publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles
17 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Prépension conventionnelle sectorielle pour les entreprises horticoles (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51374/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après licenciement. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. CHAPITRE IV. - Intervention du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles dans l'indemnité complémentaire
Art. 5.Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles, institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur, à concurrence d'un montant maximum par prépensionné, à fixer par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 6.Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.
Art. 8.Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre. CHAPITRE V. - Remplacement
Art. 9.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 mentionné ci-dessus.
Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX