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Arrêté Royal du 17 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2005022136
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28/02/2005
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17/02/2005
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17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 janvier 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004;

Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie, faites le 26 septembre 2003, le 23 avril 2004 et le 11 juin 2004;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donnés le 26 septembre 2003, le 23 avril 2004 et le 11 juin 2004;

Vu les avis de la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs, donnés le 6 mai 2004 et le 22 juin 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 juillet 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2004;

Vu l'avis n° 38.012/1 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes: 1° Au § 14, 1°, le mot « affections » est remplacé par les mots « situations pathologiques »;2° Le § 14, 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 60 fois par situation pathologique, sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation.Après cette période d'un an, cette situation pathologique ne sera plus considérée comme une situation pathologique visée au § 14, 5°, A. »; 3° Au § 14, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 et 563570 peuvent être attestées au maximum 120 fois par situation pathologique, pour les situations visées au § 14, 5°, A, j), sur la période de un an à partir de la date de la première prestation.»; 4° Le § 14, 2°, alinéa 4, deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, au cours d'une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique;la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée.

Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j) de ce paragraphe, le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, au cours d'une période d'un an à partir de la date de début indiquée sur la notification de la nouvelle situation pathologique; la période à laquelle se rapporte la notification précédente est clôturée le jour précédant la date de début susmentionnée. »; 5° Le § 14, 2°, alinéa 5, deuxième tiret, est remplacé par la disposition suivante : « - soit d'attester au maximum 60 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A de ce paragraphe, au cours d'une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. Par nouvelle situation pathologique telle qu'elle est prévue au point 5°, A, j), le médecin-conseil peut, à la demande du kinésithérapeute, donner l'autorisation d'attester au maximum 120 prestations 563010, 563113, 563216, 563312, 563415, 563496 ou 563570 supplémentaires, au cours d'une période d'un an à partir de la date de la première prestation, comme il est prévu au § 14, 2°, premier alinéa. »; 6° L'intitulé du § 14, 5°, A.est remplacé par la disposition suivante : « A. Situations dont le traitement est attesté au moyen des prestations visées au § 1er, 5°, sur la période d'un an à partir de la date de la première prestation c.-à-d. pendant la période de validité de la notification définie au § 14, 4° : »; 7° Le § 14, 5°, A, a), 3) est remplacé par la disposition suivante : « 3) en cas de lésions de la main, situations dans lesquelles une ou plusieurs prestations de l'article 14, k ) (orthopédie) I (prestations chirurgicales) d'une valeur totale de Nx et une prestation de l'article 14, b) (neurochirurgie) d'une valeur de Ky sont effectuées conjointement lorsque le résultat du calcul suivant [Nx/N200 + Ky/K225] est supérieur ou égal à 1;"; 8° Le § 14, 5°, A, a) est complété par la disposition suivante : « 4) situations dans lesquelles une des prestations 226973 - 226984, 226995 - 227006 ou 227054 - 227065 de l'article 14, e) de la nomenclature est attestée (mastectomie ou tumorectomie partielle ou totale avec évidemment ganglionnaire).»; 9° Au § 14, 5°, A., h), 3), (01), troisième tiret, le mot "urétérales" est remplacé par le mot "urétrales"; 10° Au § 14, 5°, A, h), 3), (02), le mot "infantile" est remplacé par les mots "chez l'enfant";11° Le § 14, 5°, A est complété par la disposition suivante : « i) Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) de type I (algoneurodystrophie ou maladie de Südeck) ou de type II (causalgie) : Le diagnostic du SDRC doit répondre aux critères de l'IASP (International Association for the Study of Pain) et doit être posé par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation.Ce diagnostic signé par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'IASP. j) Polytraumatismes, avec des répercussions fonctionnelles invalidantes au niveau de deux membres différents ou au niveau d'un membre et du tronc, dont au moins deux traumatismes répondent aux critères des situations pathologiques définies au § 14, 5°, A, a), 1) ou 2) (affections posttraumatiques ou postopératoires) et/ou au § 14, 5°, A., f) (situations dans le domaine de l'orthopédie - traumatologie). » ; 12° L'intitulé du § 14, 5°, B.est remplacé par la disposition suivante : « B. Situations dont le traitement est attesté au moyen des prestations visées au §1er, 6°, pendant la période de validité de la notification définie au § 14, 4° :"; 13° Le § 14, 5°, B., b), 1) est remplacé par la disposition suivante : "1) chez les enfants de moins de 16 ans, après avis et proposition de traitement d'un des médecins spécialistes mentionnés ci-dessous, et avec un score significativement plus faible sur un test standardisé;

Médecin spécialiste en : - (neuro)pédiatrie - (neuro)pédiatrie et F et P (*) - neuropsychiatrie et F et P (*) - neurologie - neurologie et F et P (*) - psychiatrie - psychiatrie et F et P (*) (*) F et P = spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés. »; 14° Le § 14, 5°, B, e) est remplacé par la disposition suivante : « e) Syndrome de fatigue chronique : Si pendant ou après une prise en charge dans le cadre d'un programme de rééducation fonctionnelle, la continuation d'une thérapie graduelle d'exercices est jugée utile par l'équipe multidisciplinaire du centre de référence pour la prise en charge de patients souffrant du syndrome de fatigue chronique. La nature et la fréquence du programme d'exercices sont en accord avec le concept stipulé dans le plan de traitement convenu entre le médecin traitant et l'équipe multidisciplinaire du centre de référence. »; 15° Le § 14, 5°, B est complété par la disposition suivante : « f) Syndrome fibromyalgique : Pour pouvoir attester plus de 18 prestations 563614, 563710, 563813, 563916, 564012, 564093 ou 564174 par année civile pour cette situation pathologique, le diagnostic doit être confirmé par un médecin spécialiste en rhumatologie ou en médecine physique et réadaptation sur base d'un examen clinique comprenant les critères de diagnostic de l'ACR (American College of Rheumatology).Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique et préciser que les critères de diagnostic utilisés sont bien ceux de l'ACR. Avant la fin de chaque année civile qui suit l'année au cours de laquelle la 1re prestation du traitement a eu lieu, le médecin spécialiste susmentionné réévaluera l'évolution de la symptomatologie du patient afin de confirmer la nécessité de poursuivre le traitement dans le cadre du § 14. Cette confirmation signée par le médecin spécialiste doit figurer dans le dossier individuel kinésithérapeutique. g) Dystonie cervicale primaire démontrée par un rapport diagnostique établi par un médecin-specialiste en neurologie.»; 16° Le § 17 est remplacé par la disposition suivante : « § 17.Sauf dans les cas prévus aux §§ 3bis, 11 et 12, il ne peut être porté en compte, par journée et par bénéficiaire, qu'une seule des prestations figurant au § 1er. »

Art. 2.Les notifications pour le traitement du syndrome fibromyalgique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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