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Arrêté Royal du 23 juin 2004
publié le 26 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202014
pub.
26/08/2004
prom.
23/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/23/2004202014/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68700/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence en général

Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article 1er, à l'exception des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Art. 3.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 4.Les ouvriers ayant plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise qui sont mis au chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence de 3,5 EUR. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours). Ces soixante premiers jours ouvrables prennent cours après la période d'ancienneté de douze mois citée ci-dessus.

Art. 5.A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière de sécurité d'existence mentionnée à l'article 4 est portée à : - 6 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par année civile; - 8 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence dans l'industrie des légumes

Art. 6.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation.

Art. 7.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage temporaire.

Art. 8.Les ouvriers ayant plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise qui sont mis au chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence à concurrence de : - 6 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par année civile; - 8 EUR à partir du sixième jour de chômage économique.

L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les 7 premiers jours). Ces soixante premiers jours ouvrables prennent cours après la période d'ancienneté de douze mois citée ci-dessus. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2003. Elle remplace celle du 14 mai 2003 relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (arrêté royal du 17 décembre 2003, Moniteur belge du 5 février 2004).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenues.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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