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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 23 février 2017

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles

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service public federal finances
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2017010300
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23/02/2017
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16/02/2017
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16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a essentiellement pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

Actuellement, lorsqu'un assujetti choisit de déposer une déclaration trimestrielle à la T.V.A., il est tenu de verser au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre civil, un acompte sur les taxes dont cette déclaration constatera l'exigibilité conformément à l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

Dans le cadre d'une simplification administrative encore plus efficiente à l'égard de la réglementation T.V.A. relative à cette problématique, le présent projet a pour objectif d'abroger le paiement des acomptes en cours de trimestre (l'article 1er du projet).

Toutefois, pour assurer une juste équité entre tous les assujettis déposant des déclarations périodiques à la T.V.A., l'article 2 de ce projet introduit dans ce sens à l'article 19, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, l'obligation pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, d'acquitter un acompte pour le 24 décembre au plus tard.

Le montant de cet acompte est égal à la taxe due pour les opérations que l'assujetti a effectuées du 1er octobre au 20 décembre de l'année civile en cours. Cet acompte est repris dans la grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre.

Si le 20 décembre de l'année en question, le solde de la taxe déductible est égal ou supérieur au solde de la taxe due, aucun acompte ne doit être acquitté.

L'assujetti doit alors pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

A défaut de mentionner le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou de pouvoir fournir les données en question, le montant de l'acompte est alors égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours, à savoir le solde de la taxe due et de la taxe déductible pour cette période. La grille 91 de la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de cette même année ne doit alors pas être complétée.

L'article 19, § 2, nouveau, de l'arrêté n° 1, reprend en règle les dispositions de l'article 19, § 3, de cet arrêté.

Les modifications dont question ci-avant font l'objet de l'article 2 du présent projet.

Par ailleurs, l'article 1er du projet adapte l'article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 1 suite à la nouvelle écriture de l'article 19 de l'arrêté royal n° 1.

Compte tenu des modifications introduites par le présent projet pour le paiement d'acomptes par l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, les annexes I (déclaration à la T.V.A.) et II (description des grilles) à l'arrêté royal n° 1, doivent être remplacées. Tel est l'objet des articles 3 et 4 de ce projet.

L'article 5 du projet remplace l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pour permettre de fixer les modalités de paiement à l'Etat de l'acompte visé à l'article 19, nouveau, de l'arrêté royal n° 1.

Enfin, l'article 6 du projet fixe, pour des facilités d'ordre pratique et comptable, la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er avril 2017.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, section législation, n° 60.635/3 du 30 décembre 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Avis 60.635/3 du 30 dEcembre 2016 sur un projet d'arrEtE royal "modifiant les arrEtEs royaux nos 1 et 24 relatifs A la taxe sur la valeur ajoutEe en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dEpose des dEclarations trimestrielles" Le 9 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles ".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 27 décembre 2016.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 décembre 2016 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de modifier le régime d'acomptes pour les assujettis à la T.V.A. qui déposent des déclarations trimestrielles. Le délégué a commenté les modifications en projet comme suit : "Globaal genomen is het de bedoeling van de voorgestelde regeling om de administratieve lasten voor de kwartaalindieners aanzienlijk te verlagen, hun cashpositie te verbeteren en nog een zeker parallellisme te behouden met de maandindieners terwijl er tegelijk nog een budgettaire neutraliteit op jaarbasis wordt gewaarborgd". 3. L'obligation faite actuellement aux assujettis susvisés d'acquitter au plus tard le vingtième jour des deuxième et troisième mois de chaque trimestre un acompte sur la taxe est supprimée.En lieu et place, le projet dispose que celui qui, à la date du 1er octobre, dépose des déclarations trimestrielles doit acquitter, pour le 24 décembre au plus tard, un acompte (1) sur la taxe due pour les opérations qu'il a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de cette même année (article 2 du projet - article 19, § 1er, en projet de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 "relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée", ci-après "l'arrêté royal n° 1").

Le régime d'acomptes pour les assujettis à la T.V.A. qui déposent des déclarations mensuelles est ici reproduit, si ce n'est sous une forme quelque peu adaptée (article 2 du projet - article 19, § 2, en projet de l'arrêté royal n° 1). Les modifications en projet requéraient également une adaptation en fonction de l'article 18, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1 (article 1er du projet) et des annexes I et II de cet arrêté (articles 3 et 4 du projet).

Afin d'aligner le mode de paiement de l'acompte sur les nouvelles dispositions, l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 "relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée" est également remplacé (article 5 du projet).

L'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé est fixée au 1er avril 2017 (article 6 du projet).

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 53octies, § 1er, alinéas 3 à 5, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : code T.V.A.).

Le premier alinéa du préambule mentionne également l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code T.V.A., mais cette disposition ne procure pas de fondement juridique et la référence à celle-ci doit dès lors être omise.

Examen du texte Annexes 5. L'intitulé des annexes et les formules qui doivent précéder la signature font défaut ou sont incomplets (2). Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert. ________________ (1) Etant donné que le montant de l'acompte doit en principe être déterminé sur la base des opérations que l'assujetti a déjà effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours (article 19, § 1er, alinéa 2, première phrase, en projet de l'arrêté royal n° 1), il ne s'agit pas en fait d'un acompte, mais d'un acompte provisionnel.Le régime en projet n'est dès lors pas contraire à l'article 206 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée" (voir C.J.U.E., 20 octobre 1993, C-10/92, Balocchi). Cette conclusion n'est en rien affectée par la circonstance que l'assujetti qui ne mentionne pas le montant de l'acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1 ou les communique tardivement, est redevable à titre d'acompte du montant égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 172 et formule F 4-8, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéas 3 et 4, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.635/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots "qui détermine le montant de l'acompte conformément à l'article 19," sont abrogés.

Art. 2.L'article 19, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 19.§ 1er. L'assujetti qui, à la date du 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de cette même année.

Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours.

Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3. § 2. L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.

Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de décembre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.

Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.".

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° de l'acompte dont l'exigibilité résulte de l'article 19 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition.

Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, 1re édition.

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 16 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.

Arrêté royal du 9 décembre 2009, Moniteur belge du 17 décembre 2009, 2e édition.

Arrêté royal du 21 décembre 2013, Moniteur belge du 30 décembre 2013, 1re édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Annexe Ire à l'arrêté royal du 16 février 2017 modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe II a l'arrêté royal du 16 février 2017 modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2017 modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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