publié le 19 janvier 2024
Arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2023
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2023
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer le cadre réglementaire applicable au financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Il s'inscrit dans le cadre de l'exécution des dispositions relatives à la sixième Réforme de l'Etat.
L'accord institutionnel pour la sixième Réforme de l'Etat du 1er octobre 2011 prévoit en effet une extension des compétences des entités fédérées en matière de marché du travail. Cette extension vise à transférer certains des aspects de l'organisation et de la politique concernant le marché du travail pour lesquels les entités fédérées n'étaient pas encore compétentes. Parmi les compétences régionalisées, la politique axée sur des groupes cibles : les réductions groupes cibles ONSS et activation des allocations de chômage sont régionalisées.
L'exposé des motifs de l'article 22 de la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer émet toutefois cette réserve que « Les moyens relatifs aux APS-Activa (agents de prévention et de sécurité) ne sont pas transférés, au motif que cette mesure est liée à la compétence fédérale en matière de sécurité. L'autorité fédérale pourra donc après le transfert, au titre de sa compétence en matière de sécurité, continuer à subventionner ces agents, mais sous une autre forme qu'une réduction ONSS et une mesure d'activation de l'allocation de chômage. A cet effet, les actuelles réductions ONSS et mesures d'activation concernant les APS sont transformées préalablement au transfert. » Par cette disposition d'exception, la loi spéciale du 6 janvier 2014 dispose du maintien du financement de la fonction de gardien de la paix au niveau fédéral.
Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.330 du 23 décembre 2020 ainsi que l'abrogation de l'arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de prévention et de sécurité, le projet d'arrêté royal soumis permet de garantir un cadre réglementaire valide et organise l'octroi et le financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2023.
La rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.
En l'occurrence, l'entrée en vigueur rétroactive de cet arrêté a pour objectif de garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public, ainsi que la sécurité juridique pour les communes qui préfinancent les emplois visés par la présente mesure. Une entrée en vigueur non rétroactive du présent projet d'arrêté mettrait en effet de manière significative les finances de celles-ci en péril.
Les circonstances de fait et de droit permettent, en l'occurrence, l'entrée en vigueur rétroactive du présent projet d'arrêté, qui vise par ailleurs l'année 2023 et donc une situation passée.
Commentaire des articles : Chapitre 1er. - Définitions Article 1er L'article 1er définit les termes « commune », « plans stratégiques de sécurité et de prévention », « gardiens de la paix », « jours ouvrables » et « DG SP ».
Chapitre 2. - Modalités de financement Section 1ère. - Modalités d'octroi
Article 2 L'article 2, alinéa 1er fixe les conditions auxquelles les communes doivent répondre pour bénéficier de l'intervention financière prévue.
Ainsi, seules les communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention pour 2023 sont visées par la mesure et peuvent donc prétendre à l'intervention fédérale complémentaire octroyée par le ministre.
L'alinéa 2 du même article précise le champs d'application de l'intervention financière et établit le lien avec l'ancien système de financement.
L'article 2, alinéa 2 traduit en ce sens la volonté d'organiser le maintien du financement fédéral tel que prévu par la loi spéciale du 6 janvier 2014. Ce paragraphe détermine quels sont les gardiens de la paix qui, au sein des plans stratégiques de sécurité et de prévention, sont concernés par la mesure.
Article 3 L'article 3, alinéa 1er présente les critères qui permettent de fixer, pour chaque commune éligible, le nombre de gardiens de la paix concernés par la mesure et ce dans le respect des dispositions prévues par la loi spéciale du 6 janvier 2014.
Ainsi, un premier critère permet de limiter le nombre de gardiens de la paix à la situation effective au 31 décembre 2017. Ce nombre est objectivé par la situation arrêtée par l'ONEM, tenant compte du nombre de gardiens de la paix bénéficiant à cette date d'une prime d'activation/réduction de charges patronales dans le cadre du statut ACTIVA-APS. Afin de ne pas pénaliser les communes qui auraient initié une procédure de recrutement dans l'ancien régime et dans l'éventualité où cette procédure n'aurait pas encore abouti à la date du 31 décembre 2017, l'article 3, alinéa 2 ajoute qu'il est également tenu compte du nombre de postes vacants concernés par une procédure de recrutement opposable pour compléter le nombre définitif de gardiens de la paix pouvant justifier de l'intervention financière complémentaire.
L'article précise toutefois les conditions auxquelles les procédures doivent répondre pour être prises en considération pour la fixation de ce nombre de gardien de la paix par commune.
En outre, l'arrêté en projet n'a pas d'autre objectif que de maintenir le financement fédéral de la fonction de gardien de la paix par l'octroi de subventions aux communes bénéficiaires de l'ancienne mesure d'activation. L'article 3, alinéa 3 exclut de ce fait la possibilité d'octroyer l'intervention financière complémentaire au-delà du contingent maximum fixé par voie de convention avec les communes concernées. L'année de référence est ici fixée au plan stratégique de sécurité et de prévention 2014-2017, afin de disposer des derniers quotas octroyés avant l'entrée en vigueur de la mesure fédérale complémentaire fixée au 1er janvier 2018.
Les critères ainsi fixés par l'article 3 de l'arrêté restent identiques à ceux initialement définis par l'arrêté royal du 25 décembre 2017 déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention ; ils sont toutefois davantage explicités afin de gagner en transparence pour les communes.
Articles 4 et 5 L'article 4 établit, par voie d'annexe, le résultat de l'application des critères d'octroi fixés.
L'article 5 n'appelle pas de commentaire. Section 2. - Modalités financières
Articles 6 à 8 Les articles 6, 7 et 8 déterminent les modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière.
Ainsi, l'octroi de l'allocation financière est soumise à conditions, lesquelles sont précisées au travers de ces articles.
Afin de garantir aux communes un maximum de transparence quant aux modalités d'intervention, l'article 6, alinéa 2, les explicite davantage. Il est notamment précisé à l'article 6, alinéa 2, 4° et 5° que seules les prestations des gardiens de la paix assurées dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention sont couvertes par l'intervention financière ; de même, l'intervention se veut « complémentaire » à l'intervention de base accordée par le Service public fédéral Intérieur dans le cadre du financement des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
A ce titre, l'article 6, alinéa 3, 5° permet d'exclure explicitement les prestations des gardiens de la paix pour lesquels aucune intervention de base n'est accordée par le plan stratégique de sécurité et de prévention.
L'article 7 détermine de manière spécifique les dépenses pouvant être couvertes par l'intervention financière prévue.
L'article 8 instaure le principe de l'annualité des dépenses à charge de l'intervention financière octroyée. Section 3. - Modalités de paiement
Articles 9 et 10 Les articles 9 et 10 doivent s'entendre comme la volonté d'instaurer une plus grande clarté dans les modalités de versement de l'allocation et de respecter la logique de contrôle comme condition de clôture du solde.
Considérant l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle il conviendrait de compléter l'article 9 par une référence aux pourcentages applicables aux tranches de versement de l'allocation prévues par la disposition, et compte tenu du fait que le calendrier annuel prévu aura été dépassé au moment de la publication du présent arrêté, l'article 9 porte le montant de l'avance à 80% du montant de l'allocation, laquelle ne sera pas versée en plusieurs tranches mais en un seul versement. Section 4. - Modalités de contrôle
Articles 11 à 14 Les articles 11 à 14 déterminent les modalités relatives au contrôle de l'utilisation de l'allocation financière.
Ainsi, l'octroi de l'allocation financière est soumise à des conditions de justifications, lesquelles sont précisées au travers de ces articles.
Chapitre 3. - Dispositions finales Article 15 En fixant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2023, l'article 15 dispose de la rétroactivité de la mesure portée par l'arrêté soumis.
Comme expliqué supra, cette rétroactivité doit être entendue comme la volonté de prévenir l'insécurité juridique causée par la situation résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.330 du 23 décembre 2020.
En ce sens, elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public, et en l'occurrence au maintien du financement public des communes visées par le présent projet d'arrêté.
Article 16 L'article 16 n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN 17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des gardiens de la paix des plans stratégiques de sécurité et de prévention pour l'année 2023 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant l'organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 48, alinéa 3 ;
Vu la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, le programme 56/8, 1°, de l'article 2.13.2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er décembre 2023 ;
Vu l'avis n° 75.025/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'en exécution de la sixième Réforme de l'Etat, il convient d'organiser le maintien du financement fédéral de la fonction de gardien de la paix par l'octroi de subventions aux communes bénéficiaires de l'ancienne mesure d'activation ;
Considérant qu'en application de la sixième Réforme de l'Etat, il convient d'organiser le maintien du financement fédéral de la fonction de gardien de la paix par l'octroi de subventions aux communes bénéficiaires de l'ancienne mesure d'activation pour l'année 2023, afin d'assurer la continuité du service public et la sécurité juridique des communes et de ne pas mettre en péril leurs finances ;
Considérant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifiée par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) ;
Considérant l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs gardiens de la paix ;
Considérant l'arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2014-2017 ;
Considérant l'arrêté royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Considérant l'arrêté royal du 24 décembre 2020 portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Considérant l'arrêté royal du 24 juillet 2021 portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2022 relatif à la prolongation 2023-2024 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2020-2022;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° commune : commune/ville disposant d'un financement pour les gardiens de la paix via un plan stratégique de sécurité et de prévention ;2° ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;3° ONEM : l'Office National de l'Emploi ;4° plan stratégique de sécurité et de prévention : convention conclue entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine les objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de validité que couvre la convention.Cette convention englobe également les différents objectifs poursuivis par les gardiens de la paix dont le financement est assuré via les volets financiers complémentaires « contingent complémentaire gardiens de la paix 346 » et/ou « dispositif gardiens de la paix 90 » ; 5° gardiens de la paix : fonctionnaires communaux qui exercent les activités visés à l'article 3 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale et remplissent les conditions visées à l'article 8, 1° à 8°, de la même loi ;6° jours ouvrables : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;7° DG SP : la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. CHAPITRE 2 - Modalités de financement Section 1re - Modalités d'octroi
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles, le ministre octroie en 2023 une intervention financière complémentaire aux communes bénéficiant d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.
L'intervention financière est octroyée au titre d'intervention complémentaire dans les frais découlant de la mise à l'emploi des gardiens de la paix dans le cadre des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
L'intervention complémentaire remplace l'intervention à charge de l'ONEM et de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour la mise à l'emploi de gardiens de la paix bénéficiant auparavant du statut ACTIVA-APS.
Art. 3.Le nombre de gardiens de la paix par commune pour lesquels l'intervention financière peut être octroyée est basé sur la situation arrêtée par l'ONEM à la date du 31 décembre 2017.
Afin de compléter la situation arrêtée par l'ONEM et de fixer le quota définitif maximum de gardiens de la paix pouvant justifier d'une intervention financière de l'Etat, il est toutefois tenu compte des recrutements effectués sur la base des procédures ouvertes antérieurement et répondant aux critères suivants : 1°. Recrutements antérieurs au 1er janvier 2018 ; 2°. Recrutements de gardiens de la paix sous l'ancien statut ACTIVA-APS. Le nombre maximum de gardiens de la paix pour lesquels une intervention financière peut être octroyée ne peut être supérieur au contingent déterminé dans la convention, tel que défini à l'article 1er, 2°, pour la période 2014-2017.
Art. 4.La liste des communes visées aux articles 2 et 3 ainsi que le nombre de gardiens de la paix par commune pour lesquels une intervention financière peut être octroyée en application des critères d'octroi fixés par l'article 3 du présent arrêté figurent à l'annexe 1.
Art. 5.L'intervention financière complémentaire est imputée sur l'article budgétaire 56 81 432201 de la section 13 du budget général des dépenses. Section 2 - Modalités financières
Art. 6.Sous réserve des crédits disponibles, l'allocation financière est garantie en 2023.
Pour chaque gardien de la paix dont les frais de personnel ont été à charge du plan stratégique de sécurité et de prévention et ce dans les limites fixées par l'annexe 1, la commune reçoit une allocation annuelle maximale complémentaire de 17.200 par équivalent temps plein.
Le montant visé à l'alinéa précédent est octroyé : 1° indépendamment du niveau d'engagement de l'agent ;2° au prorata du régime de travail presté ;3° pour la période pendant laquelle la commune peut justifier de la prestation effective du gardien de la paix ;4° à condition que la prestation ait été assurée dans le cadre des objectifs du plan stratégique de sécurité et de prévention de la commune ;5° complémentairement à l'intervention financière accordée dans le plan stratégique de sécurité et de prévention ;6° et à condition que l'agent satisfasse aux conditions, telles que déterminées à l'article 8, 1° à 8°, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale.
Art. 7.§ 1er. L'intervention financière complémentaire couvre les charges réelles auxquelles la commune est confrontée dans le cadre de la mise à l'emploi du gardien de la paix.
Les charges réelles comprennent l'ensemble des frais de mise à l'emploi (salaire, charges patronales et autres), déduction faite des primes, allocations ou exonérations spéciales liées aux statuts sous lesquels le personnel est recruté et dont la commune a pu bénéficier. § 2. L'intervention dans les frais de personnel concerne : 1°. La rémunération ; 2°. Les charges patronales ; 3°. Le pécule de vacances ; 4°. La prime de fin d'année ; 5°. La prime de bilinguisme ; 6°. L'indemnité pour prestations irrégulières ; 7°. Les heures supplémentaires ; 8°. L'allocation de foyer ; 9°. L'allocation de résidence ; 10°. Les cotisations sociales ; 11°. L'assurance légale responsabilité civile liée à la mise en activité des agents recrutés ; 12°. Les indemnités de licenciement lorsque le préavis est presté ; 13°. Les frais de déplacement pour le trajet domicile - lieu de travail en transports en commun - train, tram, bus, métro - ce, à concurrence d'un montant équivalent à l'intervention légale de l'employeur.
Les dépenses suivantes ne peuvent être acceptées : 1°. Les indemnités de licenciement lorsque le préavis n'est pas presté ; 2°. Les frais de secrétariat social ; 3°. Les frais ou indemnité d'habillement, frais de matériel et autres frais connexes tels que les dédommagements spécifiques.
Art. 8.Seules les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 et relatives aux prestations ayant eu lieu durant cette même période sont prises en considération dans le décompte annuel.
Le montant de l'allocation octroyée est fixe, et ne peut être majoré des soldes disponibles établis à l'occasion des subsides annuels antérieurs réalisés par le Service public fédéral Intérieur. Section 3 - Modalités de paiement
Art. 9.§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de l'allocation due est réalisée selon un système d'avance/de solde. § 2. Une avance de 80% est versée au cours du quatrième trimestre de l'année.
Art. 10.Le solde de l'allocation est versé après contrôle des dépenses introduites par la commune et clôture du décompte définitif. Section 4 - Modalités de contrôle
Art. 11.§ 1er. Les communes justifient leurs dépenses par la présentation d'un dossier financier.
Le dossier financier est constitué de deux parties : 1° La déclaration financière mise à disposition via la plateforme ICT online de la DG SP ;2° Les pièces justificatives relatives aux dépenses de personnel, transmises exclusivement via la plateforme ICT online de la DG SP. La liste des pièces justificatives à introduire figure à l'annexe 2.
Sont en outre joints au dossier financier : 1° un extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal : a) approuvant les dépenses justifiées dans le cadre de l'allocation ;b) attestant que les dépenses présentées via le récapitulatif de dépenses online ont bien été réalisées dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de prévention.2° une déclaration sur l'honneur du Directeur financier/Receveur communal attestant de la liquidation des dépenses justifiées sur l'allocation ;3° une copie de la décision du conseil communal relative à la création du service des gardiens de la paix. § 2. La déclaration financière, accompagnée de ses pièces justificatives, sera complétée et validée en ligne au plus tard le 30 juin 2024.
La déclaration financière n'est validée que moyennant l'introduction, sur la plateforme ICT online, de la date d'approbation de la déclaration financière et la transmission, en pièce jointe, de l'extrait du registre des délibérations du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.
Dans tous les cas, la délibération du Conseil communal ou du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal est préalable à l'introduction du dossier financier sur la plateforme ICT online, sous peine de ne pas être prise en compte. § 3. Les codes d'accès sécurisés garantissant la confidentialité des données ainsi qu'un mode d'emploi de la plateforme ICT online sont distribués à chaque responsable désigné par l'autorité communale par délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins/Collège communal.
L'autorité communale reste responsable des accès délivrés et informe la DG SP des changements d'affectation et des modifications d'accès nécessaires au bon suivi des procédures de contrôle financier.
Art. 12.§ 1er. La DG SP réalise un contrôle des pièces constitutives du dossier financier.
Des compléments d'information peuvent être requis par la DG SP. L'absence de transmission des compléments requis entraîne le refus des dépenses concernées. § 2. Au terme du contrôle, chaque commune reçoit un décompte provisoire et dispose de vingt jours ouvrables pour marquer son accord ou soumettre ses arguments en cas de désaccord sur les montants accordés. Seuls les arguments soumis via la plateforme ICT online et dans le délai de 20 jours ouvrables sont pris en considération.
Ce délai commence à courir à partir de la date de soumission du décompte, soumis via la plateforme ICT online.
Passé le délai ou en cas d'accord sur les montants du décompte, la DG SP établit le décompte définitif.
En cas de désaccord sur le décompte provisoire, les motivations et/ou pièces complémentaires opposées par la commune sont examinées afin d'établir le décompte définitif. § 3. Les pièces justificatives sont conservées pour une durée de dix ans à compter du jour de la clôture de la procédure de contrôle financier.
Art. 13.Au terme de la procédure de contrôle, le décompte définitif établi par la DG SP est notifié à la commune. Celui-ci est notifié via la plateforme ICT online.
Art. 14.Les sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sont récupérées par la DG SP. CHAPITRE 3 - Dispositions finales
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 16.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN