publié le 02 mars 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 9bis et 10bis, insérés par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 1er, 7, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 et 44, et l'annexe A ;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2005;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les modifications apportées à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, sont indispensables à une exécution cohérente des dispositions dudit arrêté;
Considérant la nécessité urgente de mettre ces dispositions modificatives en vigueur le plus vite possible;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 5, le 3° est complété par les mots suivants : « et à l'Agence nationale des Pipe-Lines OTAN;»; 2° dans le § 5, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° au militaire attaché à un poste diplomatique à l'étranger.»; 3° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « De même, les articles 32 et 33 ne sont pas d'application au militaire qui bénéficie du complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité.»
Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « pour exercer l'emploi d'un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade, »;2° à l'alinéa 2, les mots « dont il exerce l'emploi et celui du grade auquel il est nommé ou commissionné.» sont remplacés par les mots « supérieur auquel il est commissionné et le traitement du grade auquel il était nommé avant cette commission. »
Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « après les premières nominations consécutives à ces épreuves, » sont remplacés par les mots « après la date à laquelle il aurait pu être nommé au grade de major suite au premier examen de sa candidature à ce grade par un comité d'avancement, »;2° au § 1er, alinéa 4, les mots « après les premières nominations consécutives à ces concours ou examens, » sont remplacés par les mots « après la date à laquelle il aurait pu être nommé au grade d'adjudant-chef suite au premier examen de sa candidature à ce grade par un comité d'avancement, »;3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date de nomination visée au § 1er.Toutefois, si cette date coïncide avec le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour. »
Art. 4.A l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, cette allocation est également accordée au capitaine-commandant et au capitaine qui n'a pas participé au cours visé à l'alinéa 1er, mais qui, selon le cas : 1° soit, avant le 1er septembre 2003, a réussi la phase « interforces » du cours pour candidat officier supérieur;2° soit, après le 1er septembre 2003, a réussi l'épreuve professionnelle commune du cours pour candidat officier supérieur.»; 2° au § 4, les mots « pour exercer l'emploi d'un grade supérieur » sont remplacés par les mots « à un grade supérieur pour exercer un emploi lié à ce grade, ».
Art. 5.A l'article 32, § 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots « de sa nomination à un grade » est remplacé par les mots « où il est revêtu d'un grade ».
Art. 6.A l'article 33, § 1er, du même arrêté, le mot « urgentes » est remplacé par le mot « impératives ».
Art. 7.L'article 34, alinéa 2, du même arrêté, est complété comme suit : « Elle est réputée complète lorsque le militaire concerné a bénéficié d'un traitement complet au cours de la période de référence qui s'étend du 1er août de l'année précédant l'année du paiement au 31 juillet de l'année du paiement. »
Art. 8.L'article 36, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 2, lorsque le montant de base de l'allocation ou de l'indemnité n'est pas fixé sur base mensuelle, la réduction visée à l'alinéa 2 est opérée après fractionnement de l'allocation ou de l'indemnité visant à la ramener fictivement à un montant mensuel. »
Art. 9.L'article 37, 2°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 2° le militaire qui effectue une des prestations volontaires d'encadrement visées à l'article 77, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, est considéré comme un militaire du cadre actif; ».
Art. 10.A l'article 44 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, lorsqu'elles sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, elles sont prises en compte forfaitairement pour huit heures par jour considéré.»
Art. 11.A l'annexe A du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le tableau 7 est remplacé par le nouveau tableau 7 de l'annexe au présent arrêté;2° dans l'intitulé du tableau 8, les mots « de la force aérienne » sont supprimés;3° le tableau 10 est remplacé par le nouveau tableau 10 de l'annexe au présent arrêté;4° dans l'intitulé du tableau 11, les mots « de la force aérienne » sont supprimés.
Art. 12.Les articles 1er, 4, 7, 8 et 11, du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er juillet 2005.
Art. 13.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 16 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
La présente annexe comprend 2 tableaux, numérotés 7 et 10.
TABLEAU 7 Sous-officiers (autres que ceux visés aux tableaux 8, 9, 10 et 11) Pour la consultation du tableau, voir image TABLEAU 10 Sous-officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial (autres que ceux visés au tableau 11) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT