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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 19 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail des apprentis industriels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202268
pub.
19/02/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail des apprentis industriels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail des apprentis industriels.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 1er février 2001 Conditions de travail des apprentis industriels (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58212/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail définit les conditions de travail des apprentis industriels (régime d'apprentissage des jeunes et régime d'apprentissage construction) en formation dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (Moniteur belge du 31 août 1983).

Par « apprentis » on entend : les apprentis et les apprenties.

Art. 2.Les frais de déplacement des apprentis industriels sont remboursés par le patron selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent, conformément à l'article 31, § 2, de la convention collective de travail du 27 mai 1999 concernant les conditions de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 janvier 2002 (Moniteur belge du 28 mai 2002), à l'exclusion des dispositions relatives à la prime de mobilité.

Art. 3.La réduction du temps de travail applicable aux ouvriers de la construction en vertu de l'arrêté royal no 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et la convention collective de travail du 24 septembre 1998 concernant la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 septembre 2000 (Moniteur belge du 29 novembre 2000) aux apprentis industriels occupés dans les entreprises de construction.

L'indemnisation des jours de repos est à charge du patron selon les modalités suivantes : - le nombre de jours de repos indemnisés par le patron est fonction du nombre de mois couverts par le contrat d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année (1 jour par mois); - l'indemnité journalière est comprise dans l'indemnité mensuelle d'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage.

Le « Fonds de formation professionnelle de la construction » indemnise l'apprenti à concurrence du nombre de jours, qui, en application des règles fixées à l'alinéa 2, n'ont pas été pris en charge par le patron. Le conseil d'administration du « Fonds de formation professionnelle de la construction » fixe les modalités de paiement de cette indemnité journalière.

Art. 4.Les années de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage industriel réussies avec fruit, seront prises en compte pour l'octroi d'une carte de légitimation, lors de l'entrée comme travailleur effectif dans l'entreprise.

Art. 5.La convention collective de travail du 11 mai 1989 fixant les conditions de travail des apprentis industriels est abrogée à la date du 1er septembre 1999, elle maintient toutefois ses effets pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er septembre 1999 pendant la durée de validité de ces contrats.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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