publié le 15 janvier 2014
Loi modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux
1er DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux, les modifications suivantes sont apportées : § 1er. Le 1° est remplacé ce qui suit : « 1° par "objet spatial", (a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l'orbite terrestre;(b) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au point (a).Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu'il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation; (c) tout élément constitutif d'un objet visé au point (a) ou au point (b);» § 2. Le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° par "opérateur", la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l'objet spatial. L'activité menée par un opérateur peut l'être en vertu d'un contrat d'entreprise.
Dans le cas d'un objet spatial qui n'est pas susceptible d'être opéré en vol ou d'être guidé une fois en orbite, l'opérateur est réputé être la personne qui donne l'ordre de mise à poste de l'objet; » § 3. Le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° par "contrôle effectif", l'autorité exercée sur l'activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l'exécution des activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'un ou de plusieurs objets spatiaux; » § 4. Le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° par "opération de vol" et par "guidage", toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l'évolution de l'objet spatial dans l'espace extra-atmosphérique, telle que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire; »
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012 - 2013. Chambre des Représentants.
Documents. - Projet de loi, 53-2814 - N° 1. - Propositions d'amendement, 53-2814 - N° 2. - Rapport, 53-2814 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 53-2814 - N° 4.
Compte-rendu intégral. - 4 juillet 2013.
Sénat.
Documents. - Projet de loi évoqué par le Sénat, 53-2190 - N° 1. - Rapport, 53-2190 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 53-2190 - N° 3. - Décision de ne pas amender, 53-2190 - N° 4.
Annales du Sénat. - 18 juillet 2013.