publié le 27 avril 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au statut de la délégation syndicale
16 MARS 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 31 mars 1999 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51079/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat de travail sous lequel il est engagé. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 conclue au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée par la convention collective de travail n° 5bis du 30 juin 1977 et de la convention collective de travail n° 5ter du 21 décembre 1978, les organisations des employeurs et de travailleurs représentées à l'a Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont définis par la présente convention.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 4.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.
Art. 5.Les parties s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprises et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans les entreprises; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'un assurer le respect.
Art. 6.Les organisations de travailleurs s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises d'une délégation syndicale commune, de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 7.En ce qui concerne la délégation syndicale, seules les organisations syndicales reconnues sont habilitées à présenter des candidats, soit en les désignant, soit en procédant à des élections.
Art. 8.§ 1er. Une délégation syndicale peut être installée dans chaque institution à la demande d'au moins une organisation syndicale représentative, par lettre recommandée à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives, pour autant que : - l'entreprise compte au jour de la demande au moins 20 travailleurs occupés; - et que 50 p.c. de travailleurs en fassent la demande.
Le calcul du nombre de travailleurs se fait sur base du nombre moyen de travailleurs qui, pendant les deux trimestres antérieurs au trimestre durant lequel la demande a été posée, sont employés dans l'entreprise.
Pour le calcul du nombre de ces travailleurs, on prend en compte tous les travailleurs comme cité dans l'article 1er, à l'exception des travailleurs avec un contrat de travail d'une durée déterminée qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté au jour de la demande de l'installation.
Chaque employeur est obligé, sur simple demande écrite d'une organisation syndicale représentative, de communiquer par écrit ses effectifs en matière d'emploi, même si aucune demande d'installation d'une délégation syndicale n'a été introduite. § 2. A dater de l'envoi de la lettre recommandée mentionnée au § 1er, dans un délai de 14 jours calendrier, l'employeur peut demander, par lettre recommandée à l'(aux) organisation(s) syndicale(s) demanderesse(s), à vérifier la seconde condition. Si l'employeur n'a pas demandé cette vérification dans les délais prévus, la condition est considérée comme remplie.
L'employeur devra communiquer par écrit les noms et adresses de tous les travailleurs de l'entreprise aux organisations demanderesses. Pour preuve et à la demande de l'employeur, il sera remis au président de la commission paritaire une liste avec les signatures. § 3. Les organisations syndicales qui n'ont pas été à l'origine de la demande, disposent d'un délai de 14 jours calendrier à dater de l'envoi de la lettre recommandée prévue au § 1er pour informer l'employeur et l'(les) organisation(s) syndicale(s) dont émane la lettre, qu'elles prétendent à au moins un mandat.
Les organisations syndicales se mettent d'accord sur la répartition et la désignation des délégués tout en respectant les limites définies à l'article 11. Elles peuvent à cet effet éventuellement faire appel au président de la commission paritaire.
Art. 9.Les parties recommandent aux institutions de moins de 20 travailleurs d'organiser la concertation syndicale sur base volontaire. Pour ce faire, des formes et des modalités adaptées peuvent être cherchées.
Art. 10.§ 1er. La délégation syndicale est instaurée : - ou bien le jour où l'employeur a marqué son accord par écrit; - ou, faute de réaction de l'employeur au recommandé telle que prévu à l'article 8, § 2, après l'expiration de la période de réaction des 14 jours calendrier; - ou bien, le jour de la réponse positive du président de la commission paritaire sur le calcul comme prévu à l'article 8, § 2. § 2. La composition de la délégation syndicale est signifiée à l'employeur par lettre recommandée, émanant de l'(des) organisation(s) concernée(s), désignant au moins un délégué.
Le mandat de la délégation syndicale débute le jour de l'envoi de ce recommandé.
Art. 11.La délégation syndicale est composé de délégués effectifs et suppléants, dont le nombre est déterminé comme suit : - de 20 à 34 travailleurs : 2 effectifs; - de 35 à 49 travailleurs : 2 effectifs et 1 suppléant; - de 50 à 99 travailleurs : 3 effectifs et 3 suppléants; - 100 travailleurs et plus : 4 effectifs et 4 suppléants.
A l'échéance des mandats des délégués syndicaux, l'employeur peut, sur base d'une diminution du volume du personnel et des dispositions de cet article, refuser le renouvellement d'un ou de plusieurs mandats.
A l'échéance des mandats des délégués syndicaux, l'(les) organisation(s) syndicale(s) peut (peuvent), sur base d'une augmentation du volume de personnel et des dispositions de cet article, demander un accroissement du nombre de délégués.
Art. 12.Si le mandat d'un délégué syndical, effectif ou suppléant, n'a pas été rempli ou a pris fin pour quel que motif que ce soit, l'organisation syndicale concernée a le droit de pourvoir à sa désignation ou à son remplacement. Le nouveau délégué ou le remplaçant termine le mandat.
Art. 13.Pour pouvoir faire fonction de délégué, les membres du personnel doivent satisfaire aux conditions suivantes au début de leur mandat : 1. avoir au moins 6 mois d'ancienneté dans l'établissement et ne pas se trouver en période d'essai;2. ne pas se trouver en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. ne pas faire partie du personnel de direction ou du conseil d'administration de l'entreprise.
Art. 14.Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement de l'effectif : a) lorsque le membre effectif est empêché de participer à la réunion;b) lorsque le mandat du membre effectif touche à sa fin en exécution de l'article 15 de la présente convention collective de travail.Dans ce cas, le membre suppléant termine le mandat du membre effectif qu'il remplace.
Art. 15.Le mandat du délégué prend fin : 1. à l'expiration de son terme;2. suite à la démission écrite notifiée par l'organisation de travailleurs à l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. dès que le délégué est chargé d'une fonction de direction ou devient membre du Conseil d'administration;5. en cas de décès;6. en cas de retrait du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué est membre.
Art. 16.La durée du mandat de délégué syndical est de 4 ans et il est renouvelable.
L'employeur prévient par lettre recommandée les organisations syndicales qui ont désigné un délégué syndical. Dans ce cas, si les organisations syndicales ne procèdent pas à de nouvelles désignations conformément à la procédure prévue à l'article 10 avant l'échéance des mandats, les mandats prennent fin à l'échéance.
Si l'employeur ne procède pas à cette communication dans le délai prévu, les mandats sont reconduits tacitement. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 17.Sans préjudice de missions particulières attribuées par et/ou en vertu de dispositions spécifiques, la compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1. les relations de travail;2. l'application de la législation sociale des conventions collectives de travail, du règlement du travail et des contrats de travail individuels;3. la négociation avec l'aide des secrétaires permanents des organisations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords au sein de l'entreprise;4. le respect des principes généraux de la présente convention collective de travail.
Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être entendue par le chef d'entreprise ou par son représentant, au plus tard endéans les 8 jours à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 19.Chaque plainte individuelle est introduite par la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé qui est assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être entendue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 20.Lorsque d'éventuelles discussions n'aboutissent pas un accord, la délégation syndicale peut se faire assister, au cours des réunions de concertation, par les représentants de ses organisations syndicales; elle met préalablement au courant l'employeur.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut se faire assister, au cours de réunions de concertation, par les représentants de son organisation patronale; il met préalablement au courant la délégation syndicale.
Si aucune solution ne peut être trouvée, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation, prévue par le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Un préavis de grève ne peut être déposé que par écrit et après que les différentes procédures de concertation et de conciliation décrites dans cet article aient été épuisées. Il doit précéder d'au moins 14 jours calendrier la date de l'action annoncée.
Art. 21.Les accords écrits conclus entre la délégation syndicale et la direction sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement, par affichage dans les locaux de l'établissement, sauf lorsqu'il s'agit de cas individuels. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 22.Conscient de sa part de responsabilité en ce qui concerne la problématique du personnel, le délégué considère et traite les problèmes posés avec l'objectivité nécessaire.
Art. 23.Les heures consacrées aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur, sont considérées comme des heures de travail normales pour le personnel, aussi bien pour le calcul du temps de travail que pour le paiement du salaire. A cela s'ajoute un crédit de 2 heures par mois pour la préparation de ces réunions suivant les mêmes conditions. Le délégué prévient son supérieur hiérarchique avant sa participation à une préparation de réunion.
Art. 24.La délégation syndicale dispose en plus de 7 jours par an et par délégué désigné, effectif ou suppléant, pour la participation à des activités syndicales sectorielles ou intersectorielles.
En outre, chaque délégué désigné dispose de 8 jours sur 4 ans pour la formation syndicale.
Le délégué est tenu de prévenir son supérieur hiérarchique avant sa participation à une activité syndicale telle que décrite dans cet article. En cas de désaccord, l'employeur le signifie par écrit en le motivant à l'organisation syndicale concernée.
Art. 25.Il est convenu que, sans déroger au nombre d'heures global qui est accordé par la présente convention collective de travail sur base du nombre de mandats occupés à la délégation syndicale, un délégué peut cumuler un nombre d'heures avec le temps qui lui a été accordé sur base de son mandat pour l'exercice des tâches syndicales.
Ce cumul est limité à trois fois le volume du nombre d'heures de son mandat.
Les modalités de répartition du volume du nombre d'heures peuvent être négociées dans l'institution.
Art. 26.La délégation syndicale peut, après avoir informé l'employeur, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Avec l'accord de l'employeur, des réunions d'information pour le personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur le lieu de travail et durant les heures de travail.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. CHAPITRE VI. - Statut du délégué syndical
Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 28.§ 1er. Le délégué ne peut pas être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat. § 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quel que motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour qui suit la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'organisation syndicale concernée et l'employeur ont l'obligation de tout mettre en oeuvre pour résoudre la contestation au niveau de l'entreprise. § 3. Si, au niveau de l'entreprise, aucun accord ne peut être obtenu, ce litige est transmis à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. Faute d'un accord unanime au bureau de conciliation de la commission paritaire endéans les 30 jours, l'employeur a le droit d'introduire le litige auprès du tribunal du travail. § 4. Au cours de la période mentionnée ci-dessus, le délégué ne peut être licencié.
Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation syndicale qui l'a nommé doivent en être informées immédiatement par lettre recommandée.
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 28 et 29 ci-dessus;2) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions de l'article 28, § 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le tribunal du travail;3) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux indemnités de licenciements, prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer concernant le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. CHAPITRE VII. - Dispositions de transition et durée de validité
Art. 31.Les délégations syndicales qui sont déjà constituées sont maintenues telles quelles, mais les organisations syndicales reconnues et les délégués syndicaux peuvent faire appel, à partir de la signature de la présente convention, aux conditions plus avantageuses de la présente convention collective de travail.
Art. 32.La convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un période de préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 maart 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE