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Arrêté Royal du 17 juillet 2014
publié le 28 juillet 2014

Arrêté royal portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution à désigner par les intermédiaires d'assurances et de réassurances et par les entreprises d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011460
pub.
28/07/2014
prom.
17/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/17/2014011460/moniteur
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17 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution à désigner par les intermédiaires d'assurances et de réassurances et par les entreprises d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature a pour objet de donner exécution à l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après "la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer"), tel qu'il a été remplacé par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire.

La loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer précitée visait à adapter la législation belge à la suite d'un avis motivé de la Commission européenne qui affirmait que la législation relative aux assurances maladies complémentaires offertes par des mutualités et d'autres entités mutualistes n'était pas conforme aux directives européennes "assurances de dommages".

Cette loi a notamment apporté un certain nombre de modifications à la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, étant donné que les intermédiaires visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer sont désormais considérés comme des intermédiaires d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

Il s'agit des mutualités et des personnes physiques et morales (autres que des mutualités) qui exercent des activités d'intermédiation en assurances concernant des assurances maladies de la branche 2, organisées par des sociétés mutualistes, et, le cas échéant, concernant une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance visée dans la branche 18.

Une modification importante concerne l'introduction du nouvel article 4. Auparavant, cet article disposait que les intermédiaires d'assurances et de réassurances et les entreprises d'assurances devaient désigner au moins un responsable de la distribution pour le siège central et un par succursale où était exercée, respectivement, une activité d'intermédiation ou une activité de distribution.Si plus de cinq personnes y opéraient en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances, les intermédiaires et entreprises précités devaient désigner au moins deux responsables de la distribution pour le siège central.

L'article 4 est actuellement libellé comme suit : "Les intermédiaires en assurances et en réassurances ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales.".

Par "responsable de la distribution", l'on entend toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou d'une entreprise d'assurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire ou d'une telle entreprise, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances ou en exerce le contrôle. Les responsables de la distribution doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle telles que visées à l'article 10, 1°, 2° bis et 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer. Ils sont en outre tenus au respect des règles légales relatives au recyclage régulier des connaissances professionnelles.

Une "personne en contact avec le public" est toute personne autre que le responsable de la distribution qui, auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ou dans une entreprise d'assurances, s'occupe directement d'intermédiation en assurances et en réassurances. Les personnes en contact avec le public doivent disposer de connaissances de base en assurances. Leur employeur veille à ce qu'elles recyclent régulièrement leurs connaissances professionnelles.

Sous l'empire de l'ancien article 4, le respect de l'obligation de désigner un responsable de la distribution par succursale exigeait de lourds efforts administratifs et financiers, eu égard notamment aux exigences de formation plus sévères, en particulier pour les entreprises qui disposent d'un grand nombre de points d'exploitation, souvent répartis sur tout le pays, et pour lesquelles l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances n'est souvent qu'accessoire par rapport à leur activité principale.

Le même problème se posait au sein du secteur mutualiste où l'activité d'intermédiation en assurances ne constitue également qu'une partie limitée des tâches exercées par ce secteur et où toute mutualité dispose de facto d'un nombre considérable de succursales.

Etant donné que la Directive européenne 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance n'impose pas d'exigence minimale concernant le nombre de responsables de la distribution, la règle relative au nombre de responsables de la distribution à désigner obligatoirement pour le siège central et par succursale a été remplacée dans la loi par une nouvelle disposition selon laquelle le nombre de responsables de la distribution dépend désormais de l'organisation et des activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté n'appellent pas de commentaire particulier. Ils modifient le texte de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer [ci-après "l'arrêté royal du 25 mars 1996"] pour le mettre en concordance avec le nouveau libellé de l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer.

L'article 3 insère dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 un nouveau chapitre Vbis qui contient l'article 13 qui est rétabli, et qui est rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurances et de réassurances et dans les entreprises d'assurances." L'article 13 stipule que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés dans l'article 3 et 4 de la loi et les entreprises d'assurances désignent dans tous les cas au minimum 1 responsable de la distribution et que le nombre de responsables de la distribution supplémentaire est désormais déterminé en fonction du nombre d'autres personnes en contact avec le public pour l'intermédiation en assurances et en réassurances.

Ainsi, lorsque les intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que les entreprises d'assurances emploient plus de 10 personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation soit exercé par un responsable de la distribution. De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 10 personnes en contact avec le public est franchie.

Aux mêmes conditions, les intermédiaires d'assurances et de réassurances dont l'activité professionnelle principale n'est pas l'intermédiation en assurances ou en réassurances et pour lesquels l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de 20 personnes en contact avec le public. De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 20 personnes en contact avec le public est franchie.

L'article 1er, 5°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer définit le responsable de la distribution comme une personne assumant la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances. Le responsable de la distribution doit dès lors satisfaire aux mêmes conditions que l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui a la qualité de personne physique.

Face à lui se trouvent toutes les autres personnes "en contact avec le public" dont des connaissances professionnelles moins poussées sont requises, étant donné qu'elles exercent leurs activités sous le contrôle et la responsabilité d'un responsable de la distribution.

Dans ce rapport d'autorité, un responsable de la distribution par tranche de 10 personnes en contact avec le public constitue une proportion raisonnable, eu égard notamment au fait qu'à l'heure actuelle, non seulement les activités d'intermédiation en assurances et en réassurances mais également leur contrôle peuvent s'exercer de manière plus informatisée et, jusqu'à un certain point, également à distance. Le nouvel article 13 garantit dans tous les cas la désignation d'au minimum 1 responsable de la distribution et fixe le nombre minimum de responsables de la distribution supplémentaires. tandis que le législateur oblige l'intermédiaire à veiller à ce que son organisation interne se prête à l'exercice effectif du contrôle requis et, partant, à désigner si nécessaire davantage de responsables de la distribution. Cette disposition ne porte pas davantage atteinte au fait que toute personne en contact avec les clients doit pouvoir fournir, de manière adéquate, des explications et des informations sur un produit d'assurance.

Au moins un responsable de la distribution et un responsable de la distribution supplémentaire par tranche de 20 personnes en contact avec le public constitue, mutatis mutandis, une proportion raisonnable pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances dont l'activité professionnelle principale n'est pas l'intermédiation en assurances ou en réassurances et pour lesquels l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni.

Le texte tient compte de toutes les remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 56.078/1 du 14 mai 2014.

Enfin, le Gouvernement estime que l'arrêté soumis à Votre signature peut être adopté en affaires courantes. La préparation de l'arrêté a en effet été entamée avant la période d'affaires courantes et a été décidée au niveau politique avant la démission du Gouvernement.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires Sociales, Mme L. ONKELINX

Conseil d'Etat section de législation Avis 56.078/1 du 14 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances' Le 16 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 mai 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 mai 2014. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle le nombre de responsables de la distribution qui doivent être désignés par les intermédiaires d'assurances et de réassurances et les entreprises d'assurances, visés à l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer `relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances'. Le dispositif en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans la disposition précitée de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer qui dispose ce qui suit : « Les intermédiaires en assurances et en réassurances ainsi que les entreprises d'assurances désignent une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution. Leur nombre est adapté à l'organisation et aux activités de l'intermédiaire ou de l'entreprise. Le Roi fixe ce nombre sur proposition conjointe du Ministre ayant les Assurances dans ses attributions et du Ministre des Affaires sociales » (1) .

Examen du texte Intitulé 4. Compte tenu du fait que l'arrêté royal en projet est un arrêté modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 `portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', l'intitulé sera rédigé comme suit : « Projet d'arrêté royal portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution à désigner par les intermédiaires d'assurances et de réassurances et par les entreprises d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ». Préambule 5. A la fin du premier alinéa du préambule, on supprimera les mots « portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire ».En outre, on remplacera dans le même alinéa le mot « inséré » par le mot « remplacé ». 6. Le préambule d'un projet d'arrêté modificatif doit faire référence à l'arrêté dont la modification est envisagée.On insérera, à cette fin, immédiatement à la suite du premier alinéa du préambule, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances; ». 7. L'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil d'Etat doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis 56.078/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; ».

Dispositif Observation générale 8. Il n'est pas judicieux de subdiviser le texte du projet, qui ne comporte que six articles, en chapitres, et ce d'autant qu'un des deux chapitres contient uniquement la disposition d'entrée en vigueur et l'exécutoire.Il est dès lors recommandé d'omettre la subdivision en chapitres.

Article 1er 9. On supprimera les mots « l'article 5, 8°, de ». Article 2 10. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, on supprimera les mots « l'article 15 de ». Articles 3 et 4 11. On fusionnera les articles 3 et 4 du projet en une seule disposition dont le début peut être rédigé comme suit : « Dans le même arrêté, il est inséré à la suite de l'article 12 un chapitre Vbis qui contient l'article 13 qui est rétabli, et qui est rédigé comme suit : `Chapitre Vbis.Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurances et de réassurances et dans les entreprises d'assurances.

Art. 13.Les intermédiaires d'assurances ... (la suite comme dans le projet)' ».

Le greffier, Greet Verberckmoes Le président, Marnix Van Damme _______ Note (1) La loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer est abrogée par l'article 347 de la loi du 4 avril 2014 `relative aux assurances'.Dès l'instant où cette disposition abrogatoire sera entrée en vigueur, il ne pourra plus être fait référence, à titre de fondement juridique du dispositif en projet, à la loi citée en premier lieu.

17 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution à désigner par les intermédiaires d'assurances et de réassurances et par les entreprises d'assurances, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, l'article 4 remplacé par la loi du 26 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis 56.078/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, 7°, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les mots "pour le siège central et par succursale," sont supprimés.

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° au 2°, les mots "pour le siège central et par succursale," sont supprimés.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré à la suite de l'article 12 un chapitre Vbis qui contient l'article 13 qui est rétabli, et qui est rédigé comme suit : "Chapitre Vbis. Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurances et de réassurances et dans les entreprises d'assurances ".

Art. 13.Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés aux articles 3 et 4 de la loi ainsi que les entreprises d'assurances désignent dans tous les cas au moins 1 responsable de la distribution.

Lorsque les intermédiaires d'assurances et de réassurances ainsi que les entreprises d'assurances emploient plus de 10 personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution, pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 10 personnes en contact avec le public est franchie." Aux mêmes conditions, les intermédiaires d'assurances et de réassurances dont l'activité professionnelle principale n'est pas l'intermédiation en assurances ou en réassurances et pour lesquels l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de 20 personnes en contact avec le public.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, chaque fois qu'une nouvelle tranche de 20 personnes en contact avec le public est franchie."

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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