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Arrêté Royal du 15 mars 2022
publié le 12 mai 2022

Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2022031435
pub.
12/05/2022
prom.
15/03/2022
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15 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté en projet est destiné à remplacer Votre arrêté du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux. 1. Exposé général Cette révision du cadre réglementaire applicable aux activités spatiales répond à plusieurs objectifs : (a) Un premier objectif est la nécessité de mieux définir en leur sein la mission de régulation des activités spatiales, telle que définie par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer.Il est à noter que, depuis 2014, à savoir depuis l'entrée en vigueur de la révision de la loi, la Belgique a autorisé six activités spatiales et immatriculé 35 petits satellites, sans compter deux missions institutionnelles. La régulation de ces activités, c'est-à-dire la gestion, juridique, technique et administrative des dossiers de demande et le suivi des activités une fois autorisées, mobilise des ressources humaines internes. Si cette régulation peut, à ce stade, parfaitement se faire dans le cadre des ressources existantes, il n'en demeure pas moins que la structure de travail doit refléter (1° ) la nature tant juridique que technique de la régulation et (2° ) la nécessité d'assurer l'indépendance fonctionnelle de cette régulation à l'égard d'autres interventions de l'Etat dans le domaine de la recherche spatiale et de ses applications (par exemple par le biais de subsides ou de contrats d'approvisionnement, directs ou indirects). Il est donc proposé de mieux identifier les missions du Service public fédéral en charge de la politique scientifique (BELSPO) en appui du rôle confié par la loi au ministre. Ces missions se distinguent de celles que le Service assume dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 6bis, § 2, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en matière de recherche spatiale internationale (voyez l'avis du Conseil d'Etat n° 36.851/1 du 22 avril 2004 relatif à l'avant-projet de la loi dont exécution). Dans cette mesure, l'arrêté en projet vient compléter l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Politique scientifique. (b) La politique suivie jusqu'ici par le Gouvernement dans le cadre de la mise en oeuvre de l'immatriculation, conformément aux traités internationaux, des objets spatiaux était basée sur une interprétation stricte des critères de définition de l'Etat de lancement (seul à pouvoir immatriculer l'objet lancé dans l'espace).En particulier, le critère de l'Etat faisant procéder au lancement ("procuring the launch" en anglais) était appliqué en exigeant que l'Etat soit lui-même le commanditaire du lancement ou qu'il (co)finance ce lancement, directement ou indirectement (par exemple, par le biais de sa participation à des programmes internationaux). Il apparaît aujourd'hui plus réaliste de considérer que ce critère exige un lien économique objectif avec la Belgique. Une telle politique doit ainsi permettre de réconcilier les activités soumises à autorisation de la part de la Belgique, conformément à la loi, et celles portant sur l'opération d'objets immatriculés par la Belgique. En effet, il n'est aujourd'hui quasiment plus possible de faire lancer un objet sans que l'Etat d'origine ne s'engage à l'immatriculer conformément aux traités internationaux, ceci afin de lutter contre la profusion d'objets non immatriculés. Il est donc proposé que la Belgique immatricule les objets : - qui sont conçus, développés et/ou fabriqués sur son territoire, ou - qui sont développés dans le cadre de projets financés à hauteur d'au moins 30% par les pouvoirs publics, ou - qui sont lancés sur ordre d'entreprises belges agissant comme intermédiaires commerciaux.

En d'autres termes, l'immatriculation est liée à l'impact économique positive que l'activité dans le cadre de laquelle l'objet est développé ou lancé a en Belgique. Il convient également de rappeler que le fait pour la Belgique d'immatriculer un objet a pour double effet d'étendre à cet objet la juridiction et le contrôle de la Belgique et d'identifier la Belgique comme Etat de lancement. Il est toutefois possible pour la Belgique d'être l'Etat de lancement d'un objet dont un autre Etat assure l'immatriculation. Les contours de la responsabilité pour dommage associée à la qualité d'Etat de lancement sont mal définis en droit international. L'absence de jurisprudence et de cas d'application rend très difficile la circonscription exacte du champ de cette responsabilité. Les critères sous-tendant la politique d'immatriculation, tels que proposés ici, n'élargissent pas ce champ d'un point de vue objectif, une grande majorité de la doctrine considérant que le lancement commandité par une entité privée engage l'Etat du point de vue de la responsabilité internationale pour dommage. La meilleure garantie des intérêts de l'Etat belge reste le contrôle des activités à travers le processus d'autorisation, de supervision et d'immatriculation. En renforçant la cohérence entre ces trois éléments, l'Etat belge consolide sa maîtrise du processus, au terme duquel la conformité des activités avec les normes et standards internationaux est assurée. Toujours dans cette optique, il est proposé de mettre en place une procédure de transfert d'immatriculation. Un tel transfert, même s'il n'est pas explicitement prévu par les traités internationaux, est reconnu par la doctrine pour autant qu'il s'opère entre les Etats de lancement d'un même objet.

Cette procédure assure l'adéquation entre l'immatriculation et la réalité économique de l'activité, par exemple lorsque celle-ci fait l'objet d'un transfert, soit d'un opérateur étranger vers un opérateur belge, soit d'un opérateur belge vers un opérateur étranger. (c) Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer, la Belgique a autorisé plusieurs activités et immatriculé une trentaine d'objets.Tous ces objets sont des satellites de la classe "nanosats", c'est-à-dire des satellites de moins de 10 kg (Voyez notamment : Small Satellites: Past, Present and Future, Ed. HELVAJIAN H. & JANSON S.W., 2008, p. 47). Cette classe d'engins spatiaux représente la nouvelle génération de technologies en orbite, à savoir des satellites légers, petits, peu coûteux à fabriquer et à faire lancer. Les petits satellites non manoeuvrables de type "cubesats" (ici désignés comme "objets de classe U" par référence à la catégorisation utilisée par la NASA) en particulier suscitent un grand intérêt, non seulement de la part des étudiants en ingénierie, mais également des scientifiques et des fournisseurs de services satellitaires. Ce type d'engins permet la constitution de formations ou de constellations de satellites capables de communiquer entre eux et de voler en réseau. La multiplication de ces satellites n'est cependant pas sans poser problème au regard de l'occupation et de l'utilisation rationnelles des orbites terrestres et des ressources associées (comme les fréquences radio), et de la limitation des débris spatiaux. Il est donc nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que ces petits satellites soient opérés en conformité avec les recommandations du Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique en la matière, ainsi qu'avec les modèles et normes techniques correspondant à l'état de l'art au moment de l'introduction de la demande d'autorisation. Avec l'adoption des lignes directrices aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales, le Comité a appuyé l'importance de la traçabilité des objets spatiaux de petite taille (cf. également le manuel publié conjointement par le Comité et l'Union internationale des Télécommunications et intitulé « Guidance on Space Object Registration and Frequency Management for Small and Very Small Satellites »). Ces lignes directrices devraient être adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies au cours de sa 73ème session.

Les lignes directrices ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités spatiales, mais un accent particulier se justifie pour les activités menées au moyen de petits satellites non manoeuvrables. Pour définir ce type d'objets, la masse maximale de 2 kg par "unité cubesat" a donc été retenue comme limite supérieure pour l'application des règles et des critères relatifs à ces "petits" objets. La pratique consiste néanmoins à assembler plusieurs unités fonctionnellement indépendantes (c'est-à-dire disposant de systèmes logiciels et de communication autonomes, sans exclure une source d'énergie partagée) et de dimensions standardisées (par exemple: 10 cm x 10 cm x 10 cm), réunies sur un "bus" (ou plateforme). Un assemblage "standard" comporte 2, 3 ou 6 unités cubesat. Il existe même des projets d'assemblage allant jusqu'à 27 unités cubesat, soit un total de quelque 54 kg. De tels assemblages sont reconnus par l'industrie et notamment par des fournisseurs de services de lancement spécialisés, tels que la société NANORACKS LLC, aux Etats-Unis. Il est donc proposé de retenir cette limite supérieure alternative de 54 kg uniquement pour les objets résultants d'assemblage d'unités.

A ce titre, il est important d'indiquer que l'arrêté n'entend pas soumettre les objets relevant de la catégorie de classe U à un régime juridique ou à des normes techniques différentes de celles applicables aux autres objets. Tout au contraire, l'intention est bien de garantir que les objets de classe U soient conçus, lancés et opérés dans l'espace extra-atmosphérique en respectant les règles et normes en vigueur pour tout objet spatial. Les conditions spécifiques sont soumises cette catégorie d'objets n'ont donc d'autre vocation que de garantir leur conformité aux normes que la Belgique a faites siennes dans le cadre de sa participation à l'effort international visant la durabilité et la sécurité à long terme des activités spatiales.

En parallèle, afin de renforcer l'application des normes internationales citées plus haut, le contenu de l'étude d'incidences environnementales initiale est précisé afin d'identifier les sources normatives techniques qui doivent être prises en compte par tout opérateur (y compris hors classe U) lors de l'introduction de la demande et auxquelles la mission et l'objet doivent être conformes.

Cette conformité sera vérifiée par le Service ou, le cas échéant, par un expert externe indépendant. (d) L'expérience et la pratique de la mise en oeuvre de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer ont permis de mieux cerner les besoins en termes de supervision des activités spatiales : besoins en termes d'information, besoins en termes de communication et de coordination, etc.En outre, le cadre normatif international a évolué depuis l'adoption de la loi.

De nouvelles recommandations techniques ont été adoptées, notamment au sein du Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique. L'instrument de supervision instauré par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer est l'étude d'incidences environnementales, en particulier en ce qu'elle couvre le milieu spatial. Il est donc proposé de mieux définir le contenu des études prévues par la loi, afin de rationaliser l'information requise de la part de l'opérateur et de mieux cibler ce qui est pertinent et utile. (e) Afin de faire coïncider la mission prévue à l'article 16, § 1er, de la loi, avec le pouvoir et la responsabilité du ministre de prendre les injonctions et les mesures prévues par la loi en cas de danger lié à une malfonction de l'objet spatial, l'interaction entre l'organisme désigné comme centre de crise, en l'occurrence le Centre de crise national, et le ministre ainsi que le Service, est explicitée à l'article 12 de l'arrêté. L'information reçue de l'opérateur et collectée auprès de lui est gérée par le centre de crise et transmise sans délai au point de contact désigné par le Ministre au sein du Service.

Le cas échéant sur recommandation du Service, le ministre prend les injonctions et mesures utiles dans le cadre de la loi.

Ces considérations conduisent à la nécessité d'une refonte globale de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer. Cet arrêté doit être vu comme l'instrument assurant la flexibilité et la réactivité du dispositif régulatoire belge à l'évolution des normes de référence internationales. 2. Considérations en réponse à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat Le 11 mai 2021, le Conseil d'Etat a rendu un avis sur le projet d'arrêté qui Vous est soumis. Le projet a été adapté, comme expliqué ci-dessous, afin de prendre en compte et de répondre de manière substantielle à l'ensemble des remarques et des recommandations exprimées par la Section de législation du Conseil d'Etat. (a) Il a bien été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat quant aux fondements constitutionnels et légaux de l'arrêté en projet.Le préambule a ainsi été complété afin de mentionner explicitement les dispositions pertinentes. (b) En ce qui concerne plus spécifiquement l'article 10, § 3 (numéroté 11, § 3, dans la version soumise au Conseil d'Etat), il est entendu que cette disposition vise uniquement à désigner le ministre en charge de la gestion de la procédure en cas de recours contre l'Etat pour dommage causé par un objet spatial.En aucun cas cette disposition n'habilite le ministre à adopter des normes, à conclure des accords de droit international ou à prendre des mesures en dehors des pouvoirs qui lui sont délégués par le Roi.

Cette disposition implique en outre que, dans le respect de l'attribution des pouvoirs et sans préjudice des formes et des procédures applicables à la détermination de la position de l'Etat dans le cadre du règlement des différends liés à la mise en cause de la responsabilité internationale de la Belgique du fait d'un dommage causé par un objet spatial, le ministre représente l'Etat vis-à-vis des tiers. (c) En ce qui concerne l'article 5, § 2, de l'arrêté en projet, il importe de distinguer deux choses: (1° ) le registre national des objets spatiaux en lui-même, qui est tenu par le Roi selon les prescriptions du législateur;(2° ) le contenu dudit registre, qui est déterminé par l'article 14, § 1er, alinéa premier, de la loi, par référence à la notion d'Etat de lancement telle qu'elle apparaît dans les traités internationaux des Nations Unies sur l'espace et, plus spécifiquement, dans la Convention des Nations Unies sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, faite le 14 janvier 1975. La notion d'Etat de lancement, comme expliqué dans le présent rapport, au point (b) de l'exposé initial ci-dessus, est sujette à interprétation, en particulier au regard du critère de définition de l'Etat faisant procéder au lancement de l'objet.

S'agissant de l'interprétation d'une disposition de droit international conventionnelle, il revient au Roi de déterminer dans quelles conditions et selon quels critères la Belgique doit être considérée comme "faisant procéder" au lancement d'un objet spatial.

Ce n'est que lorsque la qualité d'Etat de lancement est reconnue à la Belgique que celle-ci est admise, conformément aux traités, à immatriculer l'objet.

En l'espèce, il est proposé que la Belgique soit considérée comme "faisant procéder" au lancement d'un objet lorsque l'un des critères fixés à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, est rempli.

