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Arrêté Royal du 17 février 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative aux formations à la sécurité de base

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200455
pub.
24/04/2023
prom.
17/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative aux formations à la sécurité de base (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux formations à la sécurité de base.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 mai 2022 Formations à la sécurité de base (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174204/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.§ 1er. Cette convention a pour but de fixer les dispositions réglementaires particulières relatives aux formations à la sécurité de base pour les ouvriers visés à l'article 1er de cette convention. § 2. Cette convention est conclue en exécution de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, loi qui transpose en droit belge de la directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. § 3. Elle ne porte pas préjudice aux dispositions relatives aux formations à la sécurité définies par la convention collective de travail du 16 décembre 2021 - Organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 170940/CO/124). CHAPITRE II. - Règles applicables aux formations à la sécurité de base Section 1re. - Principe

Art. 3.Par "formation à la sécurité de base", on entend : une formation destinée à sensibiliser les participants aux risques qu'ils peuvent rencontrer sur un chantier de construction, que ces risques découlent de leur propre activité ou d'autres activités de construction menées dans leur voisinage. Les connaissances de base des principes légaux de prévention, l'application de mesures de prévention appropriées et un comportement sûr sur un chantier de construction font également partie de cette formation à la sécurité de base. Cette formation doit avoir une durée totale d'au moins 8 heures.

Le comité de gestion visé à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé d'élaborer, de valider et d'assurer le suivi de la liste des formations à la sécurité de base qui répondent aux exigences fixées par le premier alinéa de cet article. Section 2. - Chantiers où un coordinateur de sécurité est obligatoire

Art. 4.Conformément aux dispositions prévues par le Code du bien-être au travail et l'arrêté royal du 25 janvier 2001 sur les chantiers temporaires et mobiles, sur les chantiers où un coordinateur de sécurité est obligatoire, les ouvriers des entreprises visées à l'article 1er de cette convention collective de travail doivent avoir suivi une formation de base VCA ou une formation équivalente répondant aux conditions fixées par l'article 3 de cette convention dans un centre de formation agréé par le comité de gestion visé à l'article 23 des statuts de Constructiv. Section 3. - Autres chantiers pour lesquels un coordinateur de

sécurité n'est pas obligatoire

Art. 5.Pour les autres chantiers, Constructiv développe un programme de formation pour les entreprises visées à l'article 1er, afin de permettre à une personne interne compétente de dispenser une formation à la sécurité de base qui répond aux conditions fixées par les articles 3 et/ou 9 de cette convention.

Afin d'assurer la qualité de cette formation interne à la sécurité de base, le conseiller interne en prévention est, là où c'est possible et applicable, l'une des personnes compétentes pour dispenser cette formation. Dans tous les cas, la qualité de la formation à la sécurité de base sera assurée par Constructiv.

Cette formation interne à la sécurité de base, qui est prise en charge par une personne interne compétente, à l'aide du programme de formation visé à l'alinéa premier, doit avoir une durée totale d'au moins 8 heures.

L'entreprise visée à l'article 1er qui ne veut ou ne peut pas organiser ces formations à la sécurité de base en interne s'adresse à un centre de formation agréé par le comité de gestion visé à l'article 23 des statuts de Constructiv. Section 4. - Dispenses - équivalences et assimilations

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 1er de cette convention répondent à l'obligation d'avoir suivi une formation à la sécurité de base lorsqu'ils apportent la preuve : - qu'ils sont déjà en possession d'une attestation VCA en cours de validité; ou - qu'ils sont déjà détenteurs d'une attestation délivrée par ou validée par Constructiv dont il ressort que la formation à la sécurité de base suivie répond aux conditions fixées par l'article 3 de cette convention; ou - qu'ils ont au moins 5 ans d'expérience dans le secteur de la construction dans les 15 dernières années; ou - qu'ils ont déjà bénéficié d'une formation à la sécurité "construction" validée par Constructiv; ou - qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 3 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (n° d'enregistrement 125614/CO/124).

Art. 7.§ 1er. Lorsque la formation à la sécurité de base a été suivie dans un autre pays de l'Union européenne, elle est assimilée aux formations organisées par cette convention lorsqu'elle a donné lieu à une attestation VCA en cours de validité et que la preuve en est apportée. § 2. Lorsque la formation à la sécurité de base suivie dans un autre pays de l'Union européenne n'a pas donné lieu à délivrance d'une attestation VCA, elle doit procurer aux participants les connaissances et compétences de base nécessaires en matière de prévention et de protection sur les chantiers, notamment en ce qui concerne : - les principes juridiques et la hiérarchie des mesures de prévention; - l'importance de l'analyse des risques avant le début des travaux; - les mesures de prévention possibles en cas de risques sur le chantier; - le fait de rendre sûr le lieu de travail et si nécessaire l'installation; - les panneaux d'obligation, d'interdiction et d'avertissement; - l'équipement de protection individuelle approprié pour l'exécution d'une tâche; - l'utilisation en toute sécurité des appareils de levage, des dispositifs d'ancrage, des machines fixes et portables et des outils à main; - les mesures de prévention nécessaires lors de travaux en hauteur; - les pictogrammes des produits présentant des caractéristiques dangereuses; - les risques et les mesures de prévention à prendre lors du travail avec des produits présentant des caractéristiques dangereuses; - les mesures de prévention relatives aux risques liés aux équipements électriques de chantier; - le comportement à adopter en cas d'incendie sur le chantier; - les procédures d'urgence sur chantier; - l'importance du comportement, de l'ordre et de la propreté pour un travail sûr sur le chantier.

Lorsque ces conditions ont été attestées par le formateur agréé qui a dispensé cette formation ou par l'organisme coupole ou par un institut de prévention du pays de l'Union européenne dans lequel le travailleur est habituellement occupé et que la preuve en est apportée, cette formation est assimilée aux formations organisées par cette convention. § 3. Lorsque la formation à la sécurité de base suivie dans un autre pays de l'Union européenne ne répond pas aux conditions définies au § 2 de cet article ou que la preuve n'en a pas été apportée ou qu'une des dispenses prévues par l'article 6 de cette convention ne peut être invoquée, une formation à la sécurité de base répondant aux conditions prévues dans cette convention doit être suivie par le travailleur dans le mois suivant le début de l'occupation sur un chantier. Selon le cas, cette formation à la sécurité de base sera dispensée conformément aux règles fixées à l'article 4 (chantier où un coordinateur de sécurité est obligatoire) ou à l'article 5 (autres chantiers pour lesquels un coordinateur de sécurité n'est pas obligatoire) de cette convention. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques pour les entrants dans le secteur

Art. 8.A partir de la date fixée à l'article 13, les entrants dans le secteur devront avoir suivi la formation à la sécurité de base dans le mois suivant le début de leur occupation sur un chantier.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le début de l'occupation sur chantier a lieu pendant les mois de juillet ou août, la formation à la sécurité de base doit avoir été suivie pour le 30 septembre au plus tard.

Cette disposition ne porte pas préjudice aux règles prévues par l'article 3 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (n° d'enregistrement 125614/CO/124) qui restent intégralement d'application. CHAPITRE IV. - Formation à la sécurité de base mieux adaptée au secteur

Art. 9.Constructiv est chargé de développer une formation à la sécurité de base d'une durée de 8 heures. Cette formation devra être adaptée au secteur et comprendra des compléments pratiques adaptés aux métiers. A cette fin, les métiers seront regroupés sous les catégories suivantes : - formation à la sécurité de base pour les métiers du gros-oeuvre; - formation à la sécurité de base pour les métiers du parachèvement; - formation à la sécurité de base pour les métiers de la toiture; - formation à la sécurité de base pour les métiers de la voirie; - formation à la sécurité de base pour les métiers de la menuiserie; - formation à la sécurité de base pour les métiers qui ne sont pas mentionnés ci-dessus.

Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de se prononcer sur le contenu de cette formation à la sécurité de base dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. Il se prononce également dans le même délai sur les propositions d'adaptations de contenu de cette formation.

Les adaptations futures et/ou nécessaires au contenu de ces formations entreront en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit les adaptations apportées.

Art. 10.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider, sur la base d'un dossier introduit par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel sur la base des dispositions de la convention collective de travail du 16 décembre 2021 - Organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 170940/CO/124), de reconnaître une formation à la sécurité de base comme équivalente à la formation développée sur la base de l'article 9 de cette convention.

Art. 11.Le comité de gestion visé à l'article 23 des statuts de Constructiv est habilité à prendre toutes les mesures complémentaires qui n'auraient pas été fixées dans cette convention ou à les préciser.

Il lui appartient notamment de préciser comment le suivi de cette formation à la sécurité de base devra être attesté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 12.Cette convention est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Art. 13.Afin de donner la possibilité à toutes les personnes concernées par les dispositions de cette convention de se mettre en règle avec cette nouvelle obligation, une période transitoire de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de cette convention, est d'application.

Si, pour des raisons objectives et/ou d'organisation pratique, il n'est pas possible pour les personnes concernées de se mettre en règle au plus tard dans les 6 mois visés à l'alinéa précédent, il est permis de reporter cette échéance de maximum 6 mois moyennant accord avec la délégation syndicale. Pour les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, il est permis de reporter cette échéance de maximum 6 mois moyennant notification à Constructiv. En aucun cas, ce report ne peut dépasser le 31 mars 2023.

Art. 14.Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation des formations organisées par cette convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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