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Arrêté Royal du 17 décembre 1998
publié le 12 janvier 1999

Arrêté royal relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire

source
ministere de la justice
numac
1998010085
pub.
12/01/1999
prom.
17/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/17/1998010085/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 24 juin 1998;

Vu le protocole n° 176 du 9 juillet 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;

Considérant qu'il doit pouvoir être satisfait adéquatement au besoin en personnel dans les grades de base de la catégorie des officiers judiciaires;

Considérant que aussi bien le recrutement dans les grades de base de la catégorie des officiers judiciaires que la promotion interne d'agents judiciaires à ces grades sont des moyens importants pour réaliser effectivement ce but; que, dès lors, ces moyens doivent pouvoir être utilisés en fonction des buts poursuivis;

Considérant par conséquent que, aussi bien dans le cadre du recrutement que dans le cadre de la promotion interne, une sélection adaptée doit pouvoir avoir lieu; que, donc, le recours à une seule procédure de sélection aboutissant à une réserve commune, comme c'était le cas dans l'ancienne carrière, n'est pas le procédé adéquat;

Considérant que la restructuration de la police judiciaire par l'instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension a pour but de moderniser ce service de police en rajeunissant les cadres; que, en conséquence de l'application de ce régime de congé, des emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires se libèrent; que, lorsqu'on tient compte de l'effectif du personnel et du résultat de l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets, ces emplois doivent être conférés essentiellement par la promotion interne;

Considérant que les réserves de recrutement d'officiers judiciaires existantes ne suffisent pas pour conférer les emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires qui se libèrent à partir de janvier 1999;

Considérant qu'il est, par conséquent, absolument nécessaire de constituer sans délai de nouvelles réserves pour pouvoir conférer au moyen d'une promotion interne des emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires;

Considérant qu'il est par conséquent urgent de fixer les nouvelles règles de base en ce qui concerne la promotion d'agents judiciaires au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de la Justice détermine les emplois vacants de commissaire judiciaire et de commissaire de laboratoire qui sont conférés par la promotion d'agents judiciaires.

Art. 2.Pour pouvoir être promus au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire, les agents judiciaires doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir subi avec succès une épreuve de sélection relative à la capacité exigée pour l'exercice de la fonction;2° avoir subi avec succès une épreuve de sélection du type "assessment center";3° avoir exercé pendant au moins quatre ans la fonction d'agent judiciaire.

Art. 3.Le Ministre de la Justice détermine en quoi consistent les épreuves de sélection visées à l'article 2, 1° et 2° ainsi que les modalités relatives à leur organisation, en ce compris les conditions de participation et la composition et le fonctionnement des jurys.

Art. 4.Les lauréats de l'épreuve de sélection visée à l'article 2, 1° en sont dispensés lors d'une participation ultérieure aux épreuves de sélection pour la promotion au même grade.

Art. 5.Les candidats qui ont réussi les épreuves de sélection visées à l'article 2, 1° et 2° conservent le bénéfice de leur résultat aussi longtemps qu'ils restent en service.

Les promotions au grade pour lequel ils ont participé aux épreuves sont conférées dans l'ordre de classement à l'épreuve de sélection visée à l'article 2, 2°. A égalité de points, ils sont classés selon l'âge.

Si plusieurs candidats ont réussi l'épreuve de sélection visée à l'article 2, 2° de sessions différentes, la préférence est accordée à celui dont le nom figure sur le procès-verbal le plus ancien.

Art. 6.Les agents judiciaires qui sont promus au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire doivent, dans une période de trois ans qui suit la date de la promotion, suivre les cours et participer aux examens de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Le membre du personnel, porteur du diplôme de la première partie du degré supérieur ou du diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, est dispensé de la condition fixée à l'alinéa précédent.

Art. 7.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la police judiciaire près les parquets. »

Art. 8.Les chapitres I, II et IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont abrogés.

Toutefois, ces chapitres demeurent applicables aux lauréats qui font partie des réserves de recrutement d'officiers et d'agents judiciaires constituées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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