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Arrêté Royal du 17 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

source
service public federal justice
numac
2007009108
pub.
09/02/2007
prom.
17/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/17/2007009108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment les articles 30 et 34sexies ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 1987 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, instituée par l'article 30 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres;

Vu la délibération de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels du 20 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, repris en annexe, est approuvé et remplace le règlement d'ordre intérieur approuvé par l'arrêté royal du 11 septembre 1987.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Règlement d'ordre intérieur

Article 1er.La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après la Commission) a, en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 (ci-après l'arrêté royal), son siège au Service Public Fédéral Justice, boulevard de Waterloo 115, à 1000 Bruxelles, où est également établi son secrétariat.

Celui-ci, situé aux locaux indiqués par le président du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, est accessible au public tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures et, en dehors de ces heures, après contact téléphonique.

Art. 2.Le président de la Commission répartit les membres et les membres suppléants de la Commission entre les chambres selon leur rôle linguistique. Dans des cas exceptionnels, les membres peuvent également siéger dans une autre chambre du même rôle linguistique.

Art. 3.La Commission est divisée en chambres, dont le nombre est déterminé par le Roi. Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 1er alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer (ci-après la loi), une chambre est composée de trois membres : un magistrat qui préside la chambre et deux membres qui sont désignés par le président de la Commission parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi.

Un de ces deux membres est, sauf impossibilité, un avocat.

Art. 4.Les chambres portant un numéro impair connaissent : 1° des requêtes tendant à l'octroi d'une aide principale et/ou d'urgence, formulées en langue néerlandaise;2° des requêtes tendant à l'octroi d'un complément à l'aide qu'elles ont attribuée précédemment;3° des demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, lorsqu'elles ont statué sur l'aide dont l'Etat projette d'exiger le remboursement total ou partiel. Ces chambres peuvent, en outre, connaître des demandes introduites en langue allemande si un de ses membres peut justifier de la connaissance suffisante de cette langue.

Art. 5.Les chambres portant un numéro pair connaissent : 1° des requêtes tendant à l'octroi d'une aide principale et ou/d'urgence, formulées en langue française;2° des requêtes tendant à l'octroi d'un complément à l'aide qu'elles ont attribuée précédemment;3° des demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, lorsqu'elles ont statué sur l'aide dont l'Etat projette d'exiger le remboursement total ou partiel. Ces chambres peuvent, en outre, connaître des demandes introduites en langue allemande si un de ses membres peut justifier de la connaissance suffisante de cette langue.

Art. 6.Les demandes d'aide principale, d'urgence ou complémentaire ainsi que les demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, établies conformément aux dispositions de l'arrêté royal, doivent être déposées au secrétariat de la Commission ou lui être adressées dans les formes prescrites par l'article 34 de la loi.

Toute remise de pièces au secrétariat est accompagnée d'un inventaire dressé par le déposant, ou à défaut, par le secrétaire ou l'employé qui les reçoit.

Art. 7.Le secrétariat garde les minutes, registres et tous les actes afférents au fonctionnement de la Commission. Il tient notamment le rôle général de toutes les affaires et le registre des délibérations de la Commission.

Art. 8.Toutes les demandes sont inscrites au rôle général à la date et dans l'ordre de leur réception au secrétariat. Elles sont également notées dans un ordinateur.

Art. 9.Chaque inscription, rédigée dans la langue de la demande, mentionne : a) le numéro d'ordre sous lequel l'inscription a été effectuée au rôle;b) la date de la réception de la demande au secrétariat;c) l'identité et le domicile effectif ou élu du requérant et ceux de ses représentants légaux;d) la date et le lieu où l'acte intentionnel de violence a été commis;e) s'il s'agit d'une demande d'avis fondée sur l'article 39 de la loi, la date de la décision qui a alloué l'aide et la chambre qui a rendu cette décision;f) la chambre à laquelle l'affaire est distribuée;g) si la requête concerne un sauveteur occasionnel ou son ayant droit, ceci est mentionné.

Art. 10.Dès que le dossier d'une demande d'aide est constitué, ce dossier est, en application des articles 4 et 5 du présent règlement, attribué à une chambre. Cette distribution est faite à tour de rôle entre les chambres de la Commission.

Il peut être fait exception à cette règle à la demande du président de la Commission ou si un des membres de la chambre est préalablement intervenu dans le dossier ou était impliqué d'une manière ou d'une autre dans celui-ci.

Si le président de la Commission estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en chambres réunies, l'affaire est renvoyée à celles-ci.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, un dossier introduit par un sauveteur occasionnel ou par son ayant droit est traité par la deuxième chambre (francophone) ou par la troisième chambre (néerlandophone) de la Commission selon le rôle linguistique du requérant.

Il peut être fait exception à cette règle à la demande du président de la Commission ou si un des membres de la chambre est préalablement intervenu dans le dossier ou était impliqué d'une manière ou d'une autre dans celui-ci.

Art. 12.Par dérogation à l'article 10, un dossier introduit par une victime en application de la Directive 2004/80/EG du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité est traité par la première chambre (néerlandophone) ou par la sixième chambre (francophone) de la Commission.

Le président de la Commission désigne la chambre qui devra traiter ce dossier.

Art. 13.Sur base des extraits du rôle général, les secrétaires tiennent, dans chaque rôle linguistique, un rôle particulier des dossiers dans lequel est indiqué à quelle chambre un dossier a été distribué.

Art. 14.Pour chaque affaire, le secrétariat tient à jour un inventaire reprenant les indications du rôle particulier ainsi que la date d'accomplissement de tous les actes de procédure, dépôts et notifications. Cet inventaire figure au dossier.

Art. 15.Les Chambres organisent elles-mêmes leurs audiences : nombres, jours et heures. Au début de l'année, le président indique la quantité de décisions qu'il est souhaitable de rendre.

La Commission s'assemble en chambres réunies sur convocation du président.

Art. 16.Le secrétaire de la chambre fixe les dossiers pour l'audience. Il tient compte de la nature du dossier (délais stricts concernant l'aide d'urgence), l'état de l'affaire (priorité pour les affaires qui sont en état depuis longtemps), la représentation et l'assistance (si un avocat agit dans deux dossiers différents, les affaires sont traitées dans la mesure du possible à la même audience).

Il peut être dérogé à cette règle à la demande du président de la chambre.

En ce qui concerne le nombre d'affaires à traiter, le secrétaire tient compte des instructions du président de la chambre.

Art. 17.Les demandes de remise doivent être motivées et adressées au président de la chambre cinq jours avant l'audience.

Le président statue sur ces demandes et, s'il y fait droit, les parties en sont avisées par le secrétariat.

Art. 18.Le président de la chambre dirige et clôt les débats. Il assure la police de l'audience. Il veille à un traitement respectueux des victimes.

Art. 19.Le secrétaire établit pour chaque affaire et par audience une feuille d'audience qu'il verse au dossier.

La feuille d'audience mentionne : a) la référence du dossier;b) l'identité de la partie requérante;c) le nom et la qualité du président, des membres et du secrétaire qui étaient présents;d) si la partie requérante a comparu et, le cas échéant, l'identité et la qualité des personnes qui l'ont assistée ou représentée;e) s'il a été déposé des mémoires, notes ou pièces;f) l'identité d'autres personnes qui auraient été convoquées ou entendues par la chambre et, le cas échéant, les déclarations de ces personnes;g) la nature de la décision rendue. La feuille d'audience est signée par le président et par le secrétaire.

Art. 20.Le registre des délibérations de la Commission comporte les minutes de toutes les décisions de la Commission qui statuent sur les demandes dont elle est saisie.

Elles sont classées par ordre chronologique à l'exception des minutes des décisions interprétatives qui sont annexées à la minute de la décision interprétée.

Art. 21.Lorsqu'il s'agit des demandes d'avis visées à l'article 39 de la loi, le secrétariat, après les avoir inscrites au rôle général conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement, procède aux notifications prévues à l'article 55 de l'arrêté royal.

Il notifie également aux autres parties toute pièce déposée ultérieurement par l'une des parties.

Le secrétariat complète, le cas échéant, le dossier. Le dossier est traité par la chambre qui avait initialement le dossier en charge.

Le président de la chambre désigne un rapporteur au sein de celle-ci.

Le rapporteur est chargé d'instruire le dossier et de faire rapport à la chambre. Il a les mêmes pouvoirs d'investigation que pour l'instruction des demandes d'aide.

Art. 22.Le présent règlement d'ordre intérieur a été établi le 20 mars 2006 par la Commission, siégeant en chambres réunies, conformément à l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté royal.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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