Etaamb.openjustice.be
Loi du 12 octobre 2021
publié le 13 janvier 2022

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne concernant le centre de l'Agence spatiale européenne à Redu, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2021033486
pub.
13/01/2022
prom.
12/10/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne concernant le centre de l'Agence spatiale européenne à Redu, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne concernant le centre de l'Agence spatiale européenne à Redu, fait à Bruxelles le 24 mai 2017, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2051.

Rapport intégral: 08/07/2021. (2) Voir Décret de la région wallonne du 15/03/2018 (MB du 27/03/2018).(3) Date d'entrée en vigueur : 17 novembre 2021. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE CONCERNANT LE CENTRE DE L'AGENCE SPATIALE EUROPEENNE A REDU Le Royaume de Belgique, et L'Agence Spatiale Européenne (ci-après dénommée « l'Agence » ou « l'ESA ») Ci-après dénommés individuellement comme « la Partie » ou collectivement comme « les Parties », Vu la Convention portant création d'une Agence Spatiale Européenne du 30 mai 1975 ouverte à signature le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Vu l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant la Station de Localisation, de Télémesure et de Télécommande de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales à Redu du 19 avril 1966 et l'échange de lettres datées à Bruxelles, le 11 février 1969 et à Neuilly le 28 février 1969 (ci-après dénommé « l'Accord de Redu ») ;

Vu l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l'Agence Spatiale Européenne du 24 mai 2017 (ci-après dénommé « l'Accord de siège ») ;

Vu l'Article XXVIII de l'Annexe I de la Convention ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent Accord : a) le terme « Accord » désigne le présent Accord et ses annexes ;b) le terme « Centre ESA de Redu » désigne le Centre de l'Agence Spatiale Européenne situé à Redu, ainsi que la tour située à Redu et la tour de calibration située à Porcheresse ;c) le terme « Terrain » désigne l'ensemble des parcelles de terrain identifiées à l'Annexe I du présent Accord et sur le plan cadastral attaché en Appendice II, ainsi que les parcelles sur lesquelles sont érigées les tours visées au point (b) ;d) le terme « Installations » désigne les bâtiments, parties de bâtiments et les installations annexes de ceux-ci ainsi que les antennes, y compris les équipements qui appartiennent à l'Agence, qui sont mis à sa disposition ou que celle-ci entretient, ou utilise sur le Centre ESA de Redu pour l'exécution de ses Activités officielles ;e) le terme « Site » désigne le Terrain et les Installations ;f) le terme « Activités officielles de l'ESA » désigne les activités accomplies par l'Agence ou pour son compte afin d'exécuter les missions statutaires qui lui ont été confiées en vertu de la Convention et des règles qui sont applicables à l'Agence ;g) le terme « la Belgique » désigne le Royaume de Belgique ainsi que son Gouvernement agissant à travers de ses entités et autorités compétentes. ARTICLE 2 Objet de l'Accord L'objet de l'Accord est de définir les conditions dans lesquelles la Belgique met à disposition de l'Agence le Terrain et les services pour l'exécution de ses Activités officielles sur le territoire belge.

ARTICLE 3 Responsabilité 1. La Belgique n'encoure du fait des activités de l'Agence sur le territoire belge aucune responsabilité tant au niveau national qu'international du fait des actes ou manquements de l'Agence ou de ses représentants agissant ou manquant d'agir dans les limites de leur fonction.2. Les Activités officielles de l'ESA menées sur le Centre ESA de Redu, ou à partir de celui-ci, ne tombent en aucun cas dans le champ d'application de la Loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux. TITRE II. - LE SITE ET LES ACTIVITES DE L'AGENCE ARTICLE 4 Site 1. La Belgique met à disposition de l'Agence, pour une contrepartie d'un euro, le Terrain destiné à l'exécution de ses Activités officielles.2. L'Agence a le droit de construire sur le Terrain, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les Installations qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses Activités officielles. Sans préjudice de l'Article 13, §§ 2 et 3 et sauf accord contraire, l'Agence détient la propriété des dites Installations et en perçoit les fruits, étant entendu que le Royaume de Belgique reste propriétaire du sol. 3. Nonobstant le paragraphe 6, le Terrain ne pourra être utilisé que pour l'exécution des Activités officielles de l'ESA.4. L'Agence a le droit de construire sur le Terrain toutes les aménagements d'accès ou de stationnement qu'elle juge utiles.Elle peut en outre y placer les panneaux, plaques et drapeaux qu'elle juge appropriés. 5. L'Agence a le droit de clôturer le Terrain et d'en interdire l'accès.6. Pour autant que cela ne porte pas préjudice ou ne constitue pas un obstacle au développement ou à l'exécution des activités visées au paragraphe 3, l'Etat belge peut, de commun accord avec l'ESA, utiliser, y compris par le biais de tiers contractants, une partie du Terrain pour des activités qui lui sont propres. Ces activités sont menées hors du champ d'application du présent Accord et font l'objet d'arrangements spécifiques quant à leur mise en oeuvre juridique, fiscale et technique.

ARTICLE 5 Permis et Autorisations Sans préjudice de l'Article 10, la Belgique s'engage à délivrer, dans les meilleurs délais et avec exemption de taxes, redevances ou charges quelconques, les différents permis et autorisations nécessaires à l'aménagement, à la construction et au fonctionnement du Site (notamment permis de bâtir, permis d'exploitation, permis d'environnement, autorisation des autorités de contrôle aérien, permis et autorisations pour ce qui concerne l'installation et l'utilisation d'antennes et d'autres équipements de télécommunications par satellite), ainsi que ceux nécessaires à son agrandissement conformément aux dispositions de l'article 8 du présent Accord.

ARTICLE 6 Services et Supports au Site 1. La Belgique reconnaît que certains services et supports sont nécessaires au fonctionnement correct et efficace du Centre ESA de Redu.La Belgique prépare, à ses frais, le Terrain et fournit les services nécessaires à son utilisation par l'Agence tels que définis en Annexe III. 2. La Belgique garantit, à des conditions non moins favorables que celles applicables à l'Administration belge, celles réservées aux missions diplomatiques ou autres organisations internationales sur territoire belge, l'octroi de services tels que les services postaux, le téléphone, le câble, l'électricité, l'eau, le gaz, la protection d'incendie, l'épuration d'eau, les égouts et le système de transport local.En cas de rupture partielle ou totale des services, l'Agence bénéficie du même traitement de priorité que l'Administration belge, les missions diplomatiques et organisations internationales installées en Belgique. 3. Sans préjudice d'accords ou d'arrangements particuliers conclus entre les Parties, la Belgique assure l'intervention des services de police et d'incendie dans les plus brefs délais à toute demande émanant du Site.A ce propos, la Belgique assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires et les procédures en accord avec les autorités et les services compétents, en tenant compte des exigences de l'Agence. 4. La Belgique prend les dispositions nécessaires afin que la végétation dans la zone d'extension telle que définie à l'Article 9, § 2, ne gêne pas les activités du Centre ESA de Redu.En particulier, la Belgique veille à ce que les arbres dans cette zone ne masquent pas les radio-transmissions des antennes du Site. 5. La Belgique procure toute l'assistance administrative et technique requise à l'Agence pour obtenir les moyens de télécommunications nécessaires pour le bon fonctionnement du Centre ESA de Redu. ARTICLE 7 Accessibilité et Utilisation 1. Les droits d'utilisation du Terrain englobