publié le 31 août 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne
17 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne (1)
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté vise la transposition partielle de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Cette directive vise la délivrance d'un titre de séjour spécifique à du personnel hautement qualifié. Ce document de séjour particulier porte le nom de «*****». Ce titre de séjour unique permet à son détenteur, non seulement d'entrer et de séjourner sur le territoire mais également de travailler. En effet, sur ce document de séjour, doivent également figurer les conditions relatives à l'accès au marché du travail.
Actuellement, notre système national ne connaît pas ce type de document unique. Le séjour est régi par la loi sur le séjour et est géré par l'Office des étrangers. Les conditions quant à l'accès au marché du travail sont visées par la loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Cette réglementation dépend du pouvoir fédéral. L'application de cette réglementation, soit la délivrance des permis de travail, est régie, en vertu de la loi institutionnelle du 8 août 1980, par les autorités régionales.
La transposition complète de la Directive précitée s'articule dés lors autour de deux axes : 1. la réglementation séjour - délivrance par l'Office des étrangers de la carte bleue européenne au travailleur;2. la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers - délivrance à l'employeur de l'autorisation d'occupation provisoire. Le projet d'arrêté royal qui Vous est présenté vise uniquement l'axe «*****». Dés lors, pour comprendre l'ensemble de la procédure, il faut lire ce texte en combinaison avec les textes «*****» (référence : ........).
En synthétisant, le mécanisme mis en oeuvre repose sur l'octroi à l'employeur par l'Autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée à l'employeur qui souhaite engager un travailleur hautement qualifié dans le cadre de l'obtention par ce dernier d'une carte bleue européenne.
Une fois cette autorisation provisoire d'occupation octroyée à l'employeur, l'Office des étrangers délivre au travailleur, si toutes les conditions en matière de séjour sont remplies, une carte bleue européenne.
Sauf dérogation expressément stipulée, l'ensemble des dispositions de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée et de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité sont applicables. Sont notamment d'application, les articles 34 et 35, § 1er prévoyant les conditions de refus et de retrait des autorisations d'occupation.
Dans le présent projet, on détermine les conditions qu'un travailleur étranger hautement qualifié doit remplir pour être engagé par un employeur belge dans le cadre de la carte bleue européenne.
Conformément à la directive précitée, ces conditions sont les suivantes : - l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an; - l'employeur doit payer au travailleur une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995**** (montant indexé), soit une fois et demie le salaire annuel brut moyen; - le travailleur doit être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Afin d'écarter toute incertitude, il faut souligner que sont exclus du champ d'application de cette réglementation les travailleurs détachés.
Les modifications apportées reposent sur les bases légales suivantes.
L'article 4, § 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, permet à Votre Majesté de déroger à l'obligation selon laquelle l'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée, permet à Votre Majesté de déroger à l'obligation en vertu de laquelle l'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en **** en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Enfin, l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, certaines catégories de travailleurs étrangers de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Parallèlement, l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée, permet à Votre Majesté de dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les employeurs de ces catégories de travailleurs, de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
Commentaires des articles
Art. 14.Cet article précise que l'arrêté transpose partiellement des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Art. 15.Dans cet article, deux nouvelles définitions sont ajoutées aux définitions déjà prévues dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité.
Tout d'abord, la notion de «*****» est définie (18°). Cette définition se réfère au document de séjour visé dans l'article 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Ensuite, le 19° définit «*****» comme étant l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.
Art. 16.Dans cet article, on modifie la liste répertoriant les catégories de ressortissants étrangers dispensés de permis de travail.
Une dispense visant les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne est ajoutée.
A ce stade, la précision suivante s'impose. Préalablement à l'obtention de la carte bleue européenne, et donc à cette dispense, une autorisation d'occupation provisoire doit être octroyée à l'employeur (voir supra).
Art. 17.Dans cet article, il est fait exception pour les travailleurs étrangers détenteurs de la carte bleue européenne à l'obligation selon laquelle l'autorisation d'occupation ne peut être accordée lorsque le travailleur étranger a pénétré préalablement sur le territoire belge.
Art. 18.Cet article prévoit qu'un permis de travail B peut être octroyé au conjoint et aux enfants des ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne.
Art. 19.L'article 6 insère une section 1****, intitulée «*****».
Art. 20.L'article 7 détermine les conditions qui doivent être remplies pour qu'un employeur puisse obtenir une autorisation provisoire d'occupation dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.
Ces conditions sont les suivantes : 1. l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an; 2. l'employeur doit payer au travailleur une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995 **** (montant indexé), soit une fois et demie le salaire annuel brut moyen; 3. le travailleur doit être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Cet article prévoit également les cas où une demande d'autorisation provisoire d'occupation peut être rejetée : - si il est possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé; - lorsqu'il s'agit d'un recrutement dans un secteur où il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine; - lorsque l'employeur a déjà été sanctionné pour avoir fait **** du travail non déclaré ou pour avoir occupé illégalement des travailleurs étrangers.
Art. 21.Cet article déroge expressément à trois obligations prévues par l'article 8, 10 et 14 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 précité. Ne sont pas applicables à l'octroi de l'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne, les trois obligations suivantes : - impossibilité de trouver sur le marché de l'emploi un travailleur apte à occuper l'emploi envisagé; - existence d'une convention internationale en matière d'immigration liant la **** et le pays dont le travailleur est ressortissant; - détention d'un certificat médical constatant que rien n'indique que le travailleur sera inapte au travail.
Art. 22.Cet article stipule que l'autorisation provisoire d'occupation doit être délivrée dans les trente jours.
Dés que le travailleur est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation, il peut commencer à travailler pour autant qu'il ait fait sa demande de séjour légal ou qu'il soit en séjour légal.
L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité soit : - à la date de délivrance de la «*****»; - à la date de la notification de la décision de refus par l'Office des étrangers de délivrer la carte bleue européenne - en cas d'absence par le travailleur de demande de la carte bleue européenne dans les 90 jours.
Art. 23.Cet article prévoit trois obligations incombant à l'employeur durant les deux années qui suivent la délivrance de l'autorisation provisoire d'occupation ou de la carte bleue européenne.
Tout d'abord, si le contrat de travail est rompu, l'employeur doit avertir l'autorité compétente.
Ensuite, tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi pouvant avoir des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne sont subordonnés à l'octroi préalable d'une autorisation provisoire d'occupation par l'autorité compétente.
Enfin, deux mois avant la fin de validité de la carte bleue européenne, l'employeur doit demander une nouvelle autorisation provisoire d'occupation. L'octroi de cette seconde autorisation provisoire d'occupation est nécessaire pour l'obtention par le travailleur du renouvellement de sa carte bleue européenne (dont la validité prend fin au bout de 13 mois).
Ces obligations sont prévues dans l'article 11, point 2, de la Directive 2009/50/CE.
Art. 24.Cet article exclut les conjoints et enfants des ressortissants étrangers détenteurs de la carte bleue européenne de l'octroi du permis de travail C. Cette disposition est à lire en correspondance avec l'article 5 du présent arrêté qui prévoit que les enfants et les conjoints des ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne ont droit à un permis de travail B.
Art. 25.Cet article précise que le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Cette entrée en vigueur s'explique par le fait que la procédure complète en matière d'octroi de la carte bleue européenne combine, comme on l'a expliqué supra, à la fois des dispositions «*****» et des dispositions "travail".
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE ****
Avis 50.184/1 du 20 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 septembre 2011, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne, a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si ce projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur du projet, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Les modifications envisagées visent à transposer partiellement en droit interne la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. La transposition ne concerne que l'occupation des travailleurs étrangers et ne vise par conséquent pas la réglementation relative au séjour.
Le projet prévoit un régime d'autorisation provisoire d'occupation qui est délivrée dans le cadre du régime de la carte bleue européenne, telle que celui-ci sera inséré dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers par une loi dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.205/2/V que le du Conseil d'Etat, section de législation a donné le 12 septembre 2011. 2.1. On peut considérer que, pour l'essentiel, les dispositions en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 4, §§ 1er, 2 et 4, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Ces dispositions s'énoncent comme suit : « § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'il détermine. § 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en **** en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'il détermine. § 3. (...) § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur ». 2.2. En ce qui concerne plus spécifiquement les articles 3 et 11 du projet, l'article 7 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer précitée procure un fondement juridique. Cette dernière disposition s'énonce comme suit : «*****».
EXAMEN DU TEXTE Préambule 1. Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du texte en projet, le premier alinéa du préambule du projet sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, §§ 1er, 2 et 4, et 7 ;». 2. Il n'est pas nécessaire de mentionner les articles de l'arrêté royal sur lesquels portent les modifications en projet.÷ la fin du deuxième alinéa du préambule, on supprimera par conséquent le membre de phrase «*****». 3. On adaptera la rédaction de l'alinéa du préambule qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat comme suit : « Vu l'avis 50.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».
Article 2 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ne comporte qu'un seul alinéa.Le début de l'article 2 du projet sera dès lors être rédigé comme suit : «*****». 2. L'article 1er, 18°, en projet de l'arrêté royal précité fait référence à « l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ».Le projet de loi déjà évoqué, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis 50.205/2/V, insère cette dernière disposition législative dans la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il va sans dire que cette insertion devra être entrée en vigueur au moment où l'article 1er, 18°, entrera en vigueur.
Article 3 L'article 2, alinéa 1er, 34°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 fait état des ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne «*****». La carte bleue européenne est délivrée par l'Office des étrangers au travailleur après que l'employeur concerné a obtenu une autorisation d'occupation temporaire et si toutes les conditions requises en matière de séjour sont respectées. ÷ la fin de l'article 2, alinéa 1er, 34°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, il est dès lors préférable d'écrire «*****» ou - plus précisément - «*****».
Article 5 L'article 5 du projet sera rédigé comme suit : « Dans l'article 9, alinéa 1er, 17° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots « 'et 26,' sont remplacés par, 26° et 34°, ' ».
Article 7 1. Dans l'article 15/1, alinéa 1er, c), en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le texte français (doit attester de) ne correspond pas au texte néerlandais (**** **** ****).Cette discordance doit être éliminée. 2. Dans le deuxième alinéa de l'article 15/1, en projet, on écrira «*****». En outre, la rédaction du texte, surtout le texte néerlandais, du même alinéa doit être revue. La mention «*****» doit être omise dans le texte français que du texte néerlandais. 3. Contrairement au texte français de l'article 15/1, alinéa 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 9 juin 1999, le texte néerlandais de cet alinéa mentionne deux fois l'exigence d'un délai raisonnable.Les deux textes devraient également être mis en concordance sur ce point.
Article 11 Le début de l'article 11 du projet sera rédigé comme suit : « Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2001, le deuxième tiret des 6° et 7°, est chaque fois... ».
Article 12 Si l'on veut aligner la date d'entrée en vigueur du texte en projet sur celle des dispositions dont le projet a fait l'objet de l'avis 50.248/2/V donné par le Conseil d'Etat, section de législation, le 8 septembre 2011 (1), on veillera bien évidemment à ce que l'intitulé de l'arrêté royal concerné soit mentionné correctement. En outre, on fera référence à la date d' «*****» et non à celle de la «*****» de ce dernier arrêté royal.La chambre était composée de Messieurs M. **** ****, président de chambre, J. ****, W. **** ****, conseillers d'Etat, M. ****, assesseur de la section de législation, Madame A. ****, greffier.
Le rapport a été présenté par Madame G. ****, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur M. **** ****.
Le greffier A. **** **** président M. **** **** _______ Note (1) Projet d'arrêté royal «*****». 17 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers visant l'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne (1) **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, §§ 1er, 2, et 7, Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, relative à l'occupation des travailleurs étrangers, Vu l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, donné le 21 juin 2011, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juin 2011, Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juillet 2011, Vu l'avis n° 50.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement des dispositions de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 28 mai 2009 et 13 mars 2011, est complété par un 18° et un 19°, rédigés comme suit : « 18° carte bleue européenne : le document de séjour visé à l'article 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; 19° office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.».
Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, et 13 mars 2011 est complété par un 34°, rédigé comme suit : " 34° les ressortissants étrangers détenteurs d'une carte bleue européenne délivrée par l'Office des étrangers.".
Art. 4.Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les mots « , à l'article 2, alinéa 1er, 34° » sont insérés entre les mots «*****» et les mots «*****».
Art. 5.Dans l'article 9, alinéa 1er, 17°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 2007, les mots « et 26° » sont remplacés par les mots « , 26° et 34°;».
Art. 6.Dans le chapitre **** du même arrêté, il est inséré une section 1bis, intitulée «*****».
Art. 7.Dans la section 1****, insérée par l'article 6, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «
Art. 15/1.L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an; b) le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995 ****, ce montant est adapté chaque année suivant l'article 131 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; c) le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi. Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures ****, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation : 1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé; 2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine; 3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler. »
Art. 8.Dans la même section 1****, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : «*****».
Art. 9.Dans la même section 1****, il est inséré un article 15/3, rédigé comme suit : «*****»
Art. 10.Dans la même section 1****, il est inséré un article 15/4 rédigé comme suit : « Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne : 1° l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;2° tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;3° le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.»
Art. 11.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 2011, le 2ème tiret des 6° et le 7°, est chaque fois complété par les mots « et 34° ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où entre en vigueur l'arrêté royal du 15 août 2012 portant modifications de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 13.La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 17 juillet 2012.
**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, Moniteur belge du 21 mai 1999; Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999;
Arrêté royal du 6 février 2003, Moniteur belge du 27 février 2003;
Arrêté royal du 15 juillet 2004, Moniteur belge du 23 août 2004;
Arrêté royal du 31 janvier 2007, Moniteur belge du 13 février 2007;
Arrêté royal du 12 septembre 2007, Moniteur belge du 28 septembre 2007;
Arrêté royal du 23 avril 2008, Moniteur belge du 20 mai 2008;
Arrêté royal du 28 mai 2009, Moniteur belge du 29 mai 2009;
Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010.
Arrêté royal du 13 mars 2011, Moniteur belge du 8 avril 2011.