publié le 19 mai 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration et de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
16 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration et de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 6, § 4, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, et l'article 8bis, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 16 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2008;
Vu l'avis n° 44.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2008, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil des Ministres le 22 février 2008, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées sont apportées les modifications suivantes : 1° 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Service : la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;» 2° 7°, est abrogé.
Art. 2.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. Le Service examine la demande, sur la base des renseignements fournis par la personne handicapée et des renseignements qu'il recueille directement auprès de l'instance ou de la personne qui dispose des informations.
Les renseignements, documents et pièces justificatives sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle du Service. § 2. La réduction de la capacité de gain ou le manque ou la diminution d'autonomie est constaté(e) par un médecin désigné ou par un team multidisciplinaire sous le contrôle du Service.
Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont demandés à la personne handicapée ou à la personne que la personne handicapée a habilitée à cet effet.
Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, la personne handicapée en est informée.
Si nécessaire, la personne handicapée est convoquée pour un examen.
Si la personne handicapée se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, l'examen est effectué sur place.
L'examen est soumis à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, ce qui implique entre autres que la personne handicapée a le droit de se faire assister par une personne de confiance.
Si la personne handicapée omet de se présenter à l'examen, elle reçoit une deuxième convocation.
Si la personne handicapée, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l'examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d'un délai d'un mois suivant la notification, une décision est prise sur la base des éléments disponibles. § 3. En vue de l'examen administratif, le Service recueille directement auprès de l'instance qui dispose des renseignements entre autres les données suivantes : 1° les données d'identification légales contenues dans le Registre national des personnes physiques;2° les revenus imposables de l'année -2, visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration;3° le début d'une activité professionnelle de travailleur salarié;4° le revenu professionnel, visé à l'article 8ter, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal précité du 6 juillet 1987 et à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;5° les revenus résultant de l'application de la législation en matière de victimes de la guerre. Si le Service est obligé de recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur, le demandeur est tenu de fournir ces renseignements complémentaires dans le mois.
Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, le demandeur reçoit du Service une communication par laquelle il est à nouveau invité à fournir les renseignements complémentaires.
Si le demandeur, malgré la communication visée à l'alinéa précédent, omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, le Service prend une décision sur la base des éléments dont il dispose. »
Art. 3.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Les allocations peuvent être refusées sans examen complémentaire si sur la base d'éléments suffisants, il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir les allocations. »
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « du certificat médical » sont remplacés par les mots « de renseignements complémentaires visés à l'article 10, § 2, alinéa 2. »
Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration;2° l'arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 et s'applique pour la première fois aux demandes introduites à partir de cette date.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, J. FERNANDEZ FERNANDEZ