publié le 27 octobre 2023
Arrêté royal modifiant le titre 1er du Livre 2 relatif aux droits et devoirs de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours
15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant le titre 1er du Livre 2 relatif aux droits et devoirs de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 106 et 165, § 5 ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 07 juillet 2022 ;
Vu l'association des régions;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2023 ;
Vu le protocole n° 2022/14 du 24 mars 2023 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis n° 73.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, le titre 1er du livre 2 est remplacé par le titre suivant comprenant les articles 8 à 18/7 rédigés comme suit : « TITRE 1er. - Droits généraux, devoirs et déontologie
Art. 8.§ 1er. Le membre du personnel exerce ses fonctions sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, tels que visés à l'article 5. Il le fait avec loyauté, conscience et intégrité. Les relations professionnelles entre les membres du personnel quel que soit leur grade ou fonction ainsi que les relations avec les tiers reposent sur le respect mutuel, la solidarité, l'esprit d'équipe, l'autodiscipline, la loyauté ainsi que l'équité, et ce indépendamment de la fonction, de la tâche ou du grade. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumis à l'approbation du commandant ou de son délégué. § 3. Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. § 4. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.
Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel respecte les règles de comportement adoptées conformément aux lois et réglementations en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et réglementations. § 2. Chaque membre du personnel s'abstient de tout acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel, comme défini à l'article 32 ter de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 10.§ 1er. Dans l'exercice de sa fonction, il est interdit au membre du personnel de pratiquer toute forme de discrimination à l'égard d'un collègue ou d'un tiers, comme défini dans la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes. § 2. Chaque membre du personnel s'abstient de toute manifestation d'élitisme ou de déconsidération vis-à-vis d'un service, d'un cadre, d'un grade, d'une fonction ou d'une personne.
Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel n'exerce pas sa fonction de façon arbitraire ou partiale. Il évite tout acte ou attitude de nature à ébranler la présomption d'impartialité ainsi que la confiance du citoyen et il proscrit tout arbitraire dans ses interventions.
En dehors de l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel évite tout comportement de nature à ébranler la confiance du public et de la zone de secours en ses services. § 2. Le membre du personnel fait en sorte que sa participation à ou son implication dans des activités politiques ou philosophiques ne porte pas atteinte à l'exercice impartial, neutre et loyal de sa fonction.
Art. 12.§ 1er Le membre du personnel ne peut, à titre personnel, accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de l'exercice de ses fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur donnés dans l'exercice normal des fonctions. § 2. Le membre du personnel n'abuse pas de ses compétences, ni des moyens et facilités inhérents à sa fonction.
Le membre du personnel n'entreprend aucune forme de démarchage ou de sollicitation par laquelle il se prévaudrait de son appartenance à la zone de secours.
Art. 13.§ 1er. Le membre du personnel jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. § 2. Le membre du personnel est soumis au devoir de discrétion. Il respecte et protège la vie privée des autres membres du personnel et des tiers.
Il utilise les informations dont il dispose de manière adéquate et veille à ce que les informations restent confidentielles si nécessaire.
Le membre du personnel ne tente pas d'avoir accès à des informations qui ne lui sont pas destinées.
Sous réserve de dispositions légales qui le délieraient de cette obligation, il lui est interdit de révéler des informations qui peuvent porter préjudice aux intérêts de la zone ou qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret professionnel, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée.
Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables au membre du personnel qui cesse ses fonctions.
Art. 14.§ 1er. Le membre du personnel peut, en cette qualité, participer à des campagnes d'information, conférences, émissions de radio et de télévision, et peut exprimer son opinion personnelle à condition de le mentionner expressément. Il veillera à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible. § 2. Le membre du personnel a le droit d'utiliser les médias sociaux en dehors des heures de travail, à condition qu'il respecte les dispositions du présent titre. § 3. Seuls les membres du personnel qui y sont autorisés peuvent prendre des positions ou faire des déclarations officielles au nom de la zone de secours.
Dans le cadre de ses relations avec les médias, le membre du personnel est soumis au secret professionnel et à la protection de la vie privée et fait preuve de discrétion et de réserve.
Art. 15.§ 1er. Le membre du personnel a droit à la formation et au recyclage tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière. § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
Art. 16.§ 1er. Sur le lieu de travail, le membre du personnel veille au mieux à sa sécurité, à sa santé personnelle et à celles d'autrui, conformément à sa formation et aux directives des supérieurs hiérarchiques.
Plus particulièrement, il : 1° utilise correctement les moyens et les équipements de protection collective et individuelle mis à sa disposition ;2° conserve intacts les dispositifs de sécurité mis en place, sauf en cas de nécessité urgente ;3° coopère avec les supérieurs hiérarchiques et le service interne de prévention et de protection dans l'accomplissement des tâches ou obligations en matière de bien-être au travail ;4° conduit les véhicules avec la prudence requise;5° contribue au rangement et à la propreté sur le lieu de travail. § 2. Le membre du personnel informe immédiatement son supérieur hiérarchique de toute situation sur le lieu de travail dont il peut raisonnablement supposer qu'elle peut constituer un danger sérieux ou immédiat pour la sécurité et la santé. § 3. Le membre du personnel prend soin, en personne prudente et raisonnable, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des outils de travail qui sont mis à sa disposition. Il prévient les dégradations et évite les frais inutiles ainsi que le gaspillage. Il prend les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et outils de travail. Dans la mesure de ses compétences et des moyens mis à sa disposition, il prévient toute intrusion dans les locaux de la zone de secours ainsi que dans les logiciels.
Art. 17.Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.
Art. 18.Lorsque le membre du personnel estime qu'il est dans une situation de conflit d'intérêts, à savoir une situation dans laquelle il a un intérêt particulier ou personnel qui est de nature à pouvoir influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions, ou qu'il craint de l'être, il en informe immédiatement le commandant. Ce dernier en prend acte par écrit.
En cas de conflit d'intérêts avéré, le commandant prend les mesures adéquates pour y mettre fin.
Art. 18/1.Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.2.
Art. 18/2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le membre du personnel informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité, irrégularité ou discrimination dont il a connaissance. § 2. Si un membre du personnel, quel que soit son grade, reçoit un ordre d'agir de manière illégale, irrégulière ou discriminatoire, ce dernier en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Il en est de même si un membre du personnel est témoin ou victime de tels actes.
Si cet ordre émane du supérieur hiérarchique, il en informe le supérieur hiérarchique du membre du personnel à l'origine de cet ordre d'agir de manière illégale, irrégulière ou discriminatoire. Lorsque cet ordre émane de l'autorité hiérarchique la plus élevée, il en informe le président du conseil de zone. § 3. Le membre du personnel communique toute preuve ou tout soupçon de tels actes ou demandes à son supérieur hiérarchique. § 4. La zone de secours s'assure que le signalement de tels faits n'influence pas l'évaluation ou la carrière professionnelle du membre du personnel signalant et que le signalement ne donne pas lieu à des représailles à l'encontre de ce membre du personnel.3.
Art. 18/3.Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel et de recevoir copie des pièces de ce dossier. La copie est gratuite.
Le dossier personnel comporte notamment un inventaire de pièces, les documents relatifs à l'évaluation, à la mobilité, à la formation, au stage et aux sanctions disciplinaires.
Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que le membre de personnel en ait eu connaissance préalablement.
Art. 18/4.Le membre du personnel peut s'affilier à l'organisation syndicale de son choix.
En vertu du statut syndical, le membre du personnel dispose d'un certain nombre de droits syndicaux. La zone de secours garantit l'exercice de ces droits.5.
Art. 18/5.Le membre du personnel bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la zone dans les conditions visées à l'article 165 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.6.
Art. 18/6.Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service.7.
Art. 18/7.§ 1er. Le supérieur hiérarchique veille à ce que les droits et obligations des membres du personnel soient respectés et doit pouvoir motiver de façon objective l'éventuelle différence de traitement d'un membre. § 2. Le supérieur hiérarchique traite ses collaborateurs de manière juste et équitable. Il leur accorde la confiance, leur porte tout l'intérêt requis et a pour eux les égards dus à des personnes dont il doit être solidaire dans l'accomplissement de la mission commune. Dans l'exécution de son travail, il exerce une fonction d'exemple. § 3. Il ne confie aux membres du personnel que des missions relatives à la politique suivie par la zone de secours. Ces missions ne peuvent pas être contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. § 4. Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires, entre autres dans le domaine du contrôle interne, pour s'assurer que les membres du personnel exercent leur fonction de façon loyale, consciencieuse et intègre.
En cas de comportement déloyal, non consciencieux ou non intègre, il prend les mesures nécessaires pour éviter de tels comportements à l'avenir. »
Art. 2.Dans l'article 306, § 1er du même arrêté, le 2e tiret est remplacé par ce qui suit : « - Livre 2 : les articles 8 § 2 à § 4, 15, 18/6, 19 et 20 ; »
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN