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Arrêté Royal du 17 juillet 1997
publié le 15 octobre 1997

Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES. - Addendum

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014217
pub.
15/10/1997
prom.
17/07/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


17 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES. - Addendum


Ce texte doit être ajouté au texte publié aux pages 21511 à 21529 du Moniteur belge du 22 août 1997.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunication le 3 juin 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES", a donné le 9 juin 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observations générales 1. L'arrêté en projet entend puiser son fondement légal essentiellement dans l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.Cette disposition autorise le Roi à établir un cahier des charges de service public pour chaque catégorie de service de mobilophonie et de radiomessagerie qu'Il détermine, ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation, y compris la redevance pour l'analyse des dossiers de candidature.

Ce cahier des charges doit porter, notamment, en vertu de l'alinéa 2, b, de la disposition précitée, sur les conditions minimales de permanence, de qualité et de disponibilité du service autorisé.

A cet égard, on observe qu'un certain nombre de dispositions du projet sont formulées de telle manière qu'elles n'énoncent aucune obligation juridique précise pour les titulaires des autorisations. Il en va ainsi de toutes les dispositions commençant par les mots "L'opérateur s'efforce de...". Ces dispositions devront être revues de manière à définir, pour les aspects qu'elles visent, les conditions minimales de qualité ou de disponibilité du service. 2. La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications détermine, en son annexe, les conditions qui peuvent être attachées aux autorisations. Dans le bref délai qui lui a été imparti, la section de législation n'a pu vérifier que toutes les conditions imposées par le présent projet n'excédaient pas celles prévues dans l'annexe de ladite directive.

Observations particulières Préambule Alinéa 1er.

Il faut écrire : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunications, modifiée par les directives 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE du 13 mars 1996; ».

Alinéa 2 (nouveau).

Il y a lieu d'insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; ».

Alinéa 2 (devenant l'alinéa 3).

On écrira : « Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par un arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13; ».

Alinéa 3 (devenant l'alinéa 4).

On écrira : « Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment, l'article 70, l'article 75, § 8, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, l'article 89, § 2bis, inséré par la loi du 12 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995; ».

Alinéas 4 à 10 (du projet).

Ces alinéas seront omis. En effet, les dispositions citées ne constituent pas la base légale de l'arrêté en projet et ne sont pas modifiées par lui.

Alinéas 11, 12, 13 et 14 (du projet).

Ces alinéas deviendront les alinéas 5, 6, 7 et 8.

Alinéa 9 (nouveau).

Il y a lieu d'insérer un "considérant" motivant la limitation à trois des autorisations pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES (1).

Alinéa 15 (devenant les alinéas 10 et 11).

Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, seconde phrase, introduit par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, on insérera un alinéa nouveau reproduisant la motivation de l'urgence énoncée dans la demande d'avis.

On écrira : « Vu l'urgence motivée par...;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 2 De l'accord du fonctionnaire délégué, on omettra au paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", en particulier le réseau DCS de BELGACOM", qui créent une discrimination. Par conséquent, le point 23° des définitions figurant à l'article 1er sera également omis.

Article 3 Le paragraphe 1er prévoit que l'autorisation est personnelle et incessible. Une telle règle est contraire à l'article 89, § 7, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui dispose que la cession d'un service non réservé est libre moyennant déclaration à l'Institut.

Article 4 1. Le paragraphe 1er, alinéa 2, est dépourvu de caractère normatif. Aucune conséquence juridique n'est, en effet, attachée au "jugement" que porterait l'Institut belge des services postaux et des télécommunications quant au caractère non discriminatoire des accords conclus. Au surplus, aucun texte légal n'autorise le Roi à attribuer une telle compétence à l'I.B.P.T. 2. Par ailleurs, le paragraphe 2, alinéa 2, attribue à l'Institut une compétence réglementaire qui ne lui revient pas en vertu des textes légaux définissant les missions de celui-ci.3. Le paragraphe 4, alinéa 2, confère à l'opérateur le droit de refuser ou de suspendre l'accès au service, notamment, en cas de non-paiement "présumé". Cette hypothèse laisse perplexe. Il n'existe en effet aucune disposition légale instituant une présomption de non-paiement. Il appartient à l'opérateur de vérifier soigneusement si le paiement a ou non été effectué. En cas de refus ou de suspension alors que le paiement a eu lieu, l'opérateur engage sa responsabilité, en tant que responsable de la bonne organisation de ses services.

Article 6 Il convient de préciser au paragraphe 2 sur base de quels textes légaux ou réglementaires les équipements seront agréés par l'I.B.P.T. Article 7 Aucun texte légal n'autorise le Roi à percevoir à charge des opérateurs "leur quote-part financière au défraiement du Ministère de l'Intérieur, dont les services de la gendarmerie étaient le précédent utilisateur des fréquences destinées au système ERMES".

L'article 89, § 2bis, précité n'autorise, en effet, la perception que d'une redevance pour l'analyse des dossiers de candidature, d'une redevance périodique pour l'utilisation du spectre radioélectrique ainsi que pour la gestion de l'autorisation et le contrôle des fréquences. Quand bien même le paiement prévu par cette disposition en projet pourrait être qualifié de redevance, il n'entre dans aucune de ces catégories.

Le paragraphe 3 doit être omis.

Article 9 En son paragraphe 1er, alinéa 2, et en son paragraphe 2, le texte en projet charge l'Institut de fournir à l'opérateur "une assistance technique" et lui permet "d'imposer à l'opérateur des contraintes techniques". De telles missions n'entrent pas dans celles qui reviennent à cet Institut en vertu des lois qui le régissent.

Article 11 1. Le paragraphe 2 impose des obligations à des tiers, à savoir les opérateurs des RTPC/RNIS exploités en Belgique (1).Ces obligations ne peuvent puiser leur fondement légal dans l'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 2. La rédaction du paragraphe 3 devra être revue pour être conforme à l'article 89, § 2bis, alinéa 2, i), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui prévoit le principe du paiement de charges d'accès au réseau public, sur la base du prix de revient réel augmenté d'un bénéfice normal. Article 14 1. Cette disposition prévoit le paiement à l'Institut d'une "redevance de gestion de l'autorisation" et d'une "redevance de mise à disposition des fréquences". Si l'article 89, § 2bis, précité autorise la perception de telles redevances, il ne prévoit nullement que celles-ci seront versées et resteront acquises à l'Institut.

Selon le fonctionnaire délégué, le versement des redevances à l'Institut résulte de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications. Les redevances visées par cette dernière disposition sont, toutefois, dues par des titulaires d'autorisations autres que celles visées par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il convient de remanier la disposition afin de prévoir que les redevances seront payées à l'Etat ou, le cas échéant, qu'elles seront perçues par l'Institut et reversées par celui-ci à l'Etat.

La même observation vaut pour les articles 22 et 30. 2. En vertu de l'article 11 de la directive 97/13/CE précitée, les "taxes imposées aux entreprises au titre de procédures d'autorisation" doivent avoir "uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application de licences individuelles" et doivent être "proportionnelles au volume de travail requis".Quant aux taxes perçues pour "tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale" d'une ressource rare, elles doivent tenir compte "de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence".

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation ne peut émettre d'avis sur la conformité des redevances prévues par le projet avec les exigences de la directive. Il conviendrait, toutefois, d'être plus précis sur les prestations dont les redevances de gestion de l'autorisation sont censées couvrir le coût. En particulier, si les redevances sont censées couvrir les frais de contrôle, il faudrait l'indiquer expressément. 3. Il y a une discordance entre le paragraphe 3, alinéa 2, et le paragraphe 5, alinéa 3.Le texte doit être revu pour lever cette contradiction.

Article 15 L'article 15, § 4, alinéa 2, est dénué de base légale. L'article 43 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'organise le service de médiation que pour les relations de BELGACOM avec ses usagers.

Article 17 L'article 75, § 8, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer autorise à soumettre à l'I.B.P.T. pour conciliation exclusivement les litiges entre des personnes offrant des infrastructures ou des services de télécommunications. Des dispositions réglementaires peuvent seulement avoir pour effet de rendre cette conciliation obligatoire.

Le paragraphe 5 de la disposition en projet permet de soumettre à l'Institut "tout litige concernant l'application du présent cahier des charges". Si l'intention est de s'en tenir à ce qui est prévu à l'article 75, § 8, de la loi de 1991, ce paragraphe est superflu et doit être omis. Dans le cas contraire, il serait dépourvu de base légale et devrait également être omis.

Il y aurait lieu, eu égard à cette observation, d'adapter les divers articles qui se réfèrent à l'article 17, § 5, à savoir l'article 8, alinéa 2, l'article 11, § 4, l'article 12, § 5, l'article 13, § 1er, etc.

Article 18 1. Le paragraphe 2 sera revu pour être rendu conforme à l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée.2. Il convient de prévoir aussi des dispositions visant à assurer le respect des droits de la défense pour l'application des sanctions administratives prévues à l'article 3. Article 19 En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée, la décision de limiter le nombre de licences doit être motivée. Cette motivation doit prendre la forme d'un "Considérant" inclus dans le préambule de l'arrêté.

Article 20 L'article 89, § 2bis, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer n'autorise pas le Roi à prévoir dans son cahier des charges des conditions relatives au siège social, à la composition du capital et au statut juridique du demandeur de l'autorisation. Les paragraphes 1er et 2 sont donc dépourvus de fondement légal.

Par ailleurs, l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour chaque activité de télécommunication ne peut être imposée qu'aux personnes jouissant de droits exclusifs ou d'une position dominante, en vertu de l'article 109bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Le paragraphe 4, qui impose cette obligation à tout opérateur, doit donc, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, être revu.

Article 24 Le texte en projet ne peut réglementer des domaines qui ne relèvent pas de la compétence du Roi. Le Roi ne peut notamment pas imposer des prescriptions relatives à l'emploi des langues en matière administrative.

Il ne peut donc prévoir la rédaction en langue anglaise d'annexes au dossier, ni imposer que celui-ci soit établi dans une langue nationale déterminée.

Article 29 Le paragraphe 2, alinéa 2, qui prévoit que "L'Autorisation est confidentielle et n'est donc pas publiée au Moniteur belge", est en contradiction avec ce qui est prévu à l'article 23, § 2, alinéa 2, qui fait clairement état de la publication de décisions d'attribution des autorisations. Cette contradiction doit être levée.

L'attention est, par ailleurs, attirée sur la disposition de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée, qui prévoit la publication des informations relatives aux conditions qui sont attachées à toute licence individuelle.

Observations finales 1. Le texte en projet est particulièrement mal rédigé et mal dactylographié.Il gagnerait à être entièrement réécrit, en se conformant, au surplus, aux règles de la légistique formelle (1). 2. D'une manière générale, le projet abuse de majuscules.3. De nombreuses dispositions de l'arrêté en projet sont pratiquement incompréhensibles.4. Quand, dans l'arrêté en projet, sont utilisées des appellations tirées de la directive 90/544/CEE du Conseil du 9 octobre 1990 relative aux bandes de fréquence désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté, il convient de reprendre ces appellations en utilisant leur libellé exact.C'est ainsi, par exemple, qu'à l'article 1er, 3°, en projet, on écrira "European Radio Messaging System" au lieu de "European Radio Message System" et, à l'article 2, § 2, alinéa 2, "message d'alerte" au lieu de "signal sonore simple". 5. Quand, comme par exemple à l'article 3, § 3, alinéa 2, il est fait référence à des conventions internationales, ces dernières doivent être identifiées avec précision, avec leur intitulé exact et leur date.6. On évitera de faire figurer dans le texte des règles qui découlent déjà de textes normatifs supérieurs, comme par exemple l'obligation de non-discrimination qui figure à l'article 4, § 4, mais qui résulte déjà des articles 10 et 11 de la Constitution. La chambre était composée de : MM. : C.-L. Closset, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, C.-L. Closset.

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