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Loi du 17 septembre 2005
publié le 16 novembre 2005

Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011439
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16/11/2005
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17/09/2005
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17 SEPTEMBRE 2005. - Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi vise les activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux qui sont exercées par des personnes physiques ou morales dans les zones placées sous la juridiction ou sous le contrôle de l'Etat belge ou au moyen d'installations, meubles ou immeubles, qui sont la propriété de l'Etat belge ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle. § 2. Lorsqu'un accord international le prévoit, la présente loi peut s'appliquer aux activités visées à l'alinéa 1er et menées par des personnes physiques ou morales de nationalité belge, quel que soit le lieu où ces activités sont menées.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre : 1° par "objet spatial", tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l'espace extra-atmosphérique, y compris les éléments matériels qui le composent;2° par "opérateur", la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l'objet spatial.L'activité menée par un opérateur peut l'être en vertu d'un contrat d'entreprise; 3° par "contrôle effectif", la maîtrise des moyens de commande ou de télécommande et des moyens de surveillance associés, nécessaires à l'exécution des activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'un ou plusieurs objets spatiaux;4° par "constructeur", toute personne participant ou ayant participé au développement, à la fabrication ou à l'assemblage de tout ou partie d'un objet spatial;5° par "opération de vol" et par "guidage", toute opération se rapportant aux conditions de vol, à la navigation ou à l'évolution dans l'espace extra-atmosphérique de l'objet spatial, telle que le contrôle et la correction de son orbite ou de sa trajectoire;6° par "Ministre", le Ministre ayant dans ses attributions la recherche spatiale et ses applications dans le cadre de la coopération internationale;7° par "Traité de l'Espace", le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait le 27 janvier 1967 et ratifié par la Belgique le 30 mars 1973;8° par "Convention sur la responsabilité spatiale internationale", la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite le 29 mars 1972 et ratifiée par la Belgique le 13 août 1976;9° par "Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux", la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, faite le 14 janvier 1975 et ratifiée par la Belgique le 24 février 1977;10° par "Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux", l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, fait le 22 avril 1968 et ratifié par la Belgique le 15 avril 1977;11° par "Etat de lancement", tout Etat visé par l'article VII du Traité de l'Espace, l'article premier de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou l'article premier de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux;12° par "dommage", tout dommage tel que défini par l'article premier de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale.En vertu de la présente loi, la responsabilité de l'Etat belge du fait dudit dommage s'étend en outre aux ressortissants belges, personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux participant aux activités en cause. CHAPITRE II. - Autorisation et Surveillance des activités

Art. 4.§ 1er. L'exercice des activités visées par la présente loi est soumis à l'autorisation préalable du Ministre, conformément aux dispositions qui suivent. § 2. L'autorisation est demandée par l'opérateur et lui est accordée à titre personnel et non cessible. § 3. Les activités doivent être menées en conformité avec le droit international et, en particulier, avec les principes énoncés par le Traité de l'Espace et les autres traités et accords auxquels la Belgique est partie.

Art. 5.§ 1er. Le Roi peut déterminer les conditions d'octroi des autorisations en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde de l'environnement, l'utilisation optimale de l'espace aérien et de l'espace extra-atmosphérique, la protection des intérêts stratégiques, économiques et financiers de l'Etat belge, ainsi que de satisfaire aux obligations incombant à l'Etat belge en vertu du droit international.

Le Roi détermine dans quelle mesure les conditions qu'Il fixe sont applicables aux activités couvertes par une autorisation en cours. § 2. Le Ministre peut assortir chaque autorisation de toutes conditions particulières qu'il juge utiles à la réalisation des mêmes objectifs, eu égard au cas d'espèce.

Il peut notamment imposer l'assistance technique d'un tiers, fixer des conditions relatives à la localisation des activités ou à la localisation de l'établissement principal de l'opérateur ou imposer la conclusion d'une assurance au profit de tiers couvrant le dommage pouvant résulter des activités autorisées.

Le Ministre peut accorder l'autorisation pour une durée déterminée, eu égard aux activités sur lesquelles elle porte. § 3. Le Ministre peut modifier les conditions particulières applicables à une activité autorisée. Dans ce cas, il détermine le délai au terme duquel les nouvelles conditions doivent être respectées.

Art. 6.Le Roi fixe les conditions dans lesquelles sont assurés le contrôle et la surveillance des activités visées par la présente loi. CHAPITRE III. - Contenu du dossier et Procédure

Art. 7.§ 1er. La demande d'autorisation est adressée au Ministre par l'opérateur. Le Ministre en accuse réception. § 2. Les informations suivantes sont jointes à la demande : 1° l'identification précise de l'opérateur, la présentation de ses activités passées, en cours et à venir, les garanties techniques, financières et juridiques dont il dispose;2° la description précise des activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée;3° l'identification précise de l'objet spatial ou de l'ensemble d'objets spatiaux pour lequel l'autorisation est sollicitée;4° l'identification du ou des constructeur(s) de l'objet spatial;5° l'étude d'incidences sur l'environnement visée à l'article 8, § 2;6° l'identification précise des personnes pour le compte desquelles les activités seront exercées;7° l'identification aussi précise que possible des personnes qui collaboreront à l'exercice des activités;8° tout autre élément d'information dont l'opérateur ne peut ignorer l'importance quant à la décision du Ministre d'accorder l'autorisation. § 3. Le Roi peut compléter la liste des informations reprise au § 2.

La communication de ces informations ne dispense en aucun cas l'opérateur de fournir celles qui sont requises au titre d'autres dispositions, légales ou réglementaires, applicables en l'espèce. § 4. Le Ministre peut solliciter de l'opérateur toute information complémentaire au dossier de demande. Le refus ou le défaut de communication de ces informations dans le délai fixé par le Ministre, eu égard à la nature des informations demandées, peut justifier le rejet de la demande. § 5. Le Roi établit un modèle de formulaire qui reprend, entre autres, les informations reprises au § 2 et la mention prévue à l'article 8, § 9. Ce formulaire est rempli par l'opérateur et joint au dossier. § 6. Le Ministre peut requérir, de la part d'experts qu'il désigne à cette fin, un avis motivé sur base de critères juridiques, techniques et économiques portant notamment sur la fiabilité, le savoir-faire et l'expérience de l'opérateur, la fiabilité du constructeur dans les domaines concernés et leur capacité à se conformer aux règles applicables aux activités menées ainsi que sur la solvabilité de l'opérateur et sur les garanties juridiques et financières qu'il présente.

Le personnel administratif, de même que les experts désignés par le Ministre conformément au premier alinéa, ont accès aux installations, immeubles et au matériel qui seront utilisés par l'opérateur pour l'exercice des activités concernées.

Au cas où cet accès est refusé par l'opérateur, le Ministre peut rejeter la demande. § 7. La décision du Ministre est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée.

Art. 8.§ 1er. Toute activité visée par la présente loi fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement par un ou plusieurs expert(s) désigné(s) à cette fin par le Ministre. Cette évaluation peut avoir lieu à différents stades des activités. § 2. Une étude initiale est réalisée avant l'octroi d'une autorisation en vertu de la présente loi. Cette étude est destinée à évaluer les incidences potentielles sur le milieu terrestre ou dans l'espace extra-atmosphérique du lancement ou de l'opération de l'objet spatial. § 3. Le Roi détermine le contenu de l'étude visée au § 2. § 4. Une étude intermédiaire est réalisée sur demande du Ministre après le lancement de l'objet spatial ou au cours de son opération.

Cette étude évalue les conséquences réelles sur le milieu terrestre et dans l'espace extra-atmosphérique des activités concernées. § 5. Une étude finale peut être réalisée sur demande du Ministre lors de la retombée dans l'atmosphère de l'objet spatial. § 6. Le Ministre détermine le contenu des études visées aux §§ 4 et 5. § 7. L'opérateur joint à sa demande d'autorisation l'étude d'incidences visée au § 2. § 8. Les études d'incidences visées aux §§ 2, 4 et 5 sont réalisées aux frais de l'opérateur. § 9. Lorsque les activités de lancement ou d'opération incluent l'utilisation de sources d'énergie nucléaire, l'opérateur en fait mention dans sa demande d'autorisation.

Le Ministre n'accorde l'autorisation qu'à des conditions spécifiques tenant compte, notamment, du danger que peut représenter l'utilisation de telles sources d'énergie, des précautions élémentaires à prendre à l'égard de la santé et de la sécurité publique, de la protection de l'environnement et des normes de droit national et de droit international applicables en l'espèce.

Art. 9.§ 1er. L'autorisation ou le refus d'autorisation du Ministre intervient dans les nonante jours qui suivent l'introduction de la requête conformément à l'article 7. § 2. Lorsque le Ministre requiert, conformément à l'article 7, § 4, des informations complémentaires de la part de l'opérateur, ce délai est porté à cent vingt jours. § 3. A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, la demande est réputée rejetée.

Art. 10.§ 1er. Le Ministre peut également désigner des experts chargés du contrôle des activités menées par l'opérateur. Ce dernier est tenu de mettre tout en oeuvre afin de permettre l'inspection et la vérification, à tout moment, des activités qu'il mène en vertu de la présente loi. § 2. Aux fins de l'inspection et du contrôle des activités, ces experts ont accès à tout document en possession de l'opérateur relatif aux activités qui font l'objet de l'autorisation, aux informations et données mises à jour résultant de ces activités, ainsi qu'aux locaux affectés, directement ou indirectement, à ces activités. § 3. Toutes les informations récoltées lors de l'inspection ou du contrôle par le personnel administratif ou les experts désignés, sont traitées confidentiellement. § 4. En cas de refus par l'opérateur d'accorder l'accès au personnel administratif ou aux experts désignés, le Ministre peut suspendre ou retirer l'autorisation conformément à l'article 11.

Art. 11.§ 1er. L'autorisation peut être retirée ou suspendue par le Ministre : 1° soit lorsque l'une des conditions générales ou particulières de l'autorisation n'est pas respectée;2° soit en cas de violation d'une disposition de la présente loi;3° soit pour des motifs impérieux relatifs à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens. § 2. Lorsque le Ministre envisage de retirer ou de suspendre l'autorisation pour des motifs visés au § 1er, 1° ou 2°, il donne préalablement la possibilité à l'opérateur de faire valoir ses moyens de défense ou ses observations et de régulariser sa situation dans un délai déterminé. En cas d'urgence spécialement motivée, l'autorisation peut être retirée ou suspendue sans délai et sans que son titulaire ait été entendu. § 3. Lorsque le Ministre envisage de retirer ou de suspendre l'autorisation pour des motifs visés au § 1er, 3° et pour autant que cela ne mette pas en péril l'efficacité du retrait ou de la suspension, il donne préalablement la possibilité à l'opérateur de faire valoir ses observations ou ses propositions. § 4. Le Ministre peut, en cas de retrait ou de suspension et sur requête écrite de l'opérateur, accorder des mesures de gestion transitoires des activités en cours afin, notamment, de permettre l'exécution par l'opérateur de ses obligations contractuelles. Cette requête de l'opérateur doit être formulée dès que la décision de retrait ou de suspension lui a été notifiée. § 5. Lorsque l'autorisation est retirée ou suspendue après que l'objet spatial a été lancé dans l'espace extra-atmosphérique, le Ministre prend toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations, tant vis-à-vis de l'opérateur et de son personnel qu'à l'égard des tiers, ainsi que la protection des biens et de l'environnement. A cette fin, il peut requérir les services de tiers ou transférer les activités à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, provoquer le dé-orbitage ou la destruction de l'objet spatial.

Art. 12.Les décisions d'octroi, de retrait et de suspension d'autorisation sont publiées au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Transfert d'activités

Art. 13.§ 1er. Sauf autorisation préalable du Ministre, est interdite toute cession à un tiers des activités autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de l'objet spatial. § 2. La demande d'autorisation est introduite par l'opérateur cessionnaire. § 3. Toutes les dispositions applicables à l'autorisation visée à l'article 4 sont applicables mutatis mutandis à l'autorisation de transfert. § 4. Le Ministre peut assortir l'autorisation de transfert de conditions qui s'imposent soit à l'opérateur cessionnaire, soit à l'opérateur cédant, soit aux deux. § 5. Lorsque l'opérateur cessionnaire n'est pas établi en Belgique, le Ministre peut refuser l'autorisation en l'absence d'accord particulier avec l'Etat dont ce tiers est ressortissant et qui garantit l'Etat belge contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation d'un dommage. CHAPITRE V. - Le Registre national des objets spatiaux

Art. 14.§ 1er. Il est créé un Registre national des objets spatiaux où sont immatriculés les objets spatiaux dont la Belgique est Etat de lancement, sauf lorsque cette immatriculation est réalisée par un autre Etat ou une organisation internationale, conformément à la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux.

Les conditions de forme, de tenue et de publication du Registre sont déterminées par le Roi. § 2. Les informations qui sont mentionnées dans le Registre, sont soumises aux règles suivantes; 1° l'inscription au Registre est effectuée sur demande du Ministre;2° les données reprises au Registre sont celles mentionnées à l'article IV de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux, à savoir : (a) le cas échéant, le nom des autres Etats de lancement;(b) le numéro d'immatriculation de l'objet spatial tel que décrit ci-après au 3°;(c) la date et le territoire ou le lieu de lancement;(d) les principaux paramètres de l'orbite, y compris la période nodale, l'inclinaison, l'apogée et le périgée;(e) la fonction générale de l'objet spatial;3° un numéro d'immatriculation national est attribué à tout objet.Il est composé des éléments déterminés par le Roi; 4° outre les informations visées au 2°, le Registre identifie le constructeur de l'objet spatial ainsi que l'opérateur, de même qu'il répertorie les principaux éléments constitutifs et les instruments embarqués à bord de l'objet spatial;5° l'opérateur communique au Ministre les informations reprises aux 2° et 4°;6° dès l'inscription au Registre, le Ministre fait communiquer au Secrétaire Général des Nations Unies les informations visées au 2° et leur mise à jour, ainsi que toutes les informations relatives à la perte, au dé-orbitage ou à la fin de l'exploitation en vol de l'objet spatial;7° l'inscription au Registre doit être effective au moment du lancement de l'objet spatial;8° toute modification des données doit faire l'objet d'une inscription complémentaire à charge et aux frais de l'opérateur dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance de ladite modification.A défaut de communication par l'opérateur dans ce délai, le Ministre peut suspendre l'autorisation, conformément à l'article 11. § 3. Le Ministre tient à jour un répertoire des autorisations délivrées au titre des articles 4 et 13. Ce répertoire mentionne les modalités et les conditions dont chaque autorisation est assortie.

En outre, il est indiqué, pour chaque objet spatial concerné, quel(s) est ou sont le(s) Etat(s) de lancement et l'Etat d'immatriculation.

Ce répertoire est public. Le Ministre assure la tenue et la publication du répertoire dans les conditions fixées par le Roi. CHAPITRE VI. - Responsabilités, action récursoire et mesures en cas de retombée d'objets spatiaux

Art. 15.§ 1er. Lorsque l'Etat belge est tenu, en vertu de l'Article VII du Traité de l'Espace, des dispositions de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou des dispositions de la présente loi, de la réparation d'un dommage, il dispose d'une action récursoire contre le ou les opérateur(s) en cause à concurrence du montant de l'indemnité déterminé conformément aux §§ 2 et 3. § 2. L'évaluation du dommage entre l'Etat et l'opérateur se fait comme suit : 1° dans le cas visé au § 1er, lorsque le dommage est causé à un Etat tiers ou à des ressortissants étrangers, l'évaluation du dommage se fait entre l'Etat belge et l'Etat représentant la victime, conformément à la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou à toute autre clause applicable.L'opérateur, ou la personne qu'il désigne à cette fin, peut participer aux discussions ou être associé(e) aux procédures portant sur l'évaluation du dommage entre les représentants des Etats en cause, de manière à faire valoir ses intérêts propres; 2° dans le cas visé au § 1er, lorsque le dommage est causé à des ressortissants belges, l'évaluation du dommage est réalisée par un collège de trois experts dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième de commun accord entre elles.Le Ministre peut imposer la désignation préalable des experts comme condition de l'octroi de l'autorisation. Les modalités de la procédure sont fixées par le Roi. § 3. Sauf les cas de déchéance visés au § 4 et aux articles 16, § 2, et 19, § 3, le montant déterminé conformément au § 2 peut être limité par le Roi, dans les conditions qu'Il fixe. Dans ce cas, le recours de l'Etat à l'encontre de l'opérateur ne peut excéder cette limite. § 4. L'opérateur qui ne respecte pas les conditions dont est assortie son autorisation est déchu de la limite de responsabilité visée au § 3 et est tenu de la totalité du dommage. § 5. En attendant le règlement définitif de la réparation, la moitié du montant déterminé conformément aux §§ 2 et 3 peut être réclamée à titre provisionnel, par l'Etat belge à l'opérateur.

Le solde est dû dès l'instant où l'Etat belge a versé l'indemnité due à la victime ou à l'Etat la représentant. § 6. Le recours de l'Etat belge contre un autre Etat de lancement, conformément à l'article V.2 de la Convention sur la responsabilité spatiale internationale ou à d'autres dispositions ou arrangements de droit international, ne fait pas obstacle à l'application du présent article et ne constitue en aucun cas une condition préliminaire de l'action de l'Etat belge à l'égard de l'opérateur. § 7. L'Etat belge dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur de l'opérateur, à concurrence du montant déterminé conformément aux §§ 2 et 3. § 8. La présente loi ne fait pas obstacle aux autres actions en responsabilité à l'encontre de l'opérateur.

Art. 16.§ 1er. L'opérateur est tenu d'informer immédiatement le centre de crise désigné par le Roi de toute manoeuvre, de toute malfonction ou de toute anomalie de l'objet spatial, susceptible de générer un danger pour les personnes au sol, les aéronefs en vol ou les autres objets spatiaux, ou de causer un dommage. § 2. En cas de non-respect de l'obligation d'information, et sans préjudice d'autres sanctions ou indemnités, l'opérateur sera tenu de garantir l'Etat belge pour la totalité de l'indemnité due par celui-ci au titre de sa responsabilité internationale ou en application de la présente loi.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des mesures de sécurité et de protection des biens et des personnes, tout objet spatial qui est retrouvé sur le territoire belge ou en un lieu soumis à la juridiction de l'Etat belge, est remis sans délai aux autorités compétentes qui en informent immédiatement le Ministre afin de procéder à la restitution dudit objet à son Etat d'immatriculation, conformément à l'Accord sur le sauvetage des astronautes et la restitution des objets spatiaux. § 2. Lorsqu'une enquête est nécessaire afin d'identifier l'Etat d'immatriculation ou l'Etat de lancement, toutes les mesures nécessaires à la conservation de l'objet ou des objets retrouvé(s) sont prises par le Ministre, le cas échéant en coordination avec les services compétents pour la protection civile et le centre de crise visé à l'article 16, § 1er. § 3. Lors de la remise de l'objet à l'autorité compétente ou, si nécessaire, préalablement, de même que lors de l'identification de l'Etat d'immatriculation et du ou des Etat(s) de lancement, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de préserver les droits des victimes des dommages causés par l'objet spatial. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.§ 1er. Le Roi fixe le montant des droits couvrant les frais administratifs qui devront être acquittés par l'opérateur lors du dépôt de la demande d'autorisation. § 2. Lorsqu'en vertu de la présente loi, le Ministre fait appel à des experts techniques, les frais de ces expertises sont supportés par l'opérateur.

Art. 19.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 25 à 25.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui mène sans autorisation des activités visées à l'article 2. § 2. Est puni des mêmes peines que celles visées au § 1er celui qui, ayant introduit une demande d'autorisation, communique intentionnellement des informations fausses ou incomplètes quant aux activités concernées. § 3. En outre, l'opérateur en infraction est déchu du bénéfice de la limite de responsabilité prévue à l'article 15, § 3.

Art. 20.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Art. 21.§ 1er. Les activités visées par la présente loi qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur, peuvent néanmoins se poursuivre pendant une période de douze mois à compter de cette date et ce, sans qu'une autorisation ne soit requise. Tout transfert visé à l'article 13 est interdit durant cette période. § 2. L'opérateur notifie au Ministre les activités qu'il exerce et qui sont susceptibles d'être visées par la présente loi. Cette notification doit intervenir dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 20.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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