Ce faisant, le Roi exerce ses prérogatives en matière de relations internationales. C'est effectivement sur ces prérogatives constitutionnelles que se base l'article 5, § 2, en ce qu'il fixe les critères selon lesquels un objet est inscrit au registre, et non sur l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, de la loi. (d) Conformément à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'article 10, §§ 1er et 3, du projet d'arrêté qui lui a été soumis, l'article 10 est supprimé et sa substance fera l'objet d'un arrêté ministériel pris sur base de l'article 8, § 6, de la loi.Le texte du § 2 est, quant à lui, repris au § 6 de l'article 8 de l'arrêté. (e) Conformément à la recommandation du Conseil d'Etat, l'arrêté en projet a été soumis à l'Autorité de protection des données. Une nouvelle disposition (art. 15) a été introduite afin de préciser les modalités d'application des dispositions du Règlement général de l'Union européenne sur la Protection des Données (RGPD), ainsi que des dispositions applicables de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'avis rendu par l'Autorité de protection des données a été dûment pris en compte et les recommandations y liées, intégrées dans le texte.

A cet égard, il est à noter que la pratique en matière de publication du dossier de demande d'autorisation a été revue avant même l'entrée en vigueur du présent arrêté, afin d'exclure de la publication les données à caractère personnel dont la pertinence revêt un caractère, certes utile, mais néanmoins accessoire à l'ensemble des données et informations communiquées par l'opérateur. L'article 15 prévoit en outre que les données à caractère personnel sont conservées par le responsable du traitement (i.e. BELSPO) pour une durée maximale de 60 jours à dater de la publication de l'arrêté ministériel d'autorisation ou de refus d'autorisation, ceci afin de permettre l'accès à ces données en cas de contestation de la décision ministérielle devant le Conseil d'Etat.

Quant aux données reprises dans le Registre national des objets spatiaux, il est à noter qu'elles ne concernent que l'objet spatial en lui-même, y inclus la mention du nom de l'opérateur et du constructeur de l'objet. Ces mentions sont requises par la loi à des fins d'identification des personnes, physiques ou morales, responsables de l'opération et d'éventuels vices de l'objet. En outre, ces mentions font l'objet d'une communication au Bureau des Nations Unies pour les Affaires spatiales en application de la Résolution 62/101, du 17 décembre 2007. Elles sont reprises dans l'index général des objets spatiaux des Nations Unies. Certaines de ces mentions (p. ex. le nom de l'opérateur) peuvent également être reprises dans l'arrêté ministériel d'autorisation publié au Moniteur belge.

Etant donné la nécessité d'associer ces données à l'immatriculation de l'objet et de les maintenir disponibles, non seulement durant la durée de vie opérationnelle de l'objet, mais également durant toute la durée de sa présence en orbite, voire même au-delà dans les cas où un éventuel dommage causé par l'objet ne serait relevé qu'a posteriori, il est très difficile de formuler une norme selon laquelle ces mentions pourraient être effacées à un certain terme. Il en va du respect par la Belgique de ses engagements internationaux et de la garantie des droits de l'Etat et des victimes potentielles de dommages causés par l'objet.

Afin de tenir compte des dispositions du RGPD entré en vigueur postérieurement à la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, les modalités d'identification de l'opérateur et du constructeur, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, intègrent la proportionalité à assurer entre, d'une part, la nécessité de sauvegarder les droit de l'Etat et ceux des tiers en cas de dommage causé par l'objet spatial, le cas échéant des années, voire des décennies, après la délivrance de l'autorisation et, d'autre part, le respect des principes de protection de la vie privée. A cette fin, la mention des données d'identification des personnes physiques à faire figurer dans le Registre des objets spatiaux se fait par renvoi à l'arrêté ministériel portant autorisation de l'activité et aux données d'identification reprises dans la documentation associée conservée par le Service. Ces données seront, par dérogation, conservées jusqu'à la notification, par l'opérateur, de la désintégration complète de l'objet ou son placement sur une orbite de rebut ("orbite-cimetière"), conformément aux conditions applicables à l'autorisation. Ces conditions renvoient aux normes applicables en matière de débris spatiaux. La conformité à ces normes garantit l'absence de faute imputable à l'opérateur et, par la-même, à l'Etat belge. La désintégration complète, par exemple lors de la rentrée dans l'atmosphère, implique, quant à elle, une probabilité négligeable de dommage causé au sol ou à un aéronef en vol. Ce n'est donc qu'au moment de cette notification que les données d'identification des personnes physiques conservées par le Service pourront être effacées.

Les restrictions imposées par la protection des données à caractère personnel ne pourraient toutefois aboutir à traiter différemment la victime d'un dommage causé par un objet opéré, construit ou détenu par une personne morale et celle d'un dommage causé par un objet opéré, construit ou détenu par une personne physique. (f) Concernant les observations du Conseil d'Etat au sujet de l'article 5, § 2, (c), le critère de 30% de financement public a été réexaminé.Il est fait qu'il n'existe pas de seuil à partir duquel il est permis de considérer que l'investissement public apporte suffisamment de garanties techniques quant aux respect des normes et des standards de qualité et de sécurité pour dispenser l'opérateur d'une revue par un expert désigné. Il est donc proposé de faire référence à la supervision exercée par l'autorité publique sur le projet menant à l'activité afin de différencier les activités soumises à l'obligation de revue de celles qui en sont dispensées. (g) Suite aux remarques du Conseil d'Etat concernant le renvoi aux clauses du Règlement d'expertise de la Chambre de Commerce internationale, l'article 10, § 1er (numéroté 11, § 1er, dans le projet soumis au Conseil d'Etat), a été revu afin de renvoyer les dispositions pertinentes du Code judiciaire relatives à l'arbitrage. Il est toutefois proposé d'exclure la possibilité prévue à l'art. 1700, § 1er, dudit code qui laisse la possibilité aux parties au litige de fixer conventionnellement la procédure à suivre par le tribunal arbitral. Une telle possibilité aurait pour effet une sous-délégation par le Roi de l'exécution de la loi. Le chapitre VII de la Partie sixième du Code judiciaire est également omis de la liste des dispositions applicables du Code judiciaire, ceci afin d'éviter un recours contre la sentence arbitrale. A cet égard, il convient de rappeler que l'article 15, § 8, de la loi laisse ouverts à la victime les autres recours en responsabilité de droit commun. (h) La remarque du Conseil d'Etat relative à la définition du terme "Service" reprise à l'article 1er, § 6, semble s'appliquer à la version néerlandaise.Le mot "overheidsdienst" a été repris avec une majuscule dans la version révisée du projet d'arrêté afin d'éviter toute confusion.

A l'article 12, alinéa premier (numéroté 13, alinéa premier, dans le projet soumis au Conseil d'Etat), l'intention est bien de désigner le Service public fédéral en charge de la Politique scientifique comme centre de crise pour les besoins de la mise en oeuvre de l'article 16, § 1er, de la Loi. (i) Toutes les autres remarques, observations et recommandations du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté en projet. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE

15 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 108 et 167, §§ 1er et 2 ;

Vu la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, les articles 5, § 1er, 7, § 5, 8, 14, 15, §§ 2 et 3, 16, § 1er, et 18, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 mars 2021 ;

Vu l'avis 69.133/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 227/2021 de l'Autorité de protection des données, émis le 3 décembre 2021;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et du Travail, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi", la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux. § 2. Le terme "activité" fait référence à une activité visée à l'article 2, § 1er, de la loi. § 3. Le terme "objet de classe U" désigne tout objet qui n'est pas susceptible d'être opéré en vol ou d'être guidé une fois en orbite, et dont la masse totale n'excède pas 2 kilogrammes, ou, lorsque l'objet est constitué d'un assemblage de plusieurs unités fonctionnellement indépendantes et de dimensions standardisées, 54 kilogrammes.

Le caractère fonctionnellement indépendant des unités assemblées n'exclut pas le partage d'alimentation en énergie, de systèmes de télécommunication ou de systèmes de propulsion ou d'orientation, par le biais de l'utilisation d'une plateforme commune. § 4. Les définitions reprises à l'article 3 de la loi sont d'application au présent arrêté, sauf s'il en est disposé autrement. § 5. Par "Etat d'immatriculation", il faut entendre l'Etat d'immatriculation tel que visé à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, de la loi. § 6. Par "Service", il faut entendre le Service public fédéral en charge de la politique scientifique. § 7. Par "Centre de crise national", il faut entendre le Centre de crise national du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.§ 1er. Le Service assure, auprès du ministre et sous son autorité : (a) la gestion des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation introduites en application de la loi et du présent arrêté, (b) la tenue du registre visé à l'article 14, § 1er, de la loi, et du répertoire visé à l'article 14, § 3, de la loi, conformément aux dispositions du présent arrêté, (c) le contrôle et la surveillance des activités autorisées en vertu de la loi, (d) la coordination des tâches liées à la mise en oeuvre de la loi et du présent arrêté. § 2. En outre, le Service fournit un appui en expertise pour la conclusion d'accords internationaux et pour le suivi des législations internationales et nationales en matière de régulation des activités spatiales. Le cas échéant, le Service adresse au ministre les recommandations visant à conclure des accords ou à proposer des adaptations de la loi, de ses mesures d'exécution ou des modalités de sa mise en oeuvre, en particulier lorsque de telles adaptations sont requises par les normes de droit international. § 3. Le Service traite les dossiers de demande d'autorisation et assure le contrôle et la surveillance des activités autorisées en toute indépendance.

Pour le traitement des informations, des données et des aspects techniques relatifs aux activités, le Service s'appuie en priorité sur l'expertise existante au sein du département en charge de la recherche spatiale.

A titre subsidiaire ou lorsque cela est requis par le présent arrêté, le Service fait appel à l'expertise d'organismes internationaux ou nationaux, ou à celle d'institutions, avec lesquels des accords sont conclus à cette fin. CHAPITRE II. - Conditions applicables à certains types d'activités

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'une activité porte sur un objet de classe U, le Service fait appel aux experts visés à l'article 2, § 3, troisième alinéa, afin qu'ils vérifient l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 1er, 1°, et/ou, le cas échéant, des études d'incidences visées respectivement aux § 4 et § 5 de l'article 8 de la loi, sauf si la demande d'autorisation comporte déjà un tel rapport de la part desdits experts. § 2. Dans le cas visé au § 1er, ainsi que dans le cas où il est recouru à l'expertise de vérification externe à la requête du ministre en vertu de l'article 7, § 6, alinéa premier, de la loi, le Service communique au demandeur un devis pour les frais d'expertise de vérification à engager en application de l'alinéa précédent. Le demandeur dispose d'un délai de 10 jours à dater de la réception du devis pour retirer, s'il le souhaite, sa demande d'autorisation.

Le retrait de la demande d'autorisation est introduit par lettre recommandée au ministre. Ce dernier en accuse réception. Par dérogation à l'article 13, le montant de la redevance pour une demande d'autorisation retirée conformément à l'alinéa précédent est nul.

Art. 4.§ 1er. L'article 3 ne s'applique pas aux activités portant sur des objets développés dans le cadre d'un projet soumis à la supervision de l'Etat ou d'un tiers agissant pour compte de l'Etat. § 2. L'article 3 ne s'applique pas à l'opérateur auquel une autorisation a été octroyée, en application de la loi, pour une activité portant sur l'opération d'un ou de plusieurs objet(s) de classe U, dans les dix années précédant l'introduction de la demande. CHAPITRE III. - Registre national des objets spatiaux

Art. 5.§ 1er. Le Registre national des objets spatiaux visé à l'article 14, § 1er, de la loi est établi sous forme électronique, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le Registre est publié en ligne sur l'internet et peut être librement consulté. § 2. Sauf lorsque cette immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, sont inscrits au Registre les objets dont la Belgique est Etat de lancement.

En vertu de l'alinéa précédent, est inscrit au Registre tout objet répondant à l'un des critères suivants : (a) être conçu, développé ou/et fabriqué dans le cadre d'une activité menée en Belgique par une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge ;(b) être lancé et mis à poste sur ordre d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social sur le territoire belge depuis 5 années au moins ;(c) être conçu, développé, fabriqué et/ou lancé et mis à poste dans le cadre d'un projet auquel contribue financièrement l'Etat ou une entité fédérée ou une personne morale de droit public belge. § 3. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet visé au § 2, lequel des Etats de lancement de cet objet en assurera l'immatriculation, conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. § 4. Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes d'un autre Etat de lancement d'un objet déjà inscrit au Registre, que cet Etat inscrit cet objet dans son registre national tenu conformément aux dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. Dans ce cas, l'inscription fait l'objet d'une radiation du Registre. Cette radiation est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Le ministre peut convenir avec les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation qu'un objet répondant aux conditions énoncées au § 2 soit inscrit au Registre à condition que la précédente immatriculation soit supprimée ou privée d'effet. Dans ce cas, mention est faite au Registre de son immatriculation précédente. L'inscription au Registre est communiquée au Secrétaire Général des Nations Unies.

Art. 6.Outre les mentions reprises à l'article 14, § 2, de la loi, la mention "NPS" est apposée en regard de l'inscription de tout objet ayant une source d'énergie nucléaire à son bord.

Art. 7.Le numéro d'immatriculation visé à l'article 14, § 2, 3°, de la loi, se compose des éléments suivants : (a) l'année au cours de laquelle l'inscription est réalisée, (b) l'acronyme "B-SC";(c) le numéro d'ordre d'inscription de l'objet au Registre. CHAPITRE IV. - Protection de l'environnement et garanties techniques

Art. 8.§ 1er. L'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi, comporte quatre parties : 1° la première partie consiste en : (a) une description de l'activité et de ses objectifs et l'utilisation des données et des produits dérivés générés par l'activité, (b) une description des technologies, des composants, de la conception des systèmes et de la revue critique de conception de l'objet ("Critical Design Review"), (c) un rapport des tests fonctionnels de l'infrastructure et des logiciels réalisés dans le cadre du modèle de vol ("Flight Model") et la revue d'aptitude au vol ("Flight Readiness Review"), (d) une description des caractéristiques techniques et opérationnelles de l'activité et de l'objet par laquelle l'opérateur démontre la compatibilité de ceux-ci avec : les recommandations adoptées par le Comité des Nations Unies pour les Utilisations pacifiques de l'Espace extra-atmosphérique et publiées sur le site internet visé à l'article 14, § 2, dans la mesure où ces recommandations sont applicables aux activités concernées, le cas échéant, avec tous autres modèles ou toutes autres normes techniques identifié(e)s par le Ministre préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation. Si l'opérateur considère que certains éléments de la première partie de l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi ne sont pas applicables ou sont sans objet pour les activités concernées, il en indique la justification dans sa demande ; 2° la deuxième partie porte sur les incidences potentielles de l'activité sur le milieu terrestre, y compris l'atmosphère, et, en particulier, sur l'environnement naturel et humain du lieu de lancement, et comporte une description des mesures prises ou planifiées afin de réduire ou de limiter ces incidences ;3° la troisième partie porte sur les incidences potentielles de l'activité sur le milieu extra-atmosphérique, et comporte une description des mesures prises ou planifiées afin de réduire ou de limiter ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures prises ou planifiées pour assurer l'utilisation durable et rationnelle des ressources naturelles du milieu spatial ;4° la quatrième partie porte sur : (a) un résumé non technique de l'activité, (b) une description du savoir-faire à la disposition du demandeur dans l'exercice des activités, (c) un résumé descriptif des activités similaires à celle pour laquelle la demande a été introduite et auxquelles a participé l'opérateur dans les trois années précédant la demande d'autorisation. § 2. Pour les deuxième et troisième parties de l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi, l'activité et ses incidences environnementales sont considérées à court, moyen et long terme.

Les activités sont évaluées notamment en fonction du risque en cas de retombée de l'objet spatial sur terre et de la conformité des activités au regard des standards internationaux en matière de limitation des débris spatiaux et qui sont désignés comme applicables par le ministre. § 3. Lorsque les lieux visés à la deuxième partie ne relèvent pas de la juridiction de la Belgique, le demandeur joint à cette partie toute l'information ou la documentation disponible relative aux mesures de protection de l'environnement applicables à ces lieux. § 4. Dans le cas de l'utilisation à bord de l'objet spatial d'une source d'énergie nucléaire, l'étude d'incidences comporte une annexe spécifique qui détaille les mesures prises afin de garantir la sécurité des personnes et de l'environnement, eu égard au risque lié à ce type d'élément constitutif.

Cette annexe reprend les standards édictés dans le cadre des organes techniques internationaux ou intergouvernementaux qui régissent l'emploi de sources d'énergie nucléaire, notamment dans l'espace extra-atmosphérique, et établit la conformité des spécifications de l'objet spatial avec ces standards. § 5. Le cas échéant, l'étude d'incidences inclut une description des mesures prises afin d'assurer l'utilisation rationnelle, dans le cadre de l'activité, des ressources naturelles limitées, notamment l'orbite géostationnaire. § 6. En cas de transfert d'activité, une étude d'incidences est jointe à la demande d'autorisation visée à l'article 13, § 2, de la loi.

Art. 9.Le cas échéant, lorsque la description des incidences environnementales de l'activité au titre de l'article 8 fait apparaître un risque substantiel pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement malgré la conformité aux normes et aux conditions applicables en vertu de la loi, le demandeur joint à l'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la loi une description des alternatives à l'activité pouvant être raisonnablement prises en considération, notamment en ce qui concerne le lieu, les paramètres ou les modalités d'exécution de l'activité, et la protection de l'environnement. CHAPITRE V. - Evaluation du dommage

Art. 10.§ 1er. Dans le cas d'un dommage visé à l'article 15, § 2, 2°, de la loi, sans préjudice des dispositions légales applicables, les parties se conforment aux dispositions des chapitres V, VI et VIII, de la Partie sixième, du Code judiciaire, à l'exception du § 1er de l'article 1700 dont l'application est exclue pour la procédure visée au point 2° du § 2 de l'article 15 de la loi. § 2. Tant que la procédure d'évaluation du dommage est en cours, toute tierce partie victime peut, par demande écrite adressée au ministre, intervenir dans la procédure d'évaluation du dommage pour y faire valoir ses intérêts. § 3. Le ministre représente l'Etat dans toutes les actions et procédures relatives à l'évaluation du dommage et au règlement des responsabilités visées à l'article 15 de la loi.

Art. 11.§ 1er. La limite du montant visé à l'article 15, § 3, de la loi, est fixée à dix pour cent du chiffre d'affaires moyen annuel ou du budget moyen annuel de l'opérateur calculé sur la base des trois exercices fiscaux précédant celui de l'année de l'introduction de la demande d'autorisation. § 2. Si les activités de l'opérateur ne permettent pas de déterminer la moyenne du chiffre d'affaires ou du budget sur trois années, il est tenu compte des exercices clôturés et des prévisions pour les exercices futurs, de manière à ce que la base de calcul représente trois années consécutives.

Un réajustement a lieu au terme de la troisième année de référence sur base des chiffres réels et donne lieu, le cas échéant, à rectification.

Art. 12.§ 1er. Le centre de crise visé à l'article 16, § 1er, de la loi est le Centre de crise national. § 2. Dans l'exercice de la mission qui lui est confiée au titre du § 1er, le Centre de crise national veille à transmettre immédiatement au ministre et au Service toute information reçue de l'opérateur afin de permettre au ministre de prendre les mesures et actions utiles dans le cadre de la loi. § 3. Aux fins du § 2, le ministre désigne un point de contact au sein du Service à qui l'information est transmise par le Centre de crise national.

Art. 13.Le montant des droits visés à l'article 18, § 1er, de la loi, est fixé à mille euros.

Art. 14.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 14, § 3, de la loi est établi sous forme électronique, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Le répertoire est publié en ligne sur internet et peut être librement consulté. § 2. Le formulaire visé à l'article 7, § 5, de la loi est accessible en ligne sur la section du site internet officiel du Service dédié à la législation sur les activités spatiales. La présentation et le format de ce document sont déterminés par le ministre.

Art. 15.§ 1er. Les données à caractère personnel, au sens des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, collectées dans le cadre du présent arrêté sont gérées et utilisées en conformité avec les dispositions légales qui leur sont applicables. § 2. Lorsque les données visées à l'article 7, § 2, 1°, 4°, 6° et 7°, de la loi, ainsi que celles visées à l'article 8, § 1er, 4°, (b) et (c), portent sur des personnes physiques, elles sont conservées pour une durée de 60 jours à dater de la publication de l'arrêté ministériel accordant ou refusant l'autorisation.

L'alinéa premier s'applique en outre à toute donnée à caractère personnel, au sens des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, collectée conformément à l'article 7, § 3 ou § 4, ou à l'article 8, § 4 ou § 5, de la loi.

Par dérogation à l'alinéa premier, les données d'identification de l'opérateur et du constructeur de l'objet spatial sont conservées par le Service tant que l'opérateur n'a pas notifié au Ministre la désintégration complète de l'objet ou son évacuation sur une orbite de rebut conformément aux conditions auxquelles est soumise l'autorisation.

Lorsque les données visées à l'article 14, § 2, 4°, de la loi portent sur des personnes physiques, l'identification au Registre des objets spatiaux se fait par renvoi à l'arrêté ministériel portant autorisation de l'activité et à la documentation y associée conservée par le Service en application de l'alinéa précédent. § 3. Le ministre identifie le point de contact auprès duquel les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent arrêté, qu'elles soient ou non publiées, peuvent être mises à jour ou rectifiées en tant que de besoin.

Les mentions relatives à la mise en oeuvre des dispositions légales applicables à la protection des données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté sont reprises dans le formulaire visé à l'article 14, § 2, ainsi que sur le répertoire visé à l'article 14, § 1er. § 4. Pour l'application du présent article, le terme "données à caractère personnel" s'entend conformément à la définition visée à l'alinéa premier de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. Pour l'application du présent article, le responsable du traitement, au sens de l'article 4, (7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, est le Service.

Art. 16.§ 1er. L'arrêté royal du 19 mars 2008 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux est abrogé. § 2. Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE

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