publié le 11 mars 2014
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
16 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les articles 331, sixième alinéa et 342, deuxième alinéa;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis nr 1.843 du Conseil national du Travail, donné le 28 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2013;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 20 décembre 2013;
Vu l'avis 54.938/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Sur proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, 3°, dbis) de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les mots "pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002" sont abrogés.
Art. 2.L'article 16, § 1er, du même arrêté royal est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit : « 4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un quatrième travailleur. 5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, engage un cinquième travailleur. »
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK