la loi.
Selon la logique du Conseil d'Etat, il a été décidé d'insérer dans un point 4° une condition supplémentaire qui découle directement de la loi. Etant donné que la procédure de l'article 9**** de la loi est ouverte uniquement à «*****», il est justifié que l'étranger doive mentionner l'adresse de sa résidence de fait en **** dans sa demande, sous peine d'irrecevabilité.
Article 11 Par dérogation à l'avis du Conseil d'Etat, la condition de l'engagement de prise en charge pour le partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, est maintenue.
Le maintien de cette condition se justifie par le fait que la volonté de souscrire à un tel engagement doit être considérée comme une condition nécessaire pour pouvoir prouver la durabilité d'une relation.
Le Conseil d'Etat estime que l'engagement de prise en charge est illicite sur la base d'une interprétation a **** de la loi. Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle interprétation ne possède toutefois qu'une valeur limitée. De plus, le Conseil d'Etat se base sur une différence existant entre la version en néerlandais et la version en français de l'article 10, § 2, alinéa 3, de la loi, et privilégie sans raison la version en français.
Il ne peut donc en aucune façon être conclu que la volonté du législateur est d'exclure un engagement de prise en charge pour les partenaires du fait de l'absence dans la loi de la condition de moyens d'existence suffisants, stables et réguliers. Au contraire, l'exposé des motifs de l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui a remplacé l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, renvoie aux critères de la circulaire du 30 septembre 1997 (Moniteur belge du 14 novembre 1997), qui reprend également la condition d'un engagement de prise en charge.
A l'instar de cette circulaire, l'engagement de prise en charge est limité à la période pendant laquelle le séjour est limité, en l'occurrence, 3 ans.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, **** Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, P. ****
Avis 42.718/4 du 23 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, le 2 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Préambule 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 9****, § 2, alinéa 2, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 12, alinéa 3, 19, alinéa 3, et 20, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.Il convient dès lors d'adapter l'alinéa 1er du préambule. 2. Compte tenu de l'observation formulée sous l'article 15, il convient également de viser dans le préambule l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Dispositif Article 2 L'article 2 est lacunaire. En effet, s'il prévoit un appel aux candidats experts, il ne détermine nullement les modalités de cet appel : s'agit-il d'un appel fait au public en général ? Quelle forme revêt-il ? Quel est le délai dans lequel les candidatures doivent-elles être rentrées ? etc.
Article 3 1. La subdélégation au profit du délégué du ministre est excessive, compte tenu qu'elle va restreindre dans une mesure appréciable le pouvoir du Roi de désigner les experts conformément à l'article 9****, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée.2. La seconde phrase du paragraphe 1er doit être supprimée car elle est inutile.Il ne convient pas, en effet, de rappeler dans un arrêté l'obligation qui incombe à l'autorité administrative de respecter la législation linguistique.
Article 4 Le paragraphe 1er prévoit l'établissement par la voie réglementaire par le ministre de la liste des disciplines médicales dans lesquelles il peut être fait appel à des médecins experts. Une telle dérogation n'est pas compatible avec l'article 9****, § 2, précité, dans la mesure où elle empiète excessivement sur le pouvoir qui y est attribué au Roi.
Article 5 1. Aux paragraphes 1er et 4, il y a lieu d'utiliser le terme "mission" au lieu du terme "mandat", comme c'est du reste le cas dans la version néerlandaise.2. Au paragraphe 4, il faut remplacer les mots "à l'alinéa précédent" par les mots "au paragraphe précédent". Au même paragraphe 4, il y a lieu de prévoir qu'il est mis fin à la mission plutôt que d'utiliser le terme impropre "annulé".
Article 7 Au paragraphe 1er, la seconde phrase devrait être introduite comme suit : "La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : (...)" En outre, au 1°, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une copie du passeport national ou de la carte d'identité et il y a lieu d'ajouter un 3° rédigé comme suit : "3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie".
Article 11 L'article 11 prévoit comme critère établissant la stabilité de la relation existante entre les partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, l'engagement de prise en charge par la personne qui crée un droit au regroupement familial de son ou de sa partenaire pendant une période de trois ans.
Ceci va à l'encontre **** article 10 et singulièrement de son paragraphe 2, alinéa 2, qui prévoit exclusivement l'existence d'un logement suffisant et d'une assurance maladie couvrant les risques en ****. De plus, il ressort clairement de la lecture combinée des alinéas 2 et 3 du même paragraphe que l'obligation, pour l'étranger rejoint, d'apporter la preuve de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants n'existe, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, que dans celui prévu au 6°, les mots "en outre" étant à cet égard décisifs.
**** **** et article 12 Dans l'intitulé du titre ****, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de l'exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, et à l'article 12, il convient de remplacer les tirets par 1°, 2°, 3°, etc.
Article 15 L'arrêté en projet tend à fixer les modalités d'exécution rendues nécessaires à la suite de certaines modifications apportées par la loi précitée du 15 septembre 2006.
Selon l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer précitée, les dispositions de la loi "entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge ". Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge le 6 octobre 2006, elle entre dès lors en vigueur au plus tard le 1er novembre 2007.
Il y a donc lieu de faire entrer en vigueur au même moment les dispositions légales qui constituent le fondement juridique du projet, à savoir les articles 5, 6, 12 et 17 de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer précitée (insérant l'article 9**** et modifiant les articles 10, 13 et 20 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée), celles auxquelles il est fait référence dans le projet, de même que celles qui sont directement liées aux dispositions en projet. L'article 15 du projet doit dès lors être modifié.
En outre, il importe de veiller à ce que les divers arrêtés d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer précitée qui prévoient des dates de mise en vigueur des diverses dispositions de cette loi le fassent de manière cohérente. Il convient en effet d'éviter que plusieurs dates d'entrée en vigueur ne soient fixées pour une même disposition légale.
Observations finales 1. Il y a lieu de remplacer les mots "jours calendrier" par le mot "jours".2. La brièveté du projet d'arrêté, qui ne compte que seize articles, ne justifie pas qu'on le divise en six titres dont le deuxième est subdivisé en trois chapitres;la division en six chapitres suffit amplement.
La chambre était composée de : Messieurs R. ****, premier président du Conseil d'Etat, P. ****, J. ****, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. R. ****, auditeur. _______ Note (1) Voir notamment l'avis 42.564/4, donné le 18 avril 2007, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'avis 42.674/4, donné le 23 avril 2007, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.
17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 9****, § 2, alinéa 2, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 12, alinéa 3, 19, alinéa 3, et 20, alinéa 1er;
Vu la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 78;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis 42.718/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le ministre : le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences. CHAPITRE ****. - Détermination des règles de procédure concernant la nomination et du mode de rémunération des experts, et de la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour, visés à l'article 9 **** de la loi
Art. 2.§ 1er. En vue de la nomination des experts visés à l'article 9****, § 2, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué fait un appel aux candidats experts, publié au Moniteur belge. Cet appel précise le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. § 2. Pour être désigné en qualité d'expert, le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes : a) exercer une spécialité reprise à l'article 4, § 1er;b) transmettre une copie du diplôme relatif à sa spécialité;c) justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans sa spécialisation;d) travailler dans un établissement reconnu par l'autorité compétente. § 3. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat expert indique par écrit qu'il s'engage à évaluer ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.
Art. 3.§ 1er. Lors de l'examen des candidatures, le ministre tient compte de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'expérience du candidat expert. § 2. Le ministre peut accorder une priorité aux candidatures d'un groupe d'experts qui exercent leur fonction dans un même établissement reconnu par l'autorité compétente. § 3. Les experts sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans.
Art. 4.§ 1er. Si nécessaire, le médecin-fonctionnaire demande, conformément à l'article 9****, § 1er, alinéa 2, de la loi, un avis complémentaire à un expert dans une des disciplines médicales reprises dans la liste ci-après : 1° anesthésie-réanimation;2° anatomie pathologique;3° biologie clinique;4° cardiologie vasculaire;5° chirurgie;6° neurochirurgie;7° dermatologie-vénéréologie;8° endocrinologie;9° épidémiologie;10° ****-****;11° gériatrie;12° gynécologie-obstétrique;13° hématologie;14° médecine physique et réadaptation;15° immunologie et affections métaboliques;16° maladies tropicales;17° médecine interne;18° médecine nucléaire;19° médecine d'urgence;20° néphrologie 21° neurologie-****-psychiatrie;22° oncologie;23° ophtalmologie;24° chirurgie orthopédique;25° ****-****-laryngologie;26° pédiatrie;27° pneumologie;28° psychiatrie (+ expérience du syndrome de stress **** traumatique);29° psychiatrie ****-juvénile;30° radiodiagnostic;31° radiothérapie-oncologie;32° rhumatologie;33° stomatologie;34° urologie. § 2. La liste des experts nommés conformément à l'article 9****, § 2, alinéa 1er, de la loi, est communiquée aux médecins-fonctionnaires par le délégué du ministre.
Art. 5.§ 1er. L'expert saisi en application de l'article 4, § 1er, accuse par écrit et dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'avis, réception de cette demande. A défaut, il sera considéré comme n'acceptant pas la mission. § 2. L'expert s'engage à rendre son avis dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis du médecin-fonctionnaire. § 3. Lorsque la complexité du dossier l'exige, le médecin-fonctionnaire peut accorder à l'expert un délai supplémentaire de 30 jours pour rendre son avis. § 4. Si l'expert ne rend pas l'avis demandé **** le délai de 30 jours, éventuellement prolongé conformément au paragraphe précédent, le médecin-fonctionnaire peut s'adresser immédiatement à un autre expert. En même temps, il informe par recommandé l'expert initialement désigné qu'il est mis fin à sa mission et qu'il ne peut plus réclamer aucune rémunération pour des prestations effectuées après réception de la lettre recommandée. § 5. L'expert saisi joint à son avis, un état de frais et d'honoraires. Il établit ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.
Art. 6.Les experts visés à l'article 9****, § 1er, alinéa 2, de la loi, sont rémunérés conformément aux tarifs fixés en vertu des principes énoncés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 7.§ 1er. La demande d'autorisation de séjour, visée à l'article 9****, § 1er, de la loi, doit être introduite par lettre recommandée adressée au délégué du ministre. La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° soit une copie de son passeport national ou de sa carte d'identité, soit la motivation qui permet de dispenser l'intéressé de cette condition sur la base de l'article 9****, § 1er, alinéa 3, de la loi;2° un certificat médical relatif à sa maladie visée à l'article 9****, § 1er, de la loi;3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie dont il dispose en date de l'introduction de la demande;4° l'adresse de sa résidence effective en ****. § 2. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9****, § 3, de la loi, le délégué du ministre déclare la demande irrecevable lorsque les documents et les renseignements visés au § 1er ne sont pas transmis ou sont transmis partiellement seulement lors de la demande introductive, ou si cette demande n'a pas été introduite par recommandé.
Dans le cas contraire, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a pas donné suite, sans motifs valable, à l'invitation du fonctionnaire médecin ou de l'expert.
Art. 8.L'autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui sont délivrés sur la base de l'article 9**** de la loi ont une durée de validité d'au moins un an.
Art. 9.L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9**** de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire.
Art. 10.Lorsque, conformément à l'article 13, § 5, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l'article 9**** de la loi, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le titre de séjour est retiré. CHAPITRE ****. - Critères établissant la stabilité de la relation existant entre les partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi
Art. 11.Le caractère stable de la relation est démontré si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité de manière légale en **** ou dans un autre pays et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande et si la personne qui crée un droit au regroupement familial a signé un engagement de prise en charge vis-à-vis de son ou sa partenaire, dans lequel il s'engage pendant une période de trois ans vis-à-vis de l'Etat belge et du **** au paiement de tous les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement.
Le caractère stable de la relation est également démontré si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage et que la personne qui crée un droit au regroupement familial a signé un engagement de prise en charge dans lequel il s'engage pendant une période de trois ans vis-à-vis de l'Etat belge et du **** à payer tous les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement. CHAPITRE ****. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en ****
Art. 12.Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en **** : 1° ****;2° ****;3° ****;4° ****;5° ****;6° Royaume-Uni;7° Suède. CHAPITRE V. - Cas dans lequel le renvoi visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi, ne peut être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers
Art. 13.Un arrêté ministériel de renvoi ne peut être pris à l'encontre d'un étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et qui est ou a été autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, qui avant sa condamnation pénale, entretenait une vie conjugale ou familiale effective avec son conjoint ou son partenaire enregistré résidant légalement dans le Royaume ou exerçait l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assumait l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant résidant légalement dans le Royaume ou qui entretient une telle relation conjugale ou familiale effective dans la période pendant laquelle il était privé de sa liberté, qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives et finales
Art. 14.Dans l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir, l'article 6, alinéa 2, est remplacé comme suit : «*****»
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.
Art. 16.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 17 mai 2007.
**** **** le Roi : **** Vice-Premier **** et Ministre de l'Intérieur, P. ****