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Arrêté Royal du 16 décembre 2020
publié le 21 décembre 2020

Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19

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service public federal securite sociale
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2020205401
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21/12/2020
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16/12/2020
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16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 Vous habilite à étendre le champ d'application de la loi précitée et à déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d'octroi de la prime.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à étendre le champ d'application de la loi précité du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, sous certaines conditions, aux fournisseurs des entreprises qui sont fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, et à déterminer les conditions de calcul et d'octroi de la prime pour ces fournisseurs.

La rédaction des dispositions a été adaptée, tenant compte de l'avis 68.324/1 de la section de législation du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er détermine les employeurs auxquels le champ d'application de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 est étendu. Il s'agit des fournisseurs privés des entreprises qui sont fermées au public visés à l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA, lorsque et pour autant qu'ils subissent une "perte de chiffre d'affaires" de 65 % au deuxième ou au quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article. Par entreprise on entend les entités enregistrées au sens de l'article III.16 du Code de droit économique. Pour les fournisseurs qui ont la qualité d'assujettis à la TVA mais qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA ou qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA, le critère d'une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclaré à l'ONSS aux deuxième ou quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article s'applique.

Art. 2 L'article 2 décrit la procédure de demande pour les fournisseurs subissant une 'perte de chiffre d'affaires' ou une 'diminution de la masse salariale' au deuxième trimestre 2020. Au motif que ces fournisseurs ne sont pas connus par l'Office national de sécurité sociale, ils doivent se faire connaître auprès de l'Office. Les fournisseurs doivent introduire une demande à cette fin à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'ONSS, dans lequel les fournisseurs déclarent subir la perte de chiffre d'affaires en question et indiquent pour quel(s) secteur(s) ils sont fournisseur.

Les employeurs avec une 'perte de chiffres d'affaires' au deuxième trimestre 2020 doivent introduire leur demande au plus tard le 15 janvier 2021.

Art. 3 L'article 3 décrit la procédure de demande pour les fournisseurs subissant une 'perte de chiffre d'affaires' ou une 'diminution de la masse salariale' au quatrième trimestre 2020. La procédure est la même, sauf que les demandes doivent être introduites au plus tard le 15 février 2021.

Art. 4 L'article 4 stipule que les employeurs ayant déjà obtenu une prime sur base de leur perte de chiffre d'affaire au deuxième trimestre, ne peuvent plus introduire une demande de prime (supplémentaire) sur base de leur perte de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020.

Art. 5 Cette disposition prévoit une contrôle par l'ONSS avant l'octroi de la prime, en partie sur base des données relatives à la 'perte de chiffres d'affaire' communiqué par le SPF Finances.

L'ONSS communique aux employeurs ayant introduit une demande, s'ils ont ou non droit à la prime. Le cas échéant, l'ONSS communique également le montant de la prime.

Art. 6 Cet article détermine le montant de la prime. L'ONSS calcule deux primes théoriques : une sur base du premier trimestre 2020 et une sur base du troisième trimestre 2020. Les montants de prime correspondent aux montants de la cotisation globale (à savoir l'addition de la cotisation patronale de base et de la cotisation de modération salariale) diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur. Les fournisseurs qui remplissent les conditions reçoivent le plus élevé des deux montants.

Pour les employeurs auxquels une prime est calculée sur base de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, de la loi précitée du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 a été accordée, le montant de cette prime est réduit de la prime calculée conformément au paragraphe 1er de la présente disposition.

Art. 7 Cet article prévoit le mode d'affectation de la prime sur les comptes employeurs auprès de l'ONSS appartenant aux fournisseurs subissant une perte de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020 ( § 1er) et au quatrième trimestre 2020 ( § 2). L'octroi de la prime pour les fournisseurs qui subissent une perte de chiffre d'affaires ou une diminution de la masse salariale au deuxième trimestre 2020 est prévu au premier trimestre 2021. L'octroi de la prime pour les fournisseurs qui subissent une perte de chiffre d'affaires ou une diminution de la masse salariale au quatrième trimestre 2020 est prévu au deuxième trimestre 2021.

Si après l'affectation de celle-ci il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur ne demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus l'ONSS venant ensuite à échéance.

Art. 8 Cet article détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Art. 9 Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

Conseil d'Etat section de législation Avis 68.324/1 du 25 novembre 2020, le 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 15 de la loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 novembre 2020.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par : "la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

Qu'il est nécessaire d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures;

Que la loi du (...) visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 prévoit une aide pour les employeurs qui doivent fermer ou qui sont lourdement impactés en raison des mesures prises contre le coronavirus, pour les montants dus des cotisations patronales de base de sécurité sociale;

Que les fournisseurs des employeurs qui doivent fermer, peuvent subir une perte de chiffres d'affaires considérable, ce qui justifie le même soutien;

Que la prime pour ces fournisseurs sera octroyée selon des modalités spécifiques, et que les employeurs concernés devraient être informés sans délai de ces modalités spécifiques, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire, et que les secrétariats sociaux et autres intermédiaires peuvent prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'octroi et de la de cette prime de soutien de ces fournisseurs ". 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre, sous certaines conditions, le champ d'application de la loi 'visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19', dont le texte a été adopté le 19 novembre 2020 en séance plénière par la Chambre des représentants1, aux fournisseurs des employeurs fermés au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.Par ailleurs, le projet vise à régler l'octroi et le calcul de la prime destinée aux fournisseurs concernés. 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis peut être réputé trouver son fondement juridique dans l'article 15, § 2, de la loi précitée, qui habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles complémentaires en ce qui concerne la prime, et dans l'article 15, § 3, de la même loi, qui confère au Roi le pouvoir, dans les conditions qu'il détermine et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'étendre le champ d'application du chapitre concerné de la loi2 et de déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d'octroi de la prime. EXAMEN DU TEXTE Article 1er 5. L'une des conditions requises pour entrer en ligne de compte en vue de l'octroi de la prime visée dans le projet est d'être un "fournisseur"3 des employeurs concernés.La question se pose de savoir si la sécurité juridique ne requiert pas que cette notion soit délimitée d'une manière plus précise. On peut ainsi se demander si une fourniture sporadique ou ponctuelle aux employeurs en question suffit ou si, au contraire, une fourniture plus institutionnalisée, faisant par exemple l'objet d'un contrat, est requise. Les auteurs du projet devront veiller à ce qu'aucune ambiguïté n'apparaisse concernant la catégorie précise de destinataires retenue pour l'octroi de la prime. 6. Dans un souci de concordance avec le texte français, mais aussi par souci d'uniformité rédactionnelle de l'ensemble du projet, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, du projet : " op grond van de ministeriële besluiten genomen door de Minister van Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om... ".

Article 2 7. Les employeurs visés aux articles 1er, 2°, a), et 1er, 3°, a), du projet doivent introduire une demande de prime "au plus tard le 15 décembre 2020".Afin que la demande concernée puisse s'opérer en connaissance de cause, l'arrêté royal en projet devra être élaboré et publié en temps utile. Si les auteurs du projet n'y parviennent pas, ils devront le cas échéant choisir une date limite postérieure à celle du 15 décembre 2020 pour l'introduction de la demande.

Article 3 8. La demande de prime visée à l'article 3 du projet doit être introduite au plus tard le 31 janvier 2021.Afin d'éviter toute ambiguïté éventuelle sur ce point, il conviendra de corriger en ce sens la mention de la date ultime d'introduction dans le commentaire de l'article 3 du projet figurant dans le rapport au Roi4.

Article 7 9. Dans un souci de lisibilité, on rédigera dans le texte néerlandais le début des paragraphes 1er et 2 de l'article 7 du projet respectivement comme suit : "Voor de in artikel 1, 2°, a), en artikel 1, 3°, a), bedoelde werkgevers... " et " Voor de in artikel 1, 2°, b), en artikel 1, 3°, b), bedoelde werkgevers... ".

La chambre était composé de : Marnix VAN DAMME, président de chambre;

Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat;

Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Doc. parl. Chambre 2020-21, n° 55 1537/007. 2 Il s'agit du chapitre 5 de la loi " Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des montants dus pour le troisième trimestre 2020 ". 3 Selon le rapport au Roi, il s'agit des " fournisseurs privés " des employeurs concernés. 4 Le commentaire en question porte que " les demandes doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 2020".

16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l'article 15, paragraphes 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2020;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

Qu'il est nécessaire d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures;

Que la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 prévoit une aide pour les employeurs qui doivent fermer ou qui sont lourdement impactés en raison des mesures prises contre le coronavirus, pour les montants dus des cotisations patronales de base de sécurité sociale;

Que les fournisseurs des entreprises qui doivent fermer, peuvent subir une perte de chiffres d'affaires considérable, ce qui justifie le même soutien;

Que la prime pour ces fournisseurs sera octroyée selon des modalités spécifiques, et que les employeurs concernés devraient être informés sans délai de ces modalités spécifiques, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire, et que les secrétariats sociaux et autres intermédiaires peuvent prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'octroi et de la de cette prime de soutien de ces fournisseurs;

Vu l'avis n° 68.324/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une prime est octroyée conformément aux modalités déterminées par le présent arrêté aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition - et pour autant - qu'ils ressortent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu'ils soient toujours actifs à la fin du troisième trimestre 2020 et : 1° qui sont fournisseurs des entreprises fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur, visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 dont le chiffre d'affaires en 2019 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermées au public ou, pour les entreprises qui ont commencé leurs activités en 2020, dont le chiffre d'affaire en 2020 résulte pour au moins 20 pour cent de biens et/ou services fournis aux entreprises susmentionnées qui sont fermés au public et, 2° qui ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA lorsque et pour autant que les mesures determinées par les arrêtés ministeriels précités pris par la Ministre de l'Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné : a) une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au deuxième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;b) ou une diminution d'au moins 65 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, relatives au quatrième trimestre 2020, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020.3° qui ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ou qui n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, et pour autant que les mesures determinées par les arrêtés ministeriels précités pris par la Ministre de l'Intérieur entraînent pour le fournisseur concerné : a) une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le deuxième trimestre 2020, par rapport au deuxième trimestre 2019 ou au premier trimestre 2020;b) ou une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour la quatrième trimestre 2020, par rapport au quatrième trimestre 2019 ou au troisième trimestre 2020.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er, 2°, a) et à l'article 1, 3°, a), doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 janvier 2021 à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 1er, 2°, a), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l'article 1er, 3°, a), et indiquent pour, quel(s) secteur(s) qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visé(s) à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er, 2°, b), et à l'article 1, 3°, b) doivent introduire une demande à cette fin au plus tard le 15 février 2021 à l'aide d'un formulaire électronique mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale et dans lequel ils déclarent subir la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 1er, 2°, b), respectivement la diminution de la masse salariale visée à l'article 1er, 3°, b), et indiquent pour quel(s) secteur(s) qui doivent fermer en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visé(s) à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ils sont fournisseur.

Art. 4.Les employeurs visés à l'article 1er qui ont déjà introduit une demande conformément à l'article 2 et qui ont obtenu la prime conformément à l'article 7, § 1er, ne peuvent pas introduire une demande conformément à l'article 3.

Art. 5.Avant d'octroyer la prime, l'Office national de sécurité sociale vérifie que les conditions determinées par le présent arrêté sont remplies.

L'Office précité communique aux employeurs qui ont introduit une demande conformément à l'article 2 ou 3 s'ils ont droit à la prime et, le cas échéant, le montant de celle-ci.

Art. 6.§ 1er. Le montant de la prime pour les employeurs visés à l'article 1er correspond au plus élevé des montants visés aux 1° et 2° : 1° le montant dû de la cotisation globale pour le premier trimestre 2020 visée à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le premier trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;2° le montant dû de la cotisation globale pour le troisième trimestre 2020 visées à l'article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981 - où il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n'a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi - diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité due par l'employeur pour le troisième trimestre 2020 sur le travail étudiant visé à l'article 1er, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996. § 2. Pour les employeurs visés à l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/11/2020 pub. 30/11/2020 numac 2020043771 source service public federal securite sociale Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 fermer visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le cas échéant, le montant de la prime octroyée qui est calculé conformément à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la loi précité du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est déduit du montant de la prime calculée conformément au paragraphe 1er.

Art. 7.§ 1er. Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, a) et à l'article 1er, 3°, a), le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants dus à l'Office national de sécurité sociale relatifs au premier trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur n'en demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité. § 2. Pour les employeurs visés à l'article 1er, 2°, b) et à l'article 1er, 3°, b), le montant de cette prime est d'abord utilisé d'office pour payer les montants dus à l'Office national de sécurité sociale relatifs au deuxième trimestre 2021 et ensuite, le cas échéant, aux autres montants dus à l'Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 25 de la loi précitée du 27 juin 1969. Si après l'affectation il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur n'en demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l'Office national précité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 15 novembre 2020.

Art. 9.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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