publié le 22 juin 2016
Arrêté royal portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire
16 JUIN 2016. - Arrêté royal portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 3 de la
loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/2015
pub.
22/10/2015
numac
2015009530
source
service public federal justice
Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice insère un article 32ter dans le Code judiciaire.
Vu la nécessité d'une communication électronique performante et sécurisée entre les acteurs de la justice, ainsi que la base légale créée à cet effet, il convient de prendre un arrêté royal offrant les garanties nécessaires en matière d'effectivité et de confidentialité des systèmes informatiques choisis et décrivant les modalités de ces systèmes.
Le projet d'arrêté royal soumis pour approbation concerne dès lors la mise en oeuvre et l'entrée en vigueur des principes établis à l'article 3 de la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer.
Vu la modification de loi décrite ci-dessus, les éléments suivants doivent être réglés par arrêté royal : * le système informatique dont il est fait usage; * les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.
L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour les technologies actuelles et futures utilisées aux fins de la communication électronique au sein de la Justice.
Le présent arrêté tient compte des avis du Conseil d'Etat (avis 58.556/2 et 58.860/2 des 21 décembre 2015 et 17 février 2016) et de la Commission de la protection de la vie privée (avis n° 58/2015 du 16 décembre 2015).
Commentaire des articles
Article 1er.L'article 1er désigne les systèmes informatiques pour les différents actes prévus à l'article 32ter du Code judiciaire.
Les systèmes informatiques sont en rapide et constante évolution. Cet article permet de faire face à l'actuel besoin technologique en la matière au sein de la Justice en ménageant la possibilité de substituer ou d'ajouter à tout moment la technologie la plus avancée aux systèmes choisis.
Le paragraphe premier désigne le système informatique utilisé en règle générale, tandis que le paragraphe 2 instaure l'exception.
Un ajout contenant les éléments techniques d'e-Box et d'e-Deposit, comme suggéré par le Conseil d'Etat, ne semble pas d'actualité dans ce rapport. Non seulement cette technique est en permanence sujette à modification, mais les manuels (techniques) de ces systèmes informatiques sont publiquement disponibles via le site internet du SPF Justice, comme c'est déjà le cas pour la sécurité sociale via l'URL mentionnée par le Conseil d'Etat (https://www.socialsecurity.be).
Concernant e-Deposit, il peut déjà être renvoyé à http://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/e-services/e-deposit et à https://e-services.just.fgov.be/edeposit/fr_BE.
Art. 2.Sont désignés ici les types d'actes à accomplir à l'aide du système informatique spécifique.
A la demande de la Commission de la protection de la vie privée, le responsable du traitement est également désigné.
Art. 3.Cet article définit les conditions auxquelles le système informatique doit satisfaire.
Pour ce faire, l'e-Box a recours à des techniques de journalisation, à l'horodatage, à l'identification et à l'authentification de l'expéditeur et du destinataire et à des notifications de statut chez l'expéditeur et le destinataire.
Conformément à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, il est précisé que le recours à des techniques de chiffrement est considéré comme étant inclus dans la norme « préserver l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées », sans que ces techniques de chiffrement doivent explicitement figurer dans le texte de l'arrêté. La responsabilité quant au choix des techniques de chiffrement utilisées de facto incombe au responsable du traitement.
D'un point de vue général, les conditions de confidentialité et de protection, remarque de la Commission de la protection de la vie privée reprise par le Conseil d'Etat, sont contenues dans les techniques énumérées aux articles 3 et 7. Il va de soi que la technique garantira de facto ce niveau de protection, exposé de iure dans l'arrêté. Sur les conseils du Conseil d'Etat, la garantie de confidentialité figure explicitement dans les deux articles.
Conformément aux conclusions de la Commission de la protection de la vie privée, après comparaison avec l'authentification définie pour l'e-Deposit, l'e-Box peut également connaître une authentification à deux facteurs.
L'avantage de l'e-Box réside dans l'existence d'une preuve que le courrier électronique est parvenu au destinataire. En ce sens, tout envoi par ce système informatique répond plus qu'aux conditions essentielles d'un courrier recommandé avec accusé de réception ou d'un pli judiciaire. L'e-Box ne garantit pas que le courrier électronique a effectivement été lu ou, le cas échéant, qu'il a été ouvert, mais bien qu'il est parvenu à destination.
L'e-Box garantit d'emblée que le courrier électronique a été transmis et est parvenu à destination et n'a pas seulement été présenté.
La tenue, au sein du système informatique, d'un journal des dépôts et réceptions dans l'e-Box permet d'apporter à tout moment et indépendamment des parties la preuve non équivoque de l'ensemble de ces éléments. Les documents sont par ailleurs horodatés, l'intégrité du document est assurée et le document est sécurisé. Viennent également s'ajouter les garanties liées au moment de l'envoi et de la réception, ainsi qu'à l'identité de l'expéditeur et du destinataire.
A la demande de la Commission de la protection de la vie privée, pour ce qui est de l'enregistrement et de la journalisation, les données y afférentes ainsi que leur délai de conservation sont indiqués.
Conformément à la remarque du Conseil d'Etat concernant le caractère insuffisant du délai, une possibilité de prolongation est prévue tant qu'un recours ordinaire ou extraordinaire est ouvert.
Enfin, l'e-Box permet également de savoir si une défaillance du système est survenue. A cet égard, il peut être renvoyé à l'article 5.
Enfin, la Commission de la protection de la vie privée demande la garantie d'une gestion appropriée et stricte des utilisateurs et des accès. Le système e-Box le prévoit. C'est la raison pour laquelle le principe figure expressément dans l'arrêté. Comme le fait remarquer la Commission, le développement détaillé de cette gestion des utilisateurs et des accès n'est pas d'actualité dans l'arrêté.
L'accès devra en outre être contrôlé par l'identification et l'authentification des utilisateurs. A la suite de la remarque de la Commission, cette authentification figure expressément dans l'arrêté.
Il peut être recouru soit à l'e-ID et à un code pin, soit à un contrôle électronique vérifiant la qualité des utilisateurs au moyen d'une source authentique (p. ex. notaires, avocats, huissiers de justice), soit à un module de gestion des utilisateurs et des accès ou à une combinaison des moyens précités.
Là où la Commission parle d'e-Box « individuelles », il convient de préciser qu'il s'agit toujours d'e-Box liées à la fonction (avocat, magistrat, notaire...). Dans cette optique, il peut évidemment y avoir également des e-Box au niveau de l'organisation.
Pour être complet, il peut encore être confirmé que c'est effectivement à l'identité de l'expéditeur que renvoie le membre de phrase « préserver l'origine de l'envoi ».
Il peut être adhéré à la préoccupation du Conseil d'Etat pour qui les systèmes ne prévoient pas eux-mêmes une gestion des utilisateurs et des accès stricte et adéquate ou les autres garanties (art. 3 et 7), cette obligation reposant effectivement sur le SPF Justice en sa qualité de gestionnaire, en concertation avec ceux qui les utilisent ou y ont accès et à leurs sources authentiques respectives. Elle figure explicitement dans l'arrêté. Le fait que les acteurs de la justice disposent de plein droit d'un droit d'accès et d'utilisation des systèmes informatiques de la Justice découle de l'article 32ter du Code judiciaire même.
Les principes de cette gestion des utilisateurs et des accès sont précisés davantage dans l'arrêté, comme demandé par la Commission et le Conseil d'Etat.
Art. 4.L'article 4 énumère les diverses notifications de statut, désigne le destinataire de ces notifications et décrit la valeur probante de celles-ci.
En référence au commentaire antérieur de l'article 3 (alinéa 6) et afin de satisfaire à la demande de la Commission de la protection de la vie privée de préciser les différentes notifications de statut, ces statuts sont limités dans l'arrêté et expliqués plus en détail ci-dessous.
La notification de statut « publié » que l'on retrouvait initialement dans l'arrêté implique que le message a été chargé dans l'e-Box du destinataire mais qu'il n'est pas encore visible pour celui-ci vu que le système ne montre qu'un nombre limité de messages. En d'autres termes, les messages dont le statut est « publié » sont « en attente ». Ce n'est toutefois pas pertinent d'un point de vue juridique. Il s'agit d'un statut purement technique se rapportant à un message, raison pour laquelle il a été supprimé de l'arrêté.
La notification de statut « reçu » signifie d'un point de vue technique que le destinataire peut effectivement voir lui aussi le message et que, en ce sens, le message a évolué depuis le statut « publié ». Comme l'indique à juste titre la Commission, ce message est néanmoins pertinent sur le plan juridique puisqu'il en signale la réception par le destinataire et tient lieu d'accusé de réception pour l'expéditeur.
La notification de statut définie auparavant comme « lu » ne signifie pas, contrairement à la terminologie utilisée, que le message a effectivement été lu mais qu'il a de fait été ouvert. Pour être clair, il est préférable dès lors de parler d'un statut « ouvert ». Le Conseil d'Etat fait observer à juste titre que ce dernier statut ne constitue pas une garantie pour la régularité de l'envoi; celui-ci a par conséquent été supprimé de l'arrêté. Enfin, le statut « envoyé » est ajouté à l'arrêté et précise une date fixe pour la communication.
Tous les statuts, pertinents tant sur le plan technique que juridique, sont journalisés.
Il est précisé à la demande du Conseil d'Etat que la date de communication est effectivement la date du moment de l'envoi via e-Box (définie par horodatage).
De plus, il est répondu à l'insécurité potentielle évoquée par le Conseil d'Etat quant à la date fixe d'envoi et de dépôt (article 8) en y rattachant la condition du statut reçu ou déposé. Ces conditions sont supprimées puisqu'effectivement, dans un environnement électronique, en ce qui concerne l'expéditeur, l'envoi ou le dépôt est réputé avoir été effectué au moment de ces actes.
La notification de statut « reçu » précitée et expliquée dans l'e-Box est également horodatée. Bien qu'e-Deposit ne génère pas en soi une telle notification de statut, le moment de la réception y est également enregistré. Il s'agit du moment de la réception - c'est-à-dire la possibilité de voir également la notification ou la pièce ou les conclusions déposées. In casu, sauf si une panne technique survient, il s'agit des millisecondes qui suivent l'envoi ou le dépôt et donc du même jour. La règle de la double date n'est dès lors pas nécessaire dans un environnement électronique. Toutefois, si le destinataire est un autre acteur que ceux mentionnés à l'article 32ter du Code judiciaire, par exemple le justiciable même, celui-ci ne peut (pour l'instant) pas prendre connaissance ou recevoir une requête, par exemple, et le greffe doit encore l'en informer en application des dispositions en vigueur.
Dans un souci de clarté, le moment et la date de réception figurent dans l'arrêté même tant pour e-Box que pour e-Deposit.
Art. 5.Etant donné que tout système informatique peut présenter une défaillance, cet article décrit les notifications générées à cette occasion. Cette notification doit permettre aux utilisateurs de prendre connaissance d'un dysfonctionnement - et, partant, du défaut d'exécution de l'acte - et d'en apporter la preuve.
La remarque du Conseil d'Etat quant à ce qu'il advient si lors de la notification même un dysfonctionnement survient est accueillie dans la pratique par un dysfonctionnement généré par le navigateur de l'expéditeur et non par e-Deposit ou e-Box et par l'absence de réception des différentes notifications possibles, qui confirme à nouveau le dysfonctionnement.
Art. 6.Sont désignés ici les types d'actes à accomplir via le système informatique spécifique, en l'occurrence e-Deposit.
Le Conseil d'Etat déduit des explications figurant sur le site internet du SPF Justice que l'objectif est uniquement de les introduire en matière civile. On peut lire sous l'URL précité du SPF Justice qu'e-Deposit ne s'applique pas (pour l'instant) en matière pénale, mais cela n'exclut pas que ce puisse être le cas dans l'avenir. Les articles 6 et 1er, 2°, précisent déjà explicitement qu'e-Deposit peut ou pourra également être utilisé en matière pénale.
Le fait que ce ne soit pas encore techniquement possible actuellement est couvert sur le plan juridique par le caractère optionnel que revêt l'article 32ter du Code judiciaire. Si e-Deposit se généralise, les explications du site internet du SPF Justice seront évidemment adaptées.
A la demande de la Commission de la protection de la vie privée, le responsable du traitement est également désigné.
Le Conseil d'Etat cite, à juste titre, le fait que le dossier judiciaire électronique n'a pas d'existence légale. Les conclusions et pièces sont en fait déposées par voie électronique dans une affaire existante inscrite au rôle général. Aujourd'hui, et jusqu'à ce que le législateur prévoie un dossier judiciaire électronique, le greffe devra soit encore imprimer les pièces et les conclusions précitées et les verser au dossier, soit opter pour la solution plus pragmatique d'un dossier hybride où les conclusions et les pièces déposées par voie électronique sont versées au dossier papier existant sur un support électronique séparé. Il en va de même pour les actes mentionnés à l'article 1er, 1°.
Art. 7.Cet article définit les conditions auxquelles le système informatique doit satisfaire.
Pour ce faire, le système e-Deposit a recours à des techniques de journalisation, à l'horodatage, à l'authentification à deux facteurs de l'expéditeur et à l'authentification du destinataire.
Le système e-Deposit, à l'instar du réseau e-Box, garantira un niveau de protection approprié, notamment en ce qui concerne l'origine et le contenu de l'envoi. Le Roi l'impose à titre de norme. Le recours éventuel à des techniques de chiffrement à cette fin ne figure pas explicitement en tant que tel dans l'arrêté.
A la demande de la Commission de la protection de la vie privée, pour ce qui est de l'enregistrement et de la journalisation, les données y afférentes ainsi que leur délai de conservation sont indiqués. e-Deposit fournit également une indication lorsqu'une erreur se produit dans le système. Ceci est développé plus avant à l'article 9.
Concernant la gestion des utilisateurs et des accès, il peut être renvoyé au commentaire de l'article 3.
Art. 8.En ce qui concerne e-Deposit, il s'agit d'une communication unilatérale pour laquelle l'expéditeur reçoit une preuve de dépôt. Une date fixe est en outre déterminée.
Il est précisé à la demande du Conseil d'Etat que la date du dépôt est effectivement la date du moment du dépôt par chargement via e-Deposit (définie par horodatage). Idem pour la date de réception.
Art. 9.Un dysfonctionnement peut également survenir dans le système e-Deposit. Cette disposition décrit la notification générée à cette occasion. Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du dysfonctionnement ou du défaut d'exécution et en apporter la preuve. (p. ex.en cas de dépôt hors délai)
Art. 10.Le présent arrêté entrera en vigueur, conformément à la loi, le dixième jour suivant le jour de sa publication dans le Moniteur belge.
Il semble logique que l'arrêté soit applicable dès que les systèmes informatiques sont mis à disposition des acteurs, services ou instances. Cette précision montre également que le déploiement des systèmes n'intervient pas nécessairement en même temps partout, mais peut se faire progressivement.
Conformément à la remarque de l'Inspecteur des Finances concernant la détermination de l'entrée en vigueur, il s'avère effectivement opportun de mandater le Ministre de la Justice pour poursuivre le développement du déploiement graduel des systèmes informatiques.
Art. 11.L'article 11 prévoit que l'exécution du présent arrêté royal est confiée au ministre compétent.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 58.556/2, du 21 décembre 2015, sur un projet d'arrêté royal `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire' Le 25 novembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 décembre 2015.
La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Colette GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 décembre 2015.
En vertu de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit mentionner le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles. En vertu de l'article 82, alinéa 2, de ces lois, la section de législation, en l'espèce le membre compétent de l'auditorat, peut poser des questions ou entendre le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre. Ces dispositions doivent permettre d'effectuer un examen en connaissance de cause, et d'une manière aussi optimale que possible, de la demande.
Le dossier communiqué au Conseil d'Etat ne contient ni l'avis de l'Inspecteur des Finances ni l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. Ces documents ont été demandés au délégué du ministre, qui n'a pas répondu.
L'arrêté en projet désigne comme systèmes informatiques, d'une part, le « réseau e-Box » et, d'autre part le « système e-Deposit ». Le dossier communiqué au Conseil d'Etat ne contient pas de note au Gouvernement et le rapport au Roi n'expose pas quelle est la nature juridique de ces réseau et système. Invité à les définir et à indiquer si une norme définit ou établit ces services, le délégué du ministre n'a pas davantage répondu.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'examiner le projet, notamment pour apprécier sa compatibilité avec les règles relatives aux marchés publics.
Le projet n'est donc pas en état de faire l'objet d'un avis motivé au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte qu'il y a lieu de conclure à l'irrecevabilité de la demande d'avis.
Le greffier, Colette Gigot.
Le président, Pierre Lienardy
CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 58.860/2 du 17 février 2016, sur un projet d'arrêté royal `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire' Le 25 janvier 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 février 2016. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 février 2016.
OBSERVATIONS GENERALES I. Portée du projet 1.1. Le texte en projet a pour objet de désigner le « système informatique de la Justice » dont il est question à l'article 32ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer `modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice', et de fixer « les modalités de ce système informatique ».
L'article 32ter du Code judiciaire énonce ce qui suit : « Toute notification ou toute communication à ou tout dépôt auprès des cours ou tribunaux, du ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou toute notification ou toute communication à un avocat, un huissier de justice ou un notaire par les cours ou tribunaux, le ministère public ou des services qui dépendent du pouvoir judiciaire en ce compris les greffes et les secrétariats de parquet, ou par un avocat, un huissier de justice ou un notaire, peut se faire au moyen du système informatique de la Justice désigné par le Roi.
Le Roi fixe les modalités de ce système informatique, la confidentialité et l'effectivité de la communication étant garanties.
Le recours au système informatique précité peut être imposé par le Roi aux instances, services ou acteurs mentionnés à l'alinéa 1er ou à certains d'entre eux ». 1.2. Aux termes de l'article 1er du projet, le « réseau e-Box » est désigné « pour les notifications ou communications et pour les dépôts », à l'exclusion du « dépôt des conclusions et pièces », pour lesquels c'est le « système e-Deposit » qui est désigné.
L'article 2 énonce de manière générale la règle selon laquelle « [t]oute communication entre l'expéditeur et le destinataire telle que déterminée à l'article 1er, § 1er, (lire : 1° (1)) se fait au moyen du réseau des e-Box sécurisées [...] ».
A l'inverse, l'article 6 du projet prévoit que le dépôt de conclusions et de pièces peut se faire via le système e-Deposit.
II. Précisions nécessaires quant à l'exécution éventuelle de l'habilitation prévue à l'article 32ter, alinéa 3, du Code judiciaire 2. L'article 2, alinéa 1er, est rédigé de telle manière qu'il rend obligatoire le recours au réseau e-box. Le Roi est effectivement habilité par l'article 32ter, alinéa 3, du Code judiciaire à imposer le recours au système informatique qu'Il désigne aux « instances, services ou acteurs » mentionnés à l'alinéa 1er de cette disposition légale.
L'auteur du projet est toutefois invité à réexaminer si telle est bien son intention, ce qui est peu probable, et à reformuler en conséquence l'article 2, alinéa 1er, du projet, par exemple en remplaçant les mots « se fait » par « peut se faire ». Dans cette dernière hypothèse, l'alinéa 1er du préambule sera également revu de manière à n'y mentionner que l'article 32ter, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire.
III. Le statut réglementaire du « réseau e-Box » et du « système e-Deposit » 3. L'article 1er du projet se borne à désigner un « réseau » et un « système » préexistants en fait, sans procéder à leur création juridique proprement dite. Selon les informations communiquées par le délégué du Ministre, ces « réseau » et « système » ne sont pas définis par une autre réglementation et il ne serait pas possible de les définir davantage dans le projet examiné : « het is niet gebruikelijk om informaticasystemen op zich te definiëren in een klassieke definitie. De handelingen die daarentegen via het e-Box netwerk en e-Deposit systeem zullen gebeuren, worden wel omschreven in het koninklijk besluit ».
Sans qu'il soit en effet nécessaire de décrire dans le projet le détail du réseau et du système informatiques envisagés, il n'en reste pas moins que le dispositif devrait procéder à la création normative proprement dite de ce « réseau » et de ce « système » afin de leur conférer une existence réglementaire sur la base de l'habilitation conférée au Roi sur ce point par l'article 32ter, alinéa 1er, in fine, du Code judiciaire. La seule référence à des procédés techniques existants ne peut suffire à cet effet, et ce d'autant moins que, s'agissant en tout cas du « réseau e-Box », il s'agit, semble-t-il, d'un dispositif technique à caractère générique utilisé dans d'autres contextes législatifs ou réglementaires.
L'avis de la Commission de la protection de la vie privée explique ce qui suit à ce sujet : « La technologie existante de l'e-Box, initialement conçue pour la sécurité sociale, a été adaptée en vue d'une utilisation généralisée (uniquement la réception de messages envoyés par l'autorité) par tous les citoyens et toutes les entreprises belges. L'enregistrement en ligne et le contrôle des accès au moyen de la carte d'identité électronique (pour les citoyens) font en sorte que les messages sont reçus de manière confidentielle et garantie par le bon destinataire.
L'e-Box peut être utilisée par tous les services publics qui le souhaitent.
Voir notamment https://www.socialsecurity.be/fr/citizen/static/infos/ ebox/transit.htm (citoyens) et https://www.socialsecurity.be/site_fr/ general/helpcentre/ ebox/transit.htm (entreprises).
Le service eHealthBox a pour but de mettre à la disposition de tous les acteurs des soins de santé une boîte aux lettres électronique sécurisée permettant d'envoyer et de lire des messages.
Voir notamment https://www.ehealth.fgov.be/fr/support/ services-de-base/boite-aux-lettres-electronique-securisee-ehbox » (2).
Il serait au demeurant bienvenu que le réseau en voie de création, qui utiliserait donc la technologie « e-Box », soit pourvu d'une dénomination qui serait spécifique à l'usage envisagé par le projet.
La Commission de la protection de la vie privée préconise à cet égard de le nommer « eJustbox » (3).
Le rapport au Roi pourrait utilement être complété, par ailleurs, par un exposé des principaux éléments techniques composant le « réseau » et le « système » à créer par le projet.
IV. Inexistence légale du « dossier judiciaire électronique » 4.1. L'article 2 du projet précise que les e-Box sont mises à disposition des utilisateurs par le Service public fédéral Justice. Il ressort de l'avis donné par la Commission de la protection de la vie privée sur une version antérieure du projet qu'il s'agit en réalité « d'un système de boîtes aux lettres électroniques sécurisées pour des communications bidirectionnelles et adressées - mises à disposition par le SPF Justice - dans lesquelles le titulaire de l'e-Box peut recevoir des messages et en envoyer » (4).
Il se déduit par ailleurs de la lecture combinée de l'article 1er, § 2 (lire : 2° (5)) et de l'article 6 du projet que le « système e-Deposit » « permet de déposer (= charger) des conclusions et des pièces à conviction dans un dossier pendant auprès d'un tribunal. Il s'agit ici d'une forme de communication non-adressée et unidirectionnelle. C'est donc une application liée au dossier au niveau d'une affaire déterminée. Selon les informations fournies, ce système est déjà opérationnel depuis quelque temps au niveau des cours d'appel en matière civile » (6).
Il se déduit de l'article 6 du projet que le recours au système e-Deposit implique nécessairement l'existence d'un « dossier électronique » au sein des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, l'article 6 permet aux avocats de « verser » leurs conclusions et leurs pièces « à un dossier existant en les chargeant via le système e-Deposit [...] » (7). Or, en l'état actuel du droit judiciaire, il n'existe pas encore de « dossier judiciaire électronique » au sein des greffes des cours et tribunaux.
Un tel dossier était prévu par la législation mettant en oeuvre le système « Phenix ». Toutefois, dans le commentaire des articles du projet devenu la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer `modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice', le Ministre de la Justice précisait, en réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 57.529/2-3 du 11 juin 2015, qu' « [à] juste titre le Conseil d'Etat remarque également que cette nouvelle disposition risque d'entrer en conflit avec des dispositions des lois soi-disant `Phénix' qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Néanmoins, ces risques seront écartés, pour autant que de besoin et en temps utile par une initiative législative » (8).
La section de législation du Conseil d'Etat avait par ailleurs constaté dans son avis précité 57.529/2-3, sans être contredite par la suite, qu' « [O]n comprend du commentaire de l'article 32ter en projet que les dispositions des lois Phénix II et III portant précisément sur la procédure électronique n'entreront jamais en vigueur, un autre projet d'informatisation de la justice étant envisagé (actuellement, selon le commentaire de l'article, le système eBox ou tout autre système plus efficace disponible à l'avenir) » (9). 4.2. Dans ces conditions, le projet d'arrêté soumis à l'avis du Conseil d'Etat semble prématuré dès lors qu'il nécessite au préalable, pour la mise en oeuvre effective des procédures qu'il instaure, la création d'un « dossier judiciaire électronique ». L'actuel dossier judiciaire dont il est question aux articles 720 et 721 du Code judiciaire est un dossier physique, ouvert par le greffe pour chaque nouvelle affaire, dans lequel sont classés les différents documents mentionnés à l'article 721, dans leur version « papier ». Il n'est matériellement pas possible pour un justiciable, par l'intermédiaire de son avocat, de « verser » via le « système e-Deposit », des conclusions ou des pièces en version numérique dans ce dossier « papier » (10).
De même, l'article 725 du Code judiciaire précise que « [t]oute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces ». En l'état actuel du droit, le dossier visé à cette disposition ne peut être que le dossier « papier » mentionné à l'article 720 du même Code.
Il s'impose au législateur de créer le dossier judiciaire numérique avant que l'arrêté dont le projet fait l'objet du présent avis ne puisse prévoir que des conclusions ou pièces électroniques puissent être versées « à un dossier existant » qui n'a à ce jour aucune existence légale.
Cette nécessité s'impose d'autant plus que le dépôt au « dossier de la procédure », de conclusions ou de pièces peut avoir des effets procéduraux essentiels (11). Il s'impose dès lors de pouvoir déterminer avec précision le moment de ce dépôt et de permettre par ailleurs à chaque partie à la procédure d'avoir accès à tout moment au dossier de la procédure afin, notamment, de pouvoir vérifier la régularité de celle-ci. Le dossier électronique n'ayant à ce stade aucune existence légale, le texte en projet reste bien en peine de prévoir les modalités de l'accès au dossier électronique par les parties. 4.3. Il en irait autrement s'il fallait comprendre qu'à la suite du dépôt électronique de conclusions ou de pièces via le « système e-Deposit », le greffe aura pour tâche de transformer les documents numériques transmis par une partie (via son avocat) en version « papier » (en les imprimant) et d'ensuite les joindre au dossier (papier) de la procédure prévu par les articles 720 et 721 du Code judiciaire.
Si telle est la configuration réelle du système mis en place par le projet, il convient que son auteur l'expose expressément et que certaines dispositions du projet (notamment l'article 6) soient modifiées pour mieux traduire cette volonté. Dans ce cas, il s'impose également de préciser que la date du dépôt ou de la communication est bien celle de la date de l'envoi de la communication électronique et non celle de l'impression de sa version papier par le greffe. 4.4. Les mêmes questions se posent, mutadis mutandis, en ce qui concerne les communications électroniques des actes mentionnés à l'article 1er, § 1er (lire : 1° (12)) du projet. Quel sort devrait leur être réservé, selon l'auteur du projet, par le greffe, destinataire d'une communication électronique de pareils actes, après leur réception ? Le greffe doit-il imprimer ces actes et les joindre au dossier « papier » ou peut-il à son tour, après traitement procédural ad hoc, les « charger » dans le « dossier (électronique) existant » dont il est question à l'article 6 du projet (13) ? V. Coordination entre les différents systèmes informatiques mis en place dans le cadre de l'informatisation de la procédure 5. Le projet de loi déposé le 18 janvier 2016 `relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de justice' (dit « pot-pourri III ») (14) a notamment pour objet d'insérer dans le Code judiciaire la procédure de signification électronique.Celle-ci sera réalisée par le biais d'un système informatique ayant recours aux « adresses judiciaires électroniques » et aux « adresses d'élection de domicile électronique », qui sera géré par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Il serait souhaitable qu'au moment de l'informatisation de la procédure judiciaire, une vue d'ensemble des systèmes mis en place soit réalisée.
Il conviendrait à cet égard de vérifier s'il n'est pas possible d'harmoniser le système informatique désigné pour la communication et la notification d'actes entre les tribunaux, le ministère public et les services qui dépendent du pouvoir judiciaire, d'une part, et les avocats, huissiers de justice et notaires, d'autre part, via le « réseau e-Box » et le « système e-Deposit », avec le système qu'il est projeté de mettre en place pour les significations électroniques, via le réseau d'« adresses judiciaires électroniques » et d'« adresses d'élection de domicile électronique ». Une multiplication de systèmes de communication électronique distincts dans le domaine judicaire risque en effet d'être la source d'erreurs et de confusions.
VI. Gestion des utilisateurs et droit d'accès au « système informatique de la Justice » 6.1. Les articles 3 et 7 du projet précisent que le « réseau e-Box » et le « système e-Deposit » ont recours à des techniques informatiques qui : -préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception; - garantissent que l'expéditeur reçoit, le cas échéant à sa demande, une preuve de l'envoi et de l'expédition de l'envoi ou de la délivrance de celui-ci au destinataire; - assurent l'enregistrement ou la journalisation des données suivantes : « identité de l'expéditeur et du destinataire, les statuts, le moment d'envoyer, de recevoir et d'ouvrir et le numéro unique attribué à l'avis » (pour e-box); « celui ou celle qui dépose ou pour qui le mandaté dépose, le mandaté, la pièce ou la conclusion déposée, le moment du dépôt, le dossier dans lequel s'effectue le dépôt et la juridiction compétente, le numéro unique attribué à la pièce ou à la conclusion déposée » (pour e-Deposit) (dans les deux cas, le délai de conservation de ces données est de trente ans); - signalent les défaillances du système.
Enfin, les deux dispositions précitées précisent que tant le « réseau e-Box » que le « système e-Deposit » prévoient « une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès ». 6.2. Le texte devrait être revu de manière à le présenter comme énonçant des obligations pesant sur le SPF Justice, désigné comme responsable du traitement des données recueillies au sein des deux « réseau » ou « système », et non comme le simple constat d'un état de choses, dont il est au demeurant impossible de confirmer la réalité à ce stade. 6.3. Il ressort de l'article 32ter, alinéa 3, du Code judiciaire que le recours au « réseau e-Box » et au « système e-Deposit » peut être rendu obligatoire par le Roi notamment à l'égard des professions réglementées mentionnées à l'article 32ter du Code judiciaire (15). Si le Roi met en oeuvre cette habilitation, les communications et les dépôts à accomplir par les avocats dans le cadre des procédures qu'ils diligenteront pour leurs clients, soit aux greffes, soit entre avocats, devront nécessairement être réalisés par le recours au « système informatique de la Justice » (réseau e-Box et système e-Deposit). Ces actes peuvent être essentiels à la bonne instruction desdites procédures. 6.4. Dans ces conditions, il n'est pas admissible que la « gestion des utilisateurs et des accès » à ces systèmes informatiques relève de la compétence des systèmes informatiques eux-mêmes - sans qu'il soit possible de déterminer qui assure effectivement la gestion et le contrôle de ces systèmes - ni même qu'un quelconque pouvoir d'appréciation soit attribué à l'administration pour donner ou retirer la qualité d'utilisateur ou l'accès au système informatique aux « instances, services et acteurs » de la Justice.
En effet, une gestion inadéquate des utilisateurs ou un refus ou retrait d'accès injustifié pourrait avoir des conséquences dommageables directes sur les modalités d'exercice de leurs fonctions ou professions par ces « instances, services et acteurs ». Un avocat, par exemple, qui n'aurait pas ou plus accès au « système informatique de la Justice » précité pourrait en effet ne plus être en mesure d'exercer sa profession. 6.5. Plutôt que de disposer que « [les systèmes] prévoi[en]t une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès », le texte du projet devrait plutôt prévoir, notamment, que tous les avocats, notaires et huissiers de justice disposent de plein droit du droit d'accès et d'utilisation du « système informatique de la Justice » (réseau e-Box et système e-Deposit) et que le SPF Justice est chargé de leur garantir cet accès. Cet accès est en effet directement lié à la reconnaissance par chaque autorité concernée du titre d'avocat, de notaire ou d'huissier de justice.
C'est en tenant compte de ce qui précède qu'il devrait être donné suite à l'invitation faite par la Commission de la protection de la vie privée portant sur la nécessité de traduire l'obligation de « prévoi[r] une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès » en l'énoncé des principes à respecter par le responsable des traitements à l'occasion de la gestion du réseau et du système (16).
VII. Champ d'application du projet 7. Il ressort des précisions données par le SPF Justice sur son site internet qu'en l'état actuel du système, « seules les conclusions et les pièces de dossier dans les affaires civiles sont prises en charge ». Cette restriction du champ d'application des normes mises en place ne peut se déduire ni du projet d'arrêté à l'examen ni du texte de l'article 32ter du Code judiciaire.
Pour éviter toute insécurité, il serait utile de le préciser dans le texte du projet.
VIII. La garantie du droit au respect de la vie privée 8. Plusieurs des observations générales formulées ci-avant et des observations particulières qui suivent concernent notamment les garanties que le projet doit apporter en vue d'assurer le respect de la vie privée, droit consacré notamment par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a lieu d'observer en outre que l'absence de précision dans le texte quant à la nature des données susceptibles d'être enregistrées via le « réseau e-Box » ou le « système e-Deposit » empêche le Conseil d'Etat de vérifier si le principe de proportionnalité, inhérent à ce droit, est respecté en l'espèce (17).
La même question se pose en ce qui concerne la sécurité du réseau et du système envisagés (18).
Le projet devrait être complété sur ces points.
Il est également renvoyé à l'observation 24 de l'avis précité de la Commission de la protection de la vie privée. 9. C'est sous ces importantes réserves que sont formulées les observations particulières qui suivent. OBSERVATIONS PARTICULIERES Formalités préalables L'accord du Ministre du Budget ne figure pas au dossier communiqué au Conseil d'Etat.
L'auteur du projet veillera à l'accomplissement de cette formalité.
Préambule 1. L'alinéa 1er du préambule sera rédigé comme suit : « Vu le Code judiciaire, l'article 32ter, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer ;» (19). 2. L'avis étant demandé dans un délai de trente jours, il convient de mentionner, à l'alinéa 5 du préambule, que l'avis du Conseil d'Etat est donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Dispositif Article 1er 1. Dans son avis 58.556/2 donné le 21 décembre 2015 sur un premier projet d'arrêté royal `portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire', le Conseil d'Etat constatait que « l'arrêté en projet désigne comme systèmes informatiques, d'une part, le `réseau e-Box' et d'autre part le `Système e-Deposit'. Le dossier communiqué au Conseil d'Etat ne contient pas de note au Gouvernement et le rapport au Roi n'expose pas quelle est la nature juridique de ces réseau et système. Invité à les définir et à indiquer si une norme définit ou établit ces services, le délégué du ministre n'a pas davantage répondu ». 2. Dans le commentaire de l'article 3 du projet devenu la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer `modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice', qui a inséré un article 32ter dans le Code judiciaire, le Ministre de la Justice a exposé ce qui suit : « [...] La Justice a non seulement besoin d'une diminution de la charge de travail et des frais, mais aussi d'une communication électronique rapide et sûre.
Jusqu'à présent, le cadre juridique et la solution technique font défaut pour rendre cette communication électronique possible entre les acteurs de la Justice. Le présent article crée la base juridique qui rend désormais cette communication électronique juridiquement possible.
L'utilisation de simples applications de courrier électronique n'est pas une solution satisfaisante, car elle n'apporte pas de solution en matière d'authentification des expéditeurs et des destinataires des courriers électroniques parmi les acteurs de la Justice. Une adresse électronique unique où un destinataire est censé recevoir sa communication, sa notification ou son dépôt ainsi qu'une garantie quant à l'identité de l'expéditeur s'avèrent nécessaires.
La Justice ne dispose à ce jour d'aucun système informatique (IT) qui organise les notifications, les dépôts ou les communications entre ses propres acteurs. Vu que le gouvernement fédéral dispose déjà d'un système informatique qui répond aux besoins urgents, il peut répondre, à relativement court terme, à la nécessité d'une plate-forme de communication électronique entre les professionnels au sein de la Justice.
Les systèmes IT changent constamment. C'est pourquoi on a prévu dans la loi la référence générique au `système informatique de la Justice', ce qui permet au Roi d'anticiper sur ce qui sera disponible dans le futur en matière de solutions informatiques.
Comme mentionné plus haut, les systèmes informatiques évoluent. Le choix opéré aujourd'hui au sein de la Justice pour la eBox, qui est également utilisée par le SPF Sécurité sociale, ne préjuge pas que d'autres services publics devront également travailler à l'avenir avec cette technologie ou qu'au sein de la Justice, on ne puisse pas passer à un système plus efficace dès l'instant où il sera disponible. Au contraire, dès lors qu'une plate-forme informatique est disponible et opérationnelle, et qu'elle fournit au moins les mêmes fonctionnalités, qu'elle peut être utilisée à des conditions plus favorables et qu'elle va devenir la plate-forme standard du gouvernement fédéral, le basculement sera réalisé, de la technologie actuellement sélectionnée vers cette nouvelle plate-forme standard fédérale. Entretemps, avec l'introduction de la plate-forme actuelle e-box, des économies substantielles seront réalisées et la possibilité est enfin offerte à tous les acteurs de la Justice de s'engager avec succès dans la voie de la communication électronique et de bénéficier de ces avantages.
Il est de l'ordre du possible que les acteurs de la Justice et, en particulier, les instances judiciaires, en ce compris le Ministère Public, les greffes et les secrétariats de parquet, les avocats, les huissiers de justice et les notaires puissent désormais communiquer dans le cadre de la procédure judiciaire via une boîte aux lettres électronique au lieu de la boîte aux lettres physique classique. Les gains en termes de coûts, de temps et d'efficience sont évidents. [...] Le Conseil d'Etat remarque, à juste titre, que cette nouvelle disposition ne crée pas un fondement légal pour une procédure électronique complète, mais seulement pour la communication électronique entre les acteurs mentionnés. Ceci est effectivement le seul but de l'adaptation proposée. S'agissant seulement d'une plateforme de communication électronique pour les acteurs professionnels et la possibilité de leur imposer son usage, le citoyen n'est pas repris dans cet article » (20). 3. Si, comme l'a annoncé à l'époque le Ministre de la Justice, « le gouvernement fédéral dispose déjà d'un système informatique qui répond aux besoins urgents » (il s'agit précisément du réseau e-Box), en sorte que la vérification de la compatibilité du projet avec les règles relatives aux marchés publics ne semble plus se poser, il reste qu'il n'apparaît pas possible de préciser sur quel fondement légal reposent les systèmes informatiques e-Box et e-Deposit. Il est renvoyé sur ce point à l'observation générale 3. 4. En complément à celle-ci, il y a lieu d'observer ce qui suit.5. Il convient d'abord, moyennant une référence expresse à l'article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, que le texte précise que le « réseau e-Box » et le « système e-Deposit » sont créés comme constituant les « systèmes informatiques de la Justice » mentionnés par cette disposition.6. Il y a lieu ensuite de préciser à quelles communications électroniques le « réseau e-Box », « tel que décrit aux articles 2 à 5 » du projet d'arrêté, s'applique.Il convient de procéder de la même façon pour le système e-Deposit, moyennant une référence aux articles 6 à 9 du projet d'arrêté.
L'article 1er présenterait ainsi un caractère introductif à la suite du projet.
En effet, à défaut de définir les termes que le projet utilise, la disposition à l'examen ne permet pas de déterminer ce qui relève du « dépôt » à effectuer via le réseau « e-Box » et ce qui relève du « dépôt » à effectuer via le système « e-Deposit ». 7. Par ailleurs, la notion de « conclusions » devrait être précisée, notamment sur le point de savoir si, par l'usage de cette terminologie précise, l'auteur du projet entend exclure du bénéfice du système e-Deposit, notamment, les « mémoires » qui peuvent être pris dans le cadre de la procédure en cassation (21).En ce cas, l'auteur du projet devrait être en mesure de justifier cette différence de traitement.
De même, la notion de « pièces », mentionnée au paragraphe 2 (lire : 2° (22)) de la disposition en projet, doit être précisée.En effet, la notion de « pièces » peut concerner n'importe quel document, de telle sorte qu'on n'aperçoit pas quel « dépôt » pourrait être alors effectué par le système e-Box. S'il s'agit des pièces produites par chaque partie à leur dossier respectif, il convient de le préciser par référence aux articles 736 et suivants du Code judiciaire.
Article 2 Si l'article 1er, § 1er, (lire : 1° (23)) mentionne, dans le cadre du « réseau e-Box », dans la version française du projet, les « notifications », les « communications » et les « dépôts », à l'exclusion des dépôts des conclusions et des pièces, l'article 2 ne mentionne plus que les « communications », ce qui n'est pas justifié, sauf s'il fallait, dans cette disposition, comprendre le terme « communication » comme se rapportant à la communication par voie électronique (phrase liminaire de l'article 1er) d'un acte de procédure en général, quel que soit l'acte effectivement concerné par cette voie de communication [les trois types d'actes mentionnés à l'article 1er, § 1er (lire : 1° (24))].
Si cette interprétation doit être retenue, ce qui semble confirmé par la version néerlandaise du projet, qui utilise le terme « mededelingen » à l'article 1er, § 1er, (lire : 1° (25)) et le terme « communicatie » à l'article 2, alinéa 1er, il conviendrait d'opter pour une autre terminologie à l'article 2, alinéa 1er, de la version française du projet afin d'éviter toute confusion entre la communication électronique visée par cette disposition et la communication intervenant entre, par exemple, un avocat et le greffe, dont il est question à l'article 1er, § 1er (lire : 1° (26)) (27).
La même observation vaut pour l'article 4, alinéa 4, du projet.
Articles 3 et 7 1. Le texte en projet n'expose pas comment la confidentialité du contenu de certaines communications, de certaines conclusions ou de certaines pièces pouvant être déposées dans le cadre d'une procédure (28) sera garantie, notamment à l'égard des personnes chargées de gérer les systèmes informatiques concernés par l'arrêté en projet, ou encore de procéder aux techniques de chiffrement dont il est fait état dans le rapport au Roi. Il en va de même du secret professionnel de l'avocat, qui pourrait couvrir tous ou certains éléments d'une communication réalisée via le « réseau e-Box ».
A cet égard, la Commission de la protection de la vie privée, dans son avis précité n° 58/2015 sur l'avant-projet, souligne ce qui suit : « L'article 3 du projet énumère de manière générale les techniques informatiques que le réseau e-Box utilisera en vue notamment de réaliser les exigences imposées par l'article 16 de la LVP en matière de confidentialité et de sécurité. Sur la base du manuel de l'e-Box qui a été transmis à la Commission [...], elle peut toutefois difficilement évaluer si le réseau conçu par le SPF Justice assurera un niveau de sécurité adéquat, compte tenu de l'état de la technique d'une part et de la sensibilité des données en question d'autre part » ( § 15).
Il s'impose en conséquence que la confidentialité du contenu des documents communiqués via e-Box ou déposés via e-Deposit soit expressément garantie par l'ajout d'un tiret spécifique aux articles 3 et 7 du projet. 2. Au premier tiret des articles 3, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, l'expression « préserver l'origine de l'envoi » manque de clarté. S'il s'agit, comme le suppose la Commission de la protection de la vie privée (29), de l'identité de celui qui a envoyé le document, cela devrait être énoncé comme tel dans le texte. 3. La portée des mots « le cas échéant à sa demande », figurant à l'article 3, alinéa 1er, troisième tiret, du projet n'apparaît pas clairement. Il convient de clarifier si l'expéditeur reçoit d'office « une preuve de l'envoi et de l'expédition de l'envoi ou de la délivrance de celui-ci au destinataire » ou s'il ne reçoit une telle preuve qu'à sa demande.
La même observation vaut pour l'article 7, alinéa 1er, troisième tiret. 4. Les articles 3, alinéa 1er, quatrième tiret, et 7, alinéa 1er, quatrième tiret, prévoient que les données qu'ils énumèrent seront conservées pendant un délai de trente ans. Eu égard à la nature des données, qui peuvent être nécessaires pour apprécier la validité d'une procédure, le délai de trente ans apparaît insuffisant dès lors que certains recours peuvent être introduits pendant ce délai à dater du prononcé de la décision. Ainsi, l'article 1128, alinéa 1er, du Code judiciaire énonce que la tierce-opposition se prescrit par trente ans lorsque la décision n'a pas été signifiée au tiers opposant. Une contestation, dans le cadre d'un tel recours, pourrait porter sur la validité de la procédure poursuivie précédemment en sorte que les données informatiques concernant les actes de procédures devront pouvoir être vérifiées.
La conservation de ces données doit donc être au minimum maintenue tant que la décision rendue à l'issue de la procédure au cours de laquelle ces actes ont été posés est susceptible d'un recours, ordinaire ou extraordinaire. Si un recours est effectivement introduit, le délai de trente ans qui viendrait à échéance en cours de procédure de recours devrait être prolongé jusqu'à l'issue de cette procédure. 5. A l'article 3, alinéa 1er, quatrième tiret, première phrase, il est fait mention d'un « avis » non autrement précisé.On suppose qu'il s'agit d'un document énonçant les données énumérées dans cette même phrase, à savoir « l'identité de l'expéditeur et du destinataire, les statuts, le moment d'envoyer, de recevoir et d'ouvrir, et le numéro unique attribué à l'avis ».
Le texte pourrait être clarifié en insérant, entre le mot « assurent » et les mots « l'enregistrement ou la journalisation », les mots « dans un avis », si telle est l'intention de l'auteur du projet.
La même observation vaut pour l'article 7, alinéa 1er, quatrième tiret, du projet. 6. L'avis précité de la Commission pour la protection de la vie privée contient en son paragraphe 17 le commentaire suivant : « Les techniques mentionnées à l'article 3 du projet sont identiques à celles mentionnées à l'article 7 de ce même projet (30).Le rapport au Roi ne fait toutefois mention d'une authentification à deux facteurs (31) que pour l'article 7 concernant l'expéditeur, sans autre explication.La manière dont on souhaite mettre en oeuvre cette authentification ou la motivation pour laquelle l'e-Box nécessiterait une approche moins stricte que pour l'e-Deposit font toutefois défaut ».
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas si et de quelle manière il aurait été tenu compte de cette observation.
Articles 4 et 8 1. L'article 4 énonce que les envois effectués via le « réseau e-Box » peuvent présenter les « statuts » (ou états) suivants : « envoyé », « reçu » et « ouvert ».Il décrit ensuite la portée de ces « statuts ». 2. Le Conseil d'Etat ne perçoit pas la pertinence de la distinction entre le statut « reçu » et le statut « ouvert » dès lors que l'ouverture d'un acte envoyé ne conditionne pas la régularité de l'envoi. De plus, dans son avis précité, la Commission de la protection de la vie privée a souligné que, « [d]ans la mesure où le système contrôlerait l'ouverture/la lecture de documents dans l'e-Box, il s'agirait donc d'un traitement de données illégitime et disproportionné » (32).
Il y a donc lieu d'omettre, dans l'article 4, toute référence au statut « ouvert ». 3. L'article 4, alinéa 4, précise que la communication est présumée avoir lieu à la « date du moment de l'envoi », mais à condition que cet envoi bénéficie du statut « reçu » ou « ouvert ».La même règle s'applique mutadis mutandis, en vertu de l'article 8, alinéa 3, du projet, aux dépôts dont il est question à l'article 1er, § 2 (lire : 2° ) (33). Aucune précision n'est donnée quant aux circonstances dans lesquelles le statut « reçu » ou « ouvert » (pour les communications via e-Box) ou « déposé » (pour les dépôts via e-Deposit) est accordé à un envoi, ni quant au moment où ce statut est accordé. Or, la date effective de la communication ou du dépôt d'un acte peut se révéler essentielle pour la validité de la procédure et la garantie des droits de la défense des parties. Ce moment ne peut dès lors pas dépendre d'un événement indéterminé dans son principe et dans le temps, ni sur lequel l'expéditeur ne dispose d'aucun contrôle.
Ainsi, à titre d'exemple, dans le contexte non électronique, lorsqu'une notification fait courir un délai, celui-ci court à l'égard du destinataire de l'acte, soit à dater du lendemain de la présentation du pli à son destinataire par les services de la poste, lorsqu'elle s'opère par pli judiciaire ou recommandé avec accusé de réception, soit à partir du troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli aux services de la poste, dans les autres cas (34).
Les articles 4 et 8 seront complétés pour tenir compte de la présente observation. 4. Dans le système de communication électronique envisagé, la notification sera présumée accomplie, selon l'article 4, alinéa 4, au moment de l'envoi, à condition que l'envoi acquière le statut de « reçu » ou d'« ouvert ».Cette condition est susceptible de créer une insécurité procédurale pour l'expéditeur de l'acte.
De même, dans le contexte non numérique, des conclusions sont déposées au greffe, soit au moment où le greffe réceptionne le pli postal envoyé par le concluant, soit au moment où le concluant vient remettre physiquement ses conclusions au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la date du dépôt est certaine et contrôlée par le déposant. Dans le système e-Deposit, la date du dépôt est, en vertu de l'article 8, alinéa 3, celle « du moment du dépôt » (c'est-à-dire du moment où le fichier contenant le document est « chargé [...] dans un dossier [électronique] pendant auprès d'un tribunal » (35)), mais à condition (« pour autant ») que celui-ci bénéficie du statut « déposé ».
Au risque de créer une insécurité incompatible avec les exigences procédurales, il convient de mettre en place un système permettant à celui qui notifie, communique ou dépose, de déterminer de façon certaine le moment où intervient cette notification, cette communication ou ce dépôt et de contrôler leur effectivité. En principe, en cas de communication électronique, sauf dysfonctionnement technique, l'envoi et la réception de l'acte s'opèrent simultanément ou quasi simultanément. Dans ces conditions, à l'égard de l'expéditeur, l'envoi ou le dépôt peuvent être présumés accomplis au moment où ces actes sont effectivement accomplis, sans autre condition.
Il s'impose toutefois de pouvoir déterminer également le moment de la réception de l'acte afin de garantir les droits du destinataire de celui-ci, notamment lorsque l'envoi et la réception ne sont pas concomitants ou que la réception ne s'opère pas en raison d'un dysfonctionnement du système.
Comme le Conseil d'Etat a eu l'occasion de le suggérer dans son avis 58.416/2-3 donné le 11 décembre 2015 sur l'avant-projet de loi `relatif à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice' à propos du système de signification électronique (36), afin de garantir également les droits des parties expéditrice et destinataire de l'acte communiqué par voie électronique, rien ne s'opposerait à ce que le régime de la double date soit retenu en l'espèce, comme le législateur l'a fait en ce qui concerne la date de la notification « papier » (37).
Articles 5 et 9 1. Les articles 5 et 9 prévoient qu'en cas de dysfonctionnement du « réseau e-Box » ou du « système e-Deposit », générant des défaillances qui auraient pour conséquence, selon le rapport au Roi, la non réalisation de la notification, de la communication ou du dépôt de l'acte, « une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur ».Il est précisé que « cette notification tient lieu de preuve ».
Le rapport au Roi précise qu'en ce qui concerne le « réseau e-Box », « cette notification doit permettre aux utilisateurs de prendre connaissance d'un dysfonctionnement - et partant du défaut d'exécution de l'acte - et d'en apporter la preuve ». En ce qui concerne le « système e-Deposit », le rapport au Roi précise que « les utilisateurs peuvent prendre connaissance du dysfonctionnement ou du défaut d'exécution et en apporter la preuve (en cas de dépôt hors délai, par exemple) ». 2. Le dispositif de l'arrêté en projet, tel qu'il est explicité par le rapport au Roi, suscite un double questionnement : 1° Il n'est apparemment rien prévu si le dysfonctionnement porte également sur la notification de la défaillance à l'expéditeur, qui dans ce cas restera dans l'ignorance de la défaillance du système et/ou dans l'impossibilité matérielle d'en apporter la preuve.Le Conseil d'Etat s'interroge toutefois sur la solution qui pourrait être apportée à une telle situation problématique. 2° La notification de la défaillance a pour but de permettre à l'expéditeur d'apporter la preuve de celle-ci (« en cas de dépôt hors délai, par exemple », précise le rapport au Roi).L'intérêt de disposer de cette preuve est sans doute de pouvoir invoquer une cause d'excuse élusive de la responsabilité (force majeure) du non respect d'un délai de procédure. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, celui-ci gagnerait en clarté si elle était explicitement exprimée.
Article 6 Il est renvoyé aux observations générales, spécialement celles formulées au point IV. Article 10 En vertu de l'article 10, l'arrêté en projet entrerait en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le rapport au Roi ne justifie pas cette dérogation aux règles d'entrée en vigueur et on ne l'aperçoit pas. L'article 10, alinéa 1er, sera omis.
REMARQUES FINALES ET OBSERVATIONS DE LEGISTIQUE 1. L'énumération contenue dans l'article 1er se fera en utilisant les subdivisions « 1° » et « 2° », et non « § 1er », « § 2 » (38). Les renvois à ces subdivisions, contenus dans la suite du texte, seront adaptés en conséquence. 2. A l'article 3, alinéa 1er, quatrième tiret, les mots « le moment d'envoyer, de recevoir et d'ouvrir » seront remplacés par les mots « le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture ».3. Dans la version française du projet, il convient d'ajouter, à la fin de la deuxième phrase de l'article 5, les mots « de cette défaillance ». La même observation vaut pour l'article 9. 4. La version française de l'article 7, alinéa 1er, quatrième tiret, serait mieux rédigée comme suit, si telle est l'intention de l'auteur du projet : « - assurent, dans un avis, l'enregistrement ou la journalisation des données suivantes : l'identité de la personne effectuant le dépôt ou pour laquelle le dépôt est effectué ;le cas échéant, l'identité du mandataire par l'intermédiaire duquel le dépôt est effectué ; la ou les pièces ou les conclusions déposées ; le moment du dépôt ; le numéro de rôle du dossier dans lequel s'effectue le dépôt ; la juridiction saisie de ce dossier ; le numéro unique attribué à la pièce ou aux pièces déposées, ou aux conclusions déposées ; et le numéro unique attribué à l'avis ; ».
La version néerlandaise de cette disposition sera rédigée ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis. 5. Il ne convient pas d'introduire, dans une énumération, une phrase incidente, c'est-à-dire une phrase qui interrompt l'énumération pour y introduire un élément accessoire propre à un élément énuméré (39).La phrase précisant le délai de conservation des données, qui constitue actuellement l'article 3, alinéa 1er, quatrième tiret, deuxième phrase, du projet, deviendra le nouvel alinéa 2 de cet article, l'actuel alinéa 2 devenant l'alinéa 3.
La même observation vaut pour l'article 7, alinéa 1er, quatrième tiret, deuxième phrase. 6. Dans la version française du projet, il y a lieu d'écrire, à l'article 8, alinéa 3, « visé » et non « visée ». Le greffier, Bernadette VIGNERON Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir plus bas, Remarques finales et observations de légistique, observation n° 1. 2 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 7, notes de bas de page 4 et 5. 3 Ibid., § 7. 4 Ibid., § 8. 5 Voir plus bas, Remarques finales et observation de légistique, observation n° 1. 6 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 19. 7 Ceci ressort également des explications du système e-Deposit données par le SPF Justice sur son site internet : « En quoi consiste e-Deposit ? e-Deposit permet le dépôt de documents (conclusions, pièces de dossier, ...) par voie électronique (téléchargement). Via un site Internet, vous pouvez déposer dans un dossier spécifique des pièces de dossier en fonction de l'instance en cours et vous recevrez directement un accusé de réception » (http ://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/e-services/e-deposit) (italiques ajoutés). 8 Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-1219/001, p. 7. 9 Ibid., p. 107. 10 L'obligation faite au greffe, en vertu de l'article 720, alinéa 2, du Code judiciaire, d'inscrire « sur la chemise du dossier » la date de la mise au rôle et son numéro, atteste qu'il s'agit nécessairement d'un dossier « papier ». La loi « Phénix » prévoyait d'ailleurs la suppression de cet alinéa 2. 11 Notamment l'interruption de la prescription ou la prise de cours des intérêts. 12 Voir plus bas, remarques finales et observations de légistique, observation n° 1. 13 A titre d'exemple, si un avocat communique électroniquement au greffe une « simple demande écrite », comme l'envisage l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire, sollicitant la mise en état judiciaire de la cause, le greffe, qui doit, en vertu de la même disposition légale, notifier cette demande aux conseils des autres parties, pourra en principe à son tour recourir à une notification électronique de cette sollicitation. Il reste qu'en l'état actuel du droit, on ignore où l'original de la demande (électronique) de fixation des délais sera conservé : dans le dossier « papier » mentionné à l'article 720 du Code judiciaire, ce qui implique que le greffe imprime la demande et imprime ensuite la notification électronique de celle-ci, ou bien sera-t-elle « versée » dans le « dossier existant » dont il est question à l'article 6 du projet ? 14 Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 54-1590/001. 15 Voir ci-dessus l'observation 2.1. 16 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 14. 17 En ce sens, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 12. 18 Ibid., § 15. 19 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, b) et c). Sur la question de savoir s'il y a lieu de se contenter de mentionner l'article 32ter de la loi à l'alinéa 1er du préambule, sans mention des alinéas concernés de cet article 32ter, ce qui impliquerait que l'alinéa 3 de cette disposition serait également mis en oeuvre par le projet, il est renvoyé à l'observation générale 2 plus haut. 20 Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 54-1219/001, p. 5 (italiques ajoutés). 21 Voir not. l'article 1092 du Code judiciaire. 22 Voir plus bas, Remarques finales et observations de légistique, observation n° 1. 23 Ibid. 24 Ibid. 25 Ibid. 26 Ibid. 27 Telle que, pour reprendre l'exemple déjà cité, la communication par un avocat au greffe de la « simple demande écrite » visée à l'article 747, § 2, alinéa 5, du Code judiciaire. 28 A titre d'exemple, dans un arrêt du 2 novembre 2012, la Cour de cassation a admis que, certaines données sensibles d'une partie à la cause étant couvertes par le secret des affaires, elles pouvaient, dans certaines circonstances échapper au principe du contradictoire, seul le juge pouvant en avoir connaissance. Or, de telles données, strictement confidentielles, pourront figurer dans des conclusions et/ou des pièces déposées via le système e-Deposit. 29 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 16. 30 Note 9 de l'avis cité : Cet article énumère les techniques informatiques qui seront utilisées par e-Deposit. 31 Note 10 de l'avis cité : Une authentification à deux facteurs requiert deux ou plusieurs moyens (facteurs) d'authentification, qui sont : quelque chose que l'utilisateur sait, quelque chose que l'utilisateur détient, quelque chose que l'utilisateur est. 32 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 18, in fine. 33 Voir plus bas, Remarques finales et observations de légistique, observation n° 1. 34 Article 53bis du Code judiciaire. 35 Avis de la Commission de la protection de la vie privée, n° 58/2015, 16 décembre 2015, § 19. 36 Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1590/1, p. 277. 37 Ainsi, à titre d'exemple, la date de l'acte est pour le requérant la date du dépôt de sa requête au greffe et, pour le destinataire par contre, la date qui sera prise en compte (selon les modalités fixées à l'article 53bis du Code judiciaire) est celle de la notification de la requête par le greffe. 38 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 58, b). 39 Ibid., recommandation n° 60.
16 JUIN 2016. - Arrêté royal portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 32ter, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 19 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/2015 pub. 22/10/2015 numac 2015009530 source service public federal justice Loi modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer;
Vu l'avis n° 58/2015 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 16 décembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2016;
Vu les avis 58.556/2 et 58.860/2 du Conseil d'Etat, donnés les 21 décembre 2015 et 17 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Systèmes informatiques de la Justice
Article 1er.Pour les communications par voie électronique citées ci-après, sont désignés les systèmes informatiques de la Justice suivants, visés à l'article 32ter, alinéa 1er, du Code judiciaire, : 1° le réseau e-Box, tel que décrit aux articles 2 à 5, pour les notifications ou communications et pour les dépôts, à l'exception de ce qui est prévu au 2°.2° le système e-Deposit, tel que décrit aux articles 6 à 9, pour le dépôt de conclusions, mémoires et pièces au sens des articles 736 et suivants du Code judiciaire, en matière civile et pénale. CHAPITRE 2. - Modalités des systèmes informatiques, confidentialité et effectivité de la communication Section 1re. - Le réseau e-Box
Art. 2.Toute communication entre l'expéditeur et le destinataire telle que déterminée à l'article 1er, 1°, peut se faire au moyen du réseau d'e-Box sécurisées mises à disposition par le Service public fédéral Justice.
En ce qui concerne le réseau e-Box, le SPF Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 3.Le responsable du traitement concernant le réseau e-Box utilise les techniques informatiques qui : - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception; - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve d'envoi et de réception de l'envoi et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande; - enregistrent ou journalisent dans le système : l'identité de l'expéditeur et du destinataire, les statuts, le moment de l'envoi, de la réception et de l'ouverture ainsi que le numéro unique attribué à l'envoi; - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.
Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans.
Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.
Le réseau e-Box prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.
Art. 4.Dans e-Box, les statuts suivants peuvent se présenter : « envoyé » et « reçu ». Ces statuts sont notifiés à l'expéditeur.
La notification du statut « envoyé » tient lieu de preuve d'envoi dans le chef de l'expéditeur.
La notification du statut « reçu » tient lieu d'accusé de réception dans le chef de l'expéditeur et du destinataire.
La date de la communication par voie électronique visée à l'article 1er, 1°, correspond à la date du moment de l'envoi définie par le réseau e-Box.
La date de réception est la date du moment de réception définie par le réseau e-Box.
Art. 5.En cas de dysfonctionnement du réseau e-Box, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.
L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure. Section 2. - Le système e-Deposit
Art. 6.Des conclusions, des mémoires et des pièces peuvent être versés à une affaire existante, en matière civile et pénale, en les chargeant via le système e-Deposit sécurisé mis à disposition par le Service public fédéral Justice.
En ce qui concerne le système e-Deposit, le Service public fédéral Justice est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 7.Le responsable du traitement concernant le système e-Deposit utilise les techniques informatiques qui : - préservent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation appropriées; - garantissent la confidentialité du contenu de l'envoi; - permettent l'identification et l'authentification non équivoques de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la constatation non équivoque du moment de l'envoi et de la réception; - enregistrent ou journalisent dans le système une preuve de dépôt et de réception du dépôt et délivrent cette preuve à l'expéditeur à sa demande; - enregistrent ou journalisent les données suivantes dans le système : l'identité de la personne qui effectue le dépôt ou de la personne pour laquelle il est effectué; le cas échéant, l'identité du mandataire par qui le dépôt est effectué; la ou les pièces ou les conclusions déposées, le moment du dépôt; le numéro de rôle de l'affaire dans laquelle est effectué le dépôt; la juridiction saisie de l'affaire; le numéro unique attribué à la pièce ou aux pièces déposées, ou aux conclusions déposées; et le numéro unique attribué à l'envoi; - signalent les défaillances du système et enregistrent les moments où les erreurs empêchent l'envoi ou la réception, et font en sorte que les personnes concernées disposent systématiquement de ces moments.
Le délai de conservation des données enregistrées est de trente ans.
Le délai de conservation est prolongé, si nécessaire, jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.
Le système e-Deposit prévoit une gestion stricte et adéquate des utilisateurs et des accès qui permet d'identifier les utilisateurs, de les authentifier et de contrôler et gérer leurs caractéristiques ou qualités, mandats et autorisations d'accès.
Art. 8.Dans e-Deposit, le statut suivant peut se présenter : « déposé ». Ce statut est notifié à l'expéditeur.
La notification du statut « déposé » tient lieu de preuve de dépôt dans le chef de l'expéditeur.
La date du dépôt visé à l'article 1er, 2°, correspond à la date du moment du dépôt définie par le système e-Deposit.
La date de réception est la date du moment de la réception défini par le système e-Deposit.
Art. 9.En cas de dysfonctionnement du système e-Deposit, une défaillance du système est notifiée à l'expéditeur.
L'enregistrement des moments où les erreurs du système empêchent l'envoi et la réception fait office de preuve de ces erreurs et peut être invoqué comme preuve de cas de force majeure. CHAPITRE 3. - Application et exécution
Art. 10.Le Ministre de la Justice peut déterminer à l'égard de quels utilisateurs et à partir de quel moment les systèmes informatiques visés à l'article 1er sont mis en fonction, au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens techniques nécessaires.
Art. 11.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS