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Arrêté Royal du 17 avril 2002
publié le 27 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2002022420
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27/06/2002
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17/04/2002
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17 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1 et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997, 31 août 1998, 26 et 29 avril 1999, 1er juin 2001 et 27 février 2002, 11 § 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 7 août 1995, 15, § 4;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 octobre 2000;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 24 octobre 2000;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 19 avril 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 1er août 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 9 et 23 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 9 novembre 2001;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;

Vu l'avis 32.875/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997, 31 août 1998, 26 et 29 avril 1999, 1er juin 2001 et 27 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 4bis, II, A , sous le point c) : les mots « les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques « Autres prestations » à l'article 2 » sont remplacés par les mots « les prestations thérapeutiques reprises sous les rubriques suivantes : article 2 ».2. il est inséré, in fine, un § 11 : « § 11.Sauf indication contraire, dans cette nomenclature, pour les prestations qui peuvent être attestées par un médecin, l'expression « par an » signifie une période de douze mois, de date à date. »

Art. 2.A l'article 11, § 1erbis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 7 août 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La prestation 350313 - 350324, portée en compte par un médecin spécialiste accrédité, donne lieu à un supplément d'honoraires de Q 70 ».

Art. 3.L'article 15, § 4, alinéa 1er, de la même annexe, est complété comme suit : « , à moins que le libellé de la prestation ou les règles de la nomenclature ne le déterminent autrement. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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