publié le 08 décembre 2023
Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de AEROSPACELAB s.a. aux fins de l'activité "VANILLA"
6 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel portant autorisation d'une activité visée par la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, à la demande de AEROSPACELAB s.a. aux fins de l'activité "VANILLA"
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique Scientifique, VU l'article 108 de la Constitution;
VU la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, en particulier les articles 1er, 4 et 39, § 2;
VU la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, telle que révisée le 1er décembre 2013, ci-après "loi";
VU l'arrêté royal du 15 mars 2022 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, ci-après "arrêté royal";
VU la demande d'autorisation introduite le 9 mars 2023 par AEROSPACELAB s.a., dont le siège social est situé à Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 9, ci-après "demandeur";
VU les documents annexes à la demande précitée, à savoir : 1) le formulaire de demande d'autorisation, dont le modèle est fixé par l'arrêté royal, complété par le demandeur, 2) l'étude d'incidences environnementales et les documents y annexés, 3) le document relatif à la supervision et au contrôle de la qualité technique apportée à la conception et à la construction de l'objet (System Design Report) ; CONSIDERANT qu'il ressort de la description de l'objet GREGOIRE qu'il s'agit d'un objet de type « microsat », d'une masse de 100 kg, sans moyen de propulsion embarqué et sans possibilité d'être manoeuvré une fois mis à poste en orbite ;
CONSIDERANT que le demandeur établit, de par les documents précités, qu'il est bien le donneur d'ordre des services de lancement de l'objet GREGOIRE et qu'il revêt dès lors la qualité d'opérateur au titre de l'article 3, 2°, 2ème alinéa, de la loi ;
CONSIDERANT que les documents précités, en particulier l'étude d'incidences environnementales, ainsi que document System Design Report, établissent à suffisance que la conception et la construction de l'objet GREGOIRE et la préparation de l'activité VANILLA offrent toutes les garanties nécessaires en termes de qualité et de respect des normes d'excellence, notamment des normes d'ingénierie adoptées dans le cadre de la Coopération européenne pour la Normalisation spatiale (ECSS) applicables à la démonstration en orbite d'objets de type « cubesat », ainsi que des normes d'assurances produit et qualité de l'Agence spatiale européenne pour la démonstration en orbite de ce type d'objets ;
CONSIDERANT l'expérience, les compétences et les capacités qu'AEROSPACELAB de son précédent projet (PVCC) et de sa précédente activité (RRF ARTHUR-1) et qui sont pertinentes pour la conception, le développement, le lancement et le déploiement de l'objet GREGOIRE dans le cadre de l'activité VANILLA ;
CONSIDERANT en outre que : (A):- la mise en orbite s'accomplit, au moyen d'un lanceur FALCON-9, depuis le territoire des Etats-Unis d'Amérique (base Vandenberg, Californie) ; - l'intégration de l'objet au lanceur est confiée à un tiers spécialisé identifié par le demandeur ; - les paramètres orbitaux de l'activité sont déterminés ou acceptés par le demandeur aux termes du contrat de service de lancement, le demandeur conservant l'autorité finale sur ces paramètres; (B):- sans préjudice de l'autorité et de la compétence de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications et d'autres autorités étrangères ou internationales de régulation des fréquences radioélectriques, et sous réserve de leur bon achèvement, les démarches et procédures relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences radio aux fins de l'activité ont bien été initiées par le demandeur ; (C):- l'évaluation des incidences sur l'environnement, réalisée conformément à l'article 8, § 2, de la loi et aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal, démontre que la gestion des aspects environnementaux des activités menées sur le site de lancement est placée sous l'autorité de l'Etat du territoire (Etats-Unis d'Amérique) et que des mesures sont prises afin de superviser et de réduire dans toute la mesure du possible l'impact de l'activité et des activités associées sur le milieu terrestre ; - l'évaluation des incidences précitée démontre la conformité aux recommandations internationales en matière de débris spatiaux (UNCOPUOS Space Debris Mitigation Guidelines, IADC Space Debris Mitigation Guidelines, ESA Space Debris Policy) et aux normes et standards ISO applicables à ce type d'activités, notamment une durée de présence en orbite inférieur à 25 ans ; (D):- le demandeur a indiqué les documents ou parties de documents contenant des informations de nature confidentielle qu'il soumet au Ministre, mais ne souhaite pas voir publiées ;
Arrête :
Article 1er.L'activité, telle que décrite dans la demande introduite le 9 mars 2023 par le demandeur, y inclus les documents et les informations fournis en annexe de ladite demande, est autorisée.
Art. 2.L'objet lancé dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er est immatriculé conformément à l'article 14 de la loi.
Art. 3.Conformément à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal, à la requête du demandeur, seuls les documents marqués comme autorisés à la publication et reprenant l'essentiel des informations et données sur base desquelles l'autorisation est délivrée, sont publiés en ligne en annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa notification au demandeur.
Bruxelles, le 6 avril 2023.
T. DERMINE