publié le 26 août 1998
Arrêté royal portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social
16 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant exécution pour les régimes de pensions du secteur public de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, notamment l'article 3, alinéas 1er et 5, modifiés par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, et l'alinéa 6; l'article 7, alinéa 2; l'article 8, alinéa 2, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer; l'article 9, alinéas 2 et 5, modifiés par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, et l'alinéa 4; l'article 14, alinéa 3; l'article 21bis, alinéa 2, inséré par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer et l'article 24, alinéa 1er;
Vu la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 1974 et 16 juillet 1986;
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment les articles 2, § 2; 3, § 1er; 6, 11 et 21;
Vu le protocole n° 97/3 du 29 janvier 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées;
Vu l'avis du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "la loi" : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;2° "les régimes de pensions du secteur public" : les régimes de pensions visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;3° "l'organisme gestionnaire" : l'institution de sécurité sociale visée à l'article 2, 2°, a) ou b), de la loi du 11 avril 1995, qui gère un régime de pensions du secteur public.
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi, il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande, éclairent l'assuré social sur sa situation personnelle en matière de pension. Ces renseignements sont établis sur la base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande.
Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° les conditions d'ouverture du droit à la pension;2° le montant de la pension à la date fixée par l'assuré social ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant;3° les retenues sociales et fiscales à opérer sur la pension. En outre, dans la mesure où l'assuré social pourrait être concerné, il est également informé au sujet : 1° des dispositions du chapitre Ier du Titre V de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses;2° des réductions ou de la suspension dont la pension pourrait faire l'objet en application des dispositions en matière de cumul;3° des dispositions de l'arrêté royal du 1er avril 1992 octroyant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics;4° des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat.
Art. 3.Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la loi prend cours à la date de la réception, par l'organisme gestionnaire, de la demande d'information. Cette date de réception, qui doit apparaître de manière indélébile sur la demande d'information, est la date à laquelle l'organisme gestionnaire a enregistré la demande.
Dans le cas où plusieurs organismes gestionnaires sont compétents, les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à chacun de ceux-ci.
Art. 4.La date de réception d'une demande de pension est la date à laquelle l'organisme gestionnaire a enregistré la demande. Cette date de réception, qui doit apparaître de manière indélébile sur la demande elle-même, est communiquée à l'intéressé dans l'accusé de réception prévu à l'article 9, alinéa 2, de la loi.
Art. 5.La date d'introduction d'une demande de pension de retraite ou de survie introduite dans le régime de pensions des travailleurs salariés ou dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, vaut comme date d'introduction d'une demande de pension de même nature dans un régime de pensions du secteur public à condition que, dans un délai de six mois à compter de l'expédition de la notification de la décision définitive par l'Office national des pensions ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une demande soit également introduite auprès de l'organisme gestionnaire concerné.
Art. 6.En cas de demande introduite auprès d'un organisme gestionnaire qui n'est pas compétent pour accorder la pension visée par la demande, la demande est validée à la date à laquelle elle a été enregistrée par cet organisme gestionnaire mais le délai prévu à l'article 10, alinéa 1er, de la loi ne prend cours qu'à la date de réception de la demande par l'organisme gestionnaire compétent.
Art. 7.En cas de demande introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension, la demande est validée à la date à laquelle elle est enregistrée par l'organisme gestionnaire compétent et le délai prévu à l'article 10, alinéa 1er, de la loi prend cours à cette date.
Art. 8.La décision notifiée à l'assuré social précise que le demandeur est tenu de déclarer à l'organisme gestionnaire : 1° chaque changement en matière d'état civil;2° la perte de charge d'enfant;3° l'exercice par le pensionné ou son conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, ainsi que les revenus qui en découlent et toute modification qui s'y rapporte;4° la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une pension ou d'une rente de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu à charge d'un régime de pensions établi en vertu d'une législation belge ou étrangère ou à charge du régime de pensions d'une institution de droit international public;5° la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une indemnité d'incapacité primaire, d'une indemnité d'invalidité ou d'une allocation de chômage accordées en vertu d'une législation belge ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public;6° la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations ou d'une prépension octroyées en vertu d'une législation belge ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public;7° la jouissance par le pensionné ou son conjoint d'une rente, d'une indemnité ou d'une allocation accordée en vertu d'une législation belge ou étrangère ou à charge d'une institution de droit international public en réparation de dommages résultant d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle. La décision informe le pensionné de ce que l'absence de la déclaration prescrite par l'alinéa 1er est, pour l'application de l'article 21 de la loi, assimilée au dol ou à la fraude.
L'avis de paiement envoyé à l'assuré social vaut notification et motivation : 1° de la décision d'octroi d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, accordé en application de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précité;2° de la décision d'indexation ou de péréquation de la pension;3° de la décision portant sur les retenues à opérer sur la pension dans le cadre de la législation sociale et fiscale. La décision de péréquation d'une pension est censée intervenir le dernier jour du délai prévu à l'article 10, alinéa 1er de la loi.
Art. 9.La notification prévue à l'article 7 de la loi n'est pas exigée pour les décisions de refus d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, en application de l'arrêté royal du 1er avril 1992 précité.
Art. 10.Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, de la loi, il est matériellement possible d'octroyer d'office la pension ou tout avantage qui s'y rapporte dans tous les cas où, suite à la survenance d'un fait déterminé, l'organisme gestionnaire dispose des informations qui lui permettent de conclure que l'assuré social remplit toutes les conditions auxquelles la législation et la réglementation applicables subordonnent l'octroi de cette pension ou de cet avantage.
Art. 11.§ 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi ne s'applique pas aux avis de paiement qui, en application de l'article 9, alinéa 1er, valent notification et motivation de décisions d'octroi d'un pécule de vacances ou d'un pécule complémentaire au pécule de vacances, de décisions d'indexation ou de péréquation ainsi que de décisions portant sur les retenues à opérer dans le cadre de la législation sociale et fiscale. § 2. Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 4°, de la loi, les décisions d'octroi ou de refus d'une pension du secteur public, d'un montant minimum garanti ou d'une indemnité de funérailles mentionnent uniquement le contenu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Lorsque la juridiction compétente est une justice de paix, les décisions visées à l'alinéa 1er ne doivent pas contenir la mention prévue à l'article 14, alinéa 1er, 2°, de la loi.
Art. 12.En application de l'article 3, alinéa 5, de la loi, la délivrance d'une copie d'un document administratif donne lieu à la perception d'un droit dont le montant est établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 13.Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le conjoint survivant n'est pas tenu d'introduire une demande en vue d'obtenir l'indemnité de funérailles lorsqu'il est dispensé d'introduire une demande de pension de survie en application de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Lorsque le conjoint survivant n'est pas dispensé d'introduire une demande de pension de survie, la demande introduite en vue de l'obtention de la pension de survie vaut demande de l'indemnité de funérailles. »
Art. 14.L'article 2, § 2, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conjoint survivant dont le mariage n'a pas duré un an au moins et qui ne réunit aucune des conditions de dispense prévues au § 1er, a droit à la pension pendant un an à compter du premier jour du mois qui suit le décès. Si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande, la demande de pension doit sous peine de nullité parvenir à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès. »
Art. 15.L'article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé. Toutefois, si l'octroi de la pension est, conformément à l'article 21, § 2, subordonné à l'introduction d'une demande et que cette demande n'est pas parvenue à l 'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès ou de la naissance de l'enfant posthume visé à l'article 2, § 1er, la pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est parvenue à l'Administration des pensions.
La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. »
Art. 16.Les alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la même loi, sont remplacés par la disposition suivante : « Si, au décès de l'agent, il y a simultanément un conjoint divorcé et un conjoint survivant qui a droit à la pension visée à l'article 2, § 1er, le conjoint divorcé, même âgé de moins de 45 ans, est déchu de ses droits à pension si sa demande de pension n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit le jour du décès de son ex-conjoint. Dans ce cas, la pension entière est attribuée au conjoint survivant. »
Art. 17.L'article 11 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « La pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'événement donnant ouverture au droit. Toutefois, si la demande prévue à l'article 21, § 2, n'est pas parvenue à l'Administration des pensions dans l'année qui suit cet événement, la pension d'orphelin prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette demande est parvenue à l'Administration des pensions. » .
Art. 18.L'article 21 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le conjoint survivant n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions.
Le conjoint divorcé n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque l'ex-conjoint décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que le conjoint divorcé est le seul ayant droit potentiel.
L'orphelin âgé de moins de 18 ans n'est pas tenu d'introduire une demande de pension de survie lorsque le parent décédé était déjà titulaire d'une pension de retraite servie par l'Administration des pensions et que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, cette administration est en mesure de constater que l'orphelin âgé de moins de 18 ans est le seul ayant droit potentiel. Il en va de même si, au décès du titulaire d'une pension de survie, il apparaît que, sur la base des renseignements disponibles au registre national des personnes physiques, l'orphelin est à ce moment devenu le seul ayant droit potentiel.
Pour l'application de l'alinéa 3, plusieurs orphelins âgés de moins de 18 ans, même issus de lits différents, sont considérés comme constituant un seul ayant droit potentiel.
Dans les cas visés aux alinéas 1er à 4, il est statué d'office sur les droits à pension de survie de l'ayant droit. § 2. Dans tous les cas autres que ceux visés au § 1er, l'octroi de la pension est subordonné à l'introduction d'une demande. § 3. Le Roi détermine les documents qui doivent être produits en vue de l'obtention d'une pension de survie. § 4. Aucune pension ne peut être payée avant d'avoir été visée par la Cour des comptes.
En attendant ce visa, des avances mensuelles établies sur la base du montant présumé de la pension sont allouées aux intéressés. » CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 19.Le chapitre Ier produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 20.Le chapitre II entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge et s'applique uniquement aux ayants droit des personnes décédées à partir de cette date d'entrée en vigueur.
Art. 21.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Pensions, M. COLLA