publié le 21 février 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
17 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat
RAPPORT AU ROI Sire, Le 28 novembre 2010, les Ministres des finances de la zone euro ont annoncé un certain nombre de mesures visant à préserver la stabilité financière dans la zone euro, parmi lesquelles figure l'inclusion obligatoire de clauses d'action collective standardisées ("CAC's") dans tous les nouveaux titres public de la zone euro d'une durée supérieure à un an qui seront émis à partir du 1er janvier 2013.
Cet engagement a par la suite été confirmé par les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de la zone euro lors de leur réunion du 11 mars 2011 et par le Conseil européen lors du sommet qui s'est tenu les 24 et 25 mars 2011.
Ce même principe est à présent formalisé par l'article 12, paragraphe 3 du Traité instituant le Mécanisme européen de Stabilité (MES).
Le sous-comité des marchés des dettes souveraines européennes établi au sein du Comité économique et financier a été chargé d'élaborer un standard commun au niveau de la zone euro de CAC's dont les éléments essentiels sont conformes à celles couramment appliquées au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
L'objectif des CAC's est de faciliter un accord entre l'Etat et ses créanciers dans le cadre d'une restructuration éventuelle de dette en permettant à une majorité qualifiée de détenteurs de titres d'Etat d'imposer une modification des termes d'émission des titres d'Etat de manière juridiquement contraignante à l'ensemble des détenteurs de ces titres.
L'implémentation des CAC's dans les conditions d'émission n'implique pas qu'un risque plus élevé de défaut ou de restructuration de dette est lié au titre public.
Commentaire des articles Article 1er Le présent article tend à rendre les CAC's applicables aux bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013. Les principales dispositions de ces clauses, qui sont jointes en annexe à l'arrêté qui Vous est soumis, sont les suivantes.
Les CAC's stipulent divers types de majorités requises afin d'apporter des modifications aux conditions d'émission des bons d'Etat. Ces majorités varient selon que : - les modifications portent sur des matières réservées ou non réservées; - les modifications concernent une seule ligne ou plusieurs lignes de bons d'Etat; - les modifications soient prises par le biais d'une assemblée ou d'une résolution écrite des détenteurs de bons d'Etat.
Une modification portant sur une matière réservée implique une modification des dispositions les plus importantes d'un bon d'Etat.
Est ainsi considérée comme une matière réservée toute proposition de diminution du montant dû par l'Etat au titre des bons d'Etat.
Dans tous les cas, une proposition de modification nécessitera le consentement de l'Etat lui-même ainsi que d'une majorité de détenteurs des bons d'Etat calculée conformément aux CAC's.
Les quorums et les majorités exigés pour l'approbation des propositions de modifications sont expliqués ci-après. 1. Le quorum diffère selon que la modification est proposé lors de l'assemblée initiale ou lors d'une assemblée ajournée. 1.1. L'assemblée initiale 1.1.1. Matière réservée Détenteurs d'au moins 2/3 de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation. 1.1.2. Matière non-réservée Détenteurs d'au moins 50 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation. 1.2. Assemblée ajournée 1.2.1. Matière réservée Détenteurs d'au moins 2/3 de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation. 1.2.2. Matière non-réservée Détenteurs d'au moins 25 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation. 2. La majorité exigée diffère selon que la modification proposée concerne une seule ligne ou plusieurs lignes. 2.1. Une ligne 2.1.1. Matière réservée Le vote favorable des détenteurs d'au moins 75 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation et dont les détenteurs sont présents ou représentés à une assemblée dûment convoquée des détenteurs des bons d'Etat concernés par la proposition de modification (ou pour une résolution écrite, le vote favorable d'au moins 2/3 de ces détenteurs). 2.1.2. Matière non-réservée Le vote favorable des détenteurs d'au moins 50 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation et dont les détenteurs sont présents ou représentés à une assemblée dûment convoquée des détenteurs des bons d'Etat concernés par la proposition de modification (ou pour une résolution écrite, le vote favorable d'au moins 50 % de ces détenteurs). 2.2. Plusieurs lignes 2.2.1. Matière réservée Dans ce cas, une proposition de modification doit être approuvée avec les deux majorités mentionnées ci-dessous. - Le vote favorable des détenteurs d'au moins 75 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation et dont les détenteurs sont présents ou représentés aux différentes assemblées dûment convoquées desdits détenteurs des bons d'Etat de toutes les lignes (prises ensemble) qui seraient concernées par la proposition de modification (ou pour une résolution écrite, le vote favorable d'au moins 2/3 de ces détenteurs) et - Le vote favorable des détenteurs d'au moins 2/3 de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation et dont les détenteurs sont présents ou représentés aux différentes assemblées dûment convoquées des détenteurs des bons d'Etat de chaque ligne (prise séparément) qui serait concernée par la proposition de modification (ou pour une résolution écrite, le vote favorable d'au moins 50 % de ces détenteurs). 2.2.2. Matière non-réservée Le vote favorable des détenteurs d'au moins 50 % de la somme des montants en principal des bons d'Etat en circulation et dont les détenteurs sont présents ou représentés à une assemblée dûment convoquée des détenteurs des bons d'Etat de chaque ligne (prise séparément) qui serait concernée par la proposition de modification (ou pour une résolution écrite, le vote favorable d'au moins 50 % de ces détenteurs).
En vue de déterminer si les critères de quorum ou de majorité requis sont remplis pour adopter ou rejeter une proposition de modification, les bons d'Etat qui sont détenus par l'Etat belge, par un département, un public service fédéral ou une agence de l'Etat ou par une entité contrôlée ou agissant pour le compte de l'Etat et qui ne dispose pas d'une autonomie de décision en vertu du droit applicable, sont réputés ne pas être en circulation à ces fins et ne sont donc pas pris en considération.
Article 2 Vu que les CAC's seront applicables à tous les nouveaux titres public de la zone euro qui seront émis à partir du 1er janvier 2013 pour une durée de plus d'un an, le présent arrêté doit produire ses effets au 1er janvier 2013.
Article 3 Le présent article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et fidèle serviteur Le Ministre des Finances, S. VANACKERE
17 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005 et 2 juin 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu la loi de finances du 17 décembre 2012 pour l'année budgétaire 2013, l'article 28, § 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art.6/1. Les bons d'Etat émis à partir du 1er janvier 2013 sont soumis à des clauses d'action collective conformément aux texte annexé au présent arrêté ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat Dispositions relatives à l'assemblée générale des Détenteurs de Bons d'Etat 1. Définitions générales (a) Le terme " Bon d'Etat " désigne un même type de Bons d'Etat émis qui présentent une même durée, une même date d'émission et une même date d'échéance tel que définies dans l'arrêté ministériel d'émission.(b) Le terme " Titre de créance " désigne les Bons d'Etat et tout autre titre, obligation, note ou titre de créance émis par l'Etat belge en une ou plusieurs Lignes et d'une échéance initiale supérieure à un an.Ce terme recouvre également tous titres issus d'un démembrement indépendamment de leur date d'échéance initiale. (c) Le terme " Ligne " désigne une tranche d'émission qui associée à toute(s) autre(s) tranche(s) d'émission et qui les unes par rapport aux autres et ensemble par rapport à la tranche d'origine, sont (i) identiques en tous points sauf pour ce qui est de leur date d'émission ou de leur première date de paiement, et (ii) qui ont vocation à être assimilées et à former une ligne unique.Le terme " Ligne " comprend également les Bons d'Etat et toute émission ultérieure de Bons d'Etat. (d) Le terme " en circulation " appliqué aux Bons d'Etat, désigne un Bon d'Etat qui est en circulation au sens de l'article 2.6 et, appliqué aux Titres de créance de toute autre Ligne, désigne un Titre de créance qui est en circulation au sens de l'article 2.7. (e) Le terme " Modification " appliqué aux Bons d'Etat désigne toute Modification, tout amendement, tout ajout ou dérogation apporté aux dispositions applicables aux Bons d'Etat telles que déterminées dans l'arrêté ministériel d'émission et a la même signification en relation avec les Titres de créance de toute autre Ligne;toute référence aux Bons d'Etat doit être lue comme une référence aux dispositions applicables aux autres Titres de créance. (f) Le terme " Modification portant sur plusieurs Lignes " désigne une modification portant sur (i) les Bons d'Etat et (ii) les Titres de créance appartenant à une ou plusieurs autres Lignes.(g) Le terme " Matière réservée " appliqué aux Bons d'Etat, désigne toute Modification des dispositions applicables aux Bons d'Etat qui consisterait à : (i) modifier la date d'échéance de tout montant dû au titre des Bons d'Etat; (ii) diminuer tout montant dû au titre des Bons d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée; (iii) modifier la méthode de calcul de tout montant dû au titre des Bons d'Etat; (iv) modifier la devise ou le lieu de paiement de tout montant dû au titre des Bons d'Etat; (v) imposer une condition ou modifier de toute autre manière, l'obligation qu'a l'Etat belge d'effectuer les paiements dus au titre des Bons d'Etat; (vi) modifier le rang de subordination des Bons d'Etat; (vii) modifier le montant en principal des Bons d'Etat en circulation ou, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, modifier le montant en principal des titres de créance de toute autre Ligne requis pour approuver la Modification proposée relative aux Bons d'Etat, modifier le montant en principal des Bons d'Etat en circulation requis pour que le quorum soit atteint, ou modifier les règles permettant de déterminer si un Bon d'Etat est en circulation aux fins susmentionnées; ou (vi) modifier la définition d'une " Matière réservée ".
Ce terme possède la même signification lorsqu'il est appliqué aux titres de créances de toute autre Ligne à l'exception que toute référence aux Bons d'Etat doit être lue comme référence à ces autres Titres de créance. (h) Le terme " Détenteur " appliqué à un Bon d'Etat, désigne la personne que l'Etat belge est autorisé à considérer comme le détenteur légal du Bon d'Etat et, appliqué à tout autre titre de créance, la personne que l'Etat belge est autorisé à considérer comme le détenteur légal du Titre de créance en vertu du droit applicable à ce titre.(i) Le terme " Date d'enregistrement ", appliqué à toute Modification proposée, désigne la date fixée par l'Etat belge pour déterminer qui sont les détenteurs des Bons d'Etat et, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, qui sont les détenteurs des Titres de créance de chaque autre Ligne qui sont autorisés à se prononcer sur la Modification proposée en votant ou en signant une résolution écrite.(j) Le terme " Situation de Défaut ", appliqué à un Bon d'Etat désigne la situation dans laquelle l'Etat belge ne paie pas un montant en capital dû au titre d'un Bon d'Etat endéans les 30 jours à partir de la date de paiement ou un montant en intérêts dû au titre d'un Bon d'Etat endéans les 30 jours à partir de la date de paiement.(k) Le terme " Jour ouvré ", appliqué à un Bon d'Etat désigne chaque jour ( autre qu'un samedi ou un dimanche ) où le système de paiement " TARGET2 " est opérationnel. 2. Modification des Bons d'Etat 2.1. Modification portant sur une Matière réservée. Les dispositions applicables aux Bons d'Etat telles que déterminées dans l'arrêté ministériel d'émission et qui concernent une Matière réservée peuvent être modifiées avec le consentement de l'Etat belge et : (a) le vote favorable des Détenteurs d'au moins 75 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation et dont les Détenteurs sont présents ou représentés à une assemblée convoquée dans les formes prescrites;ou (b) une résolution écrite signée par ou au nom des Détenteurs d'au moins 66 2/3 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date. 2.2. Modification portant sur plusieurs Lignes. Dans le cas de Modifications portant sur plusieurs Lignes les dispositions applicables aux Bons d'Etat telles que déterminées dans l'arrêté ministériel d'émission et les Titres de créance de toute autre Ligne sont modifiables, lorsqu'elles concernent des matières réservées, avec le consentement de l'Etat belge et : (a) (i) le vote favorable d'au moins 75 % de la somme des montants en principal des Détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées, dûment convoquées, des Titres de créance en circulation de toutes les Lignes (considérées dans leur totalité) affectées par la Modification proposée;ou (a) (ii) une résolution écrite signée par ou au nom des Détenteurs d'au moins 66 2/3 % de la somme des montants en principal des Titres de créance en circulation de toutes les Lignes (considérées dans leur totalité) affectées par la Modification proposée; et (b) (i) le vote favorable de plus de 66 2/3 % de la somme des montants en principal des Détenteurs de Bons d'Etat présents ou représentés aux différentes des assemblées, dûment convoquées, des Détenteurs des Bons d'Etat en circulation de chaque Ligne (considérée individuellement) affectée par la Modification proposée;ou (b) (ii) une résolution écrite signée par ou au nom des détenteurs de plus de 50 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date de chaque Ligne (considérée individuellement) affectée par la Modification proposée. La Modification proposée des Bons d'Etat et de chaque autre Ligne de Titres de créance donne lieu à la convocation et à la tenue d'une assemblée spécifique ou à la signature d'une résolution écrite spécifique. 2.3. Proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes. Ce type de proposition de Modification peut inclure une ou plusieurs propositions alternatives de Modification des dispositions applicables à chaque Ligne de titres de créance sous réserve que l'ensemble de ces propositions alternatives soient adressées aux Détenteurs de Titres de créance de toutes les Lignes concernées et soumises à leur approbation. 2.4. Modification partielle portant sur plusieurs Lignes. Si une proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes et concernant une Matière réservée n'est pas approuvée dans les conditions prévues à l'article 2.2, mais qu'elle l'aurait été si elle avait porté uniquement sur les Bons d'Etat et sur une ou plusieurs autres Lignes de Titres de créance concernées par la Modification (mais non sur la totalité), cette Modification sera réputée avoir été approuvée, nonobstant l'article 2.2, pour ces Bons d'Etat et Titres de créance de toute autre Ligne dont la Modification serait approuvée conformément a l'Article 2.2., si la Modification proposée avait porté uniquement sur les Bons d'Etat et les Tritres de créance de cette Ligne, pour autant que : (a) avant la Date d'enregistrement retenue pour l'examen de la proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes, l'Etat belge ait notifié publiquement aux Détenteurs des Bons d'Etat et des autres Titres de créance concernés, les conditions dans lesquelles la proposition de Modification sera réputée approuvée si son approbation se déroule de la manière reprise ci-dessus pour les Bons d'Etat et certaines, mais pas la totalité, des autres Lignes de Titres de créance concernées;et que (b) lesdites conditions soient satisfaites en ce qui concerne la Modification proposée portant sur plusieurs Lignes. 2.5. Modification portant sur une Matière non-réservée. Les dispositions applicables aux Bons d'Etat tel que déterminées dans l'arrêté ministériel d'émission et qui concernent une matière non réservée peuvent être modifiées avec le consentement de l'Etat belge et : (a) le vote favorable des Détenteurs de plus de 50 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation et qui sont présents ou représentés à une assemblée convoquée dans les formes prescrites;ou (b) une résolution écrite signée par ou au nom des détenteurs de plus de 50 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation. 2.6 Bons d'Etat en circulation. Afin de déterminer si les détenteurs de la somme requise des montants en principal des Bons d'Etat en circulation ont voté en faveur de la Modification proposée ou si le quorum est atteint lors d'une assemblée des Détenteurs convoquée pour voter sur une proposition de Modification, un Bon d'Etat est réputé ne pas être en circulation, et ne permet pas de voter pour ou contre une proposition de Modification ni n'est comptabilisée dans le quorum, si à la Date d'enregistrement retenue pour l'examen de la Modification proposée : (a) le Bon d'Etat a été annulé, remis pour annulation ou conservé à des fins de réémission sans que cette dernière ne soit encore intervenue;(b) le Bon d'Etat est détenu par l'Etat belge, par un service, un service public fédéral ou opérateur de l'Etat belge, ou par une société, un fonds fiduciaire ou une autre entité contrôlé par l'Etat belge ou contrôlée par un de ses services, services publics fédéraux ou un opérateur et, dans le cas d'un Bon d'Etat détenue par une société, un fonds fiduciaire ou une autre entité, ce détenteur ne dispose pas de l'autonomie de décision, ce qui est le cas lorsque : (i) le détenteur d'un Bon d'Etat est l'entité juridiquement habilitée à exercer le droit de vote attaché au Bon d'Etat en faveur ou contre une proposition de Modification ou, si ce n'est pas le cas, l'entité dont le consentement ou les instructions sont contractuellement requises, directement ou indirectement, afin que le Détenteur puisse exercer valablement le droit de vote attaché au Bon d'Etat en faveur ou contre une proposition de Modification; (ii) une société, un fonds fiduciaire ou une autre entité est contrôlé par l'Etat belge ou par un de ses services, services publics fédéraux ou opérateurs si ces derniers ont le pouvoir, directement ou indirectement, en vertu d'un droit de propriété ou de tout autre droit sur les titres assortis d'un droit de vote, en vertu d'un contrat ou de toute autre cause, de donner instruction aux dirigeants ou d'élire ou de désigner la majorité des membres du conseil d'administration ou des autres personnes chargées de fonctions similaires en lieu et place, ou en complément, du conseil d'administration de cette entité; et (iii) le Détenteur d'un Bon d'Etat dispose de l'autonomie de décision si, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et indépendamment de toute obligation directe ou indirecte que celui-ci pourrait avoir vis-à-vis de l'Etat belge : (x) il ne peut recevoir, directement ou indirectement, d'instructions de la part de l' l'Etat belge sur la façon dont il doit exercer son droit de vote au sujet d'une proposition de Modification;ou (xi) lorsqu'il choisit la manière dont il exercera son droit de vote sur une proposition de Modification, il est tenu d'agir conformément à une norme objective de prudence, ou dans l'intérêt de ses parties prenantes ou dans son propre intérêt; ou (xii) il est soumis à une obligation fiduciaire ou similaire d'exercer son droit de vote sur une proposition de Modification dans l'intérêt d'une ou plusieurs personnes dont les Bons d'Etat sont réputés être en circulation en vertu du présent article 2.6. (pour autant que cette ou ces personnes soient détentrices des Bons d'Etat à cette date). 2.7. Titres de créance en circulation. Afin de déterminer si les détenteurs du montant en principal requis de Titres de créance en circulation appartenant à une autre Ligne ont voté en faveur d'une proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes ou si le quorum est atteint lors d'une assemblée des détenteurs convoquée pour voter sur une proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes, un Titre de créance concerné est réputé ne pas être en circulation et ne permet pas de voter pour ou contre une proposition de Modification portant sur plusieurs Lignes et ne peut pas être comptabilisé afin de déterminer si le quorum est atteint, conformément aux dispositions qui sont applicables à ce Titre de créance. 2.8. Entités disposant de l'autonomie de décision. A des fins de transparence, l'Etat belge publie rapidement après avoir annoncé officiellement une proposition de Modification des Bons d'Etat, et en tout état de cause pas moins de 10 jours avant la Date d'enregistrement de ladite proposition de Modification, une liste de toutes les sociétés, fonds fiduciaires et autres entités qui, en vertu de l'article 2.6 (b) : (a) sont à cette date contrôlés par l' l'Etat belge ou par un de ses services, services publics fédéraux, ou opérateurs;(b) ont déclaré à l'Etat belge, en réponse à sa demande, qu'ils détenaient à cette date un ou plusieurs Bons d'Etat;et (c) ne disposent pas de l'autonomie de décision pour les Bons d'Etat qu'ils détiennent. 2.9. Echange et conversion. Toute Modification dûment approuvée des dispositions applicables aux Bons d'Etat peut être mise en oeuvre au moyen d'un échange ou d'une conversion obligatoire des Bons d'Etat respectivement contre ou en de nouveaux titres de créance régis par les dispositions telles que modifiées, à condition que l'échange ou la conversion envisagé soit notifié aux Détenteurs des Bons d'Etat avant la Date d'enregistrement retenue pour l'examen de la proposition de Modification. Toute conversion ou tout échange effectué aux fins de mettre en oeuvre une Modification dûment approuvée, s'impose à tous les Détenteurs de Bons d'Etat. 3. Agent de calcul 3.1. Désignation et rôle. L' Etat belge désigne une personne (l' " agent de calcul ") chargée de vérifier si les Détenteurs des Bons d'Etat ayant approuvé une proposition de Modification détiennent la proportion requise de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation et, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, s'ils détiennent la proportion requise de la somme des montants en principal des Titres de créance en circulation de chaque Ligne concernée par la proposition de Modification. En cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, la même personne doit être désignée comme agent de calcul pour la proposition de modification portant sur les Bons d'Etat et sur chaque autre Ligne de Titres de créances concernée. 3.2. Certificat. L' Etat belge fournit à l'agent de calcul et publie, avant la date de convocation d'une assemblée appelée à soumettre au vote une proposition de Modification ou avant la date fixée par l'Etat belge pour signer une résolution écrite portant sur une modification proposée, un certificat : (a) indiquant la somme des montants en principal des Bons d'Etat et, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, des Titres de créance en circulation de toute autre Ligne concernée par la proposition de Modification à la Date d'enregistrement au sens de l'article 2.6; (b) précisant la somme des montants en principal des Bons d'Etat et, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, des Titres de créance de chaque autre Ligne concernée par la proposition de Modification réputés ne pas être en circulation à la Date d'enregistrement en vertu de l'article 2.6 (b); et (c) identifiant les Détenteurs des Bons d'Etat et, en cas de Modification portant sur plusieurs Lignes, des Titres de créance de chaque autre Ligne concernée tels que visés au point b) ci-dessus, déterminés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 2.6. 3.3. Force probante. L'agent de calcul peut se fonder sur toutes les informations contenues dans le certificat fourni par l'Etat belge, ces informations faisant foi et s'imposant à l' l'Etat belge ainsi qu'aux Détenteurs des Bons d'Etat à moins que : (a) un Détenteur des Bons d'Etat concerné formule par écrit une objection motivée au sujet du certificat et l'adresse à l'Etat belge avant qu'une proposition de Modification soit soumise au vote ou avant qu'une résolution écrite portant sur une proposition de modification soit signée;et (b) cette objection écrite, si elle était fondée,, aurait une influence sur l'issue du vote ou de la résolution écrite signée portant sur la proposition de Modification. Même si une objection écrite motivée est adressée en temps voulu à l'Etat belge, les informations sur lesquelles s'est appuyé l'agent de calcul font foi et sont opposables à l'Etat belge et aux Détenteurs des Bons d'Etat si : (x) l'objection est par la suite retirée;(y) le Détenteur de Bons d'Etat ayant formulé l'objection n'entame pas d'action en justice auprès d'un tribunal compétent dans les quinze jours suivant la publication du résultat du vote ou de la signature de la résolution écrite portant sur la proposition de Modification;ou (z) un tribunal compétent statue par la suite que l'objection est non fondée ou qu'elle n'aurait, en aucun cas, eu d'influence sur l'issue du vote ou de la résolution écrite signée portant sur la proposition de Modification. 3.4. Publication. L'Etat belge veille à ce que le résultat des calculs effectués par l'agent de calcul, dans le cadre d'une Modification proposée, soit publié rapidement après l'assemblée qui a été convoquée pour examiner cette Modification ou, si c'est applicable, la date qui est fixée par l'Etat belge pour la signature de la résolution écrite. 4. Assemblées des détenteurs de Bons d'Etat;résolutions écrites 4.1. Dispositions générales. Les dispositions suivantes et toute règle supplémentaire adoptée et publiée par l'Etat belge s'appliquent à toute assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat et à toute résolution écrite portant sur proposition de Modification. Toute action de l'Etat belge en vertu du présent article 4 peut être effectuée en son nom et pour son compte par un mandataire. 4.2. Convocation des assemblées. Une assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat : (a) peut être convoquée à tout moment par l'Etat belge;et (b) est convoquée par l'Etat belge en cas de Situation de Défaut persistante sur les Bons d'Etat et si les Détenteurs d'au moins 10 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date en font la demande par écrit. 4.3. Avis de convocation des assemblées. L'avis de convocation d'une assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat est publié par l'Etat belge au moins 21 jours avant la date de l'assemblée ou, en cas d'ajournement, au moins 14 jours avant la date à laquelle l'assemblée est ajournée.
L'avis de convocation : (a) précise l'heure, la date et le lieu de l'assemblée;(b) contient l'ordre du jour, les conditions de quorum ainsi que texte de la résolution proposée au vote;(c) indique la Date d'enregistrement pour l'assemblée, qui se situe au moins cinq Jours ouvrables avant la date de l'assemblée, et les documents qui devront être présentés par les Détenteurs de Bons d'Etat afin d'être autorisés à participer à l'assemblée;(d) est accompagné du formulaire pour donner procuration à un mandataire;(e) expose toute règle supplémentaire adoptée par l'Etat belge en ce qui concerne la convocation et la tenue de l'assemblée et, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles une Modification portant sur plusieurs Lignes est réputée valable même si elle est approuvée pour une partie seulement des Lignes de titres de créance concernées par la proposition de Modification;et (f) indique l'identité de l'agent de calcul désigné pour une proposition de Modification soumise au vote lors de l'assemblée. 4.4. Désignation du président de séance. Le président de séance de toute assemblée de Détenteurs de Bons d'Etat sera désigné : (a) par l'Etat belge;ou (b) si l'Etat belge n' a pas désigné de président de séance ou que la personne désignée par l'Etat belge ne s'est pas présentée à l'assemblée, par les Détenteurs de plus de 50 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date présents ou représentés à cette assemblée. 4.5. Quorum. A l'exception de la désignation d'un président de séance (si l'Etat belge ne l'a pas fait), aucune décision ne peut être prise si le quorum n'est pas atteint. Le quorum d'une assemblée au cours de laquelle une proposition de Modification est soumise au vote des Détenteurs de Bons d'Etat : (a) portant sur une Matière réservée : est d'une ou plusieurs personnes présentes ou représentées détenant au moins 66 2/3 % de la somme des montants en principal, des Bons d'Etat en circulation à cette date;et (b) portant sur une matière non réservée : est d'une ou plusieurs personnes présentes ou représentées détenant au moins 50 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date. 4.6. Ajournements d'assemblées. Si le quorum n'est pas atteint dans les trente minutes qui suivent l'heure de convocation de l'assemblée, l'assemblée peut être reportée à une date fixée par le président de séance et comprise entre 14 jours et 42 jours après la date de l'assemblée initiale. Le quorum d'une assemblée ajournée est d'une ou plusieurs personnes présentes ou représentées détenant : (a) s'agissant d'une Matière réservée : au moins 66 2/3 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date;(b) s'agissant d'une matière non réservée : au moins 25 % de la somme des montants en principal des Bons d'Etat en circulation à cette date. 4.7. Résolutions écrites. Une résolution écrite signée par ou au nom des Détenteurs des Bons d'Etat composant de la majorité requise a la même validité qu'une décision adoptée lors d'une assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat convoquée dans les formes prescrites et tenue conformément aux présentes dispositions. Une résolution écrite peut être présentée sur un ou plusieurs documents établis dans la même forme signés par ou au nom d'un ou plusieurs Détenteurs des Bons d'Etat. 4.8. Droit de vote. Toute personne détentrice d'un Bon d'Etat en circulation à la Date d'enregistrement retenue pour l'examen d'une proposition de Modification et toute personne dûment désignée comme mandataire par le Détenteur d'un Bon d'Etat en circulation à la Date d'enregistrement est en droit de se prononcer par vote sur la Modification proposée lors d'une assemblée des détenteurs de Bons d'Etat et de signer une résolution écrite portant sur ladite proposition. 4.9. Vote. Toute Modification proposée est soumise au vote des Détenteurs de Bons d'Etat en circulation présents ou représentés lors d'une assemblée convoquée dans les formes prescrites ou au vote des Détenteurs de la totalité des Bons d'Etat en circulation par le biais d'une résolution écrite sans qu'il ne soit nécessaire de convoquer une assemblée. Le nombre de voix d'un Détenteur est égal au montant en principal des Bons d'Etat en circulation qu'il détient. 4.10. Mandataires. Tout Détenteur d'un Bon d'Etat en circulation peut, par le biais d'un acte écrit signé en son nom et remis à l'Etat belge au moins 48 heures avant l'heure à laquelle une assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat est convoquée ou la signature d'une résolution écrite est prévue, désigner toute personne (un " mandataire ") chargée d'agir en son nom et pour son compte lors de toute assemblée des Détenteurs de Bons d'Etat à laquelle il est habilité à voter ou chargée de signer toute résolution écrite qu'il est habilité à signer. La désignation d'un mandataire par tout autre document que le formulaire joint à la convocation à l'assemblée n'est pas considérée comme valide à cette fin. 4.11. Conséquences juridiques de la désignation d'un mandataire et résiliation du mandat. Conformément à l'article 2.6 et pendant toute la période de validité du mandat, un mandataire dûment désigné est réputé être Détenteur des Bons d'Etat sur lesquels porte l'acte de procuration et tout vote du mandataire est valable même si le mandat a été préalablement résilié ou modifié, sauf si l'Etat belge est notifié ou informé par tout autre moyen de ladite résiliation ou Modification au moins 48 heures avant l'heure de début de l'assemblée pendant laquelle le mandataire à l'intention d'exprimer sa voix ou, si c'est applicable, de signer la résolution écrite. 4.12. Force obligatoire. Toute résolution dûment adoptée lors d'une assemblée des Détenteurs convoquée et tenue conformément aux présentes dispositions et toute résolution écrite signée par la majorité requise des Détenteurs de Bons d'Etat s'impose à tous les Détenteurs de Bons d'Etat, même s'ils n'étaient pas présents à l'assemblée ou s'ils ont voté contre la résolution ou s'ils n'ont pas signé la résolution écrite. 4.13. Publication. L'Etat belge publie dès que possible toutes les résolutions adoptées en assemblées et résolutions écrites. 5. Publication 5.1. Notification et autres informations. L'Etat belge publie toutes les notifications et les autres informations prévues par les dispositions précédentes : (a) sur le site internet de l'Agence de la Dette belge, (b) par le biais du système NBB SSS;et (c) à tout autre endroit, notamment le Moniteur belge, et de toute autre manière prévue le cas échéant par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.6. Erreur manifeste, modifications techniques Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions applicables aux Bons d'Etat peuvent être modifiées par l'Etat belge sans le consentement des détenteurs des Bons d'Etat : (a) pour corriger une erreur manifeste ou lever une ambiguïté;ou (b) si la modification porte sur la forme ou est de nature technique ou à l'avantage des Détenteurs des Bons d'Etat. Vu pour être annexé à notre arrêté du modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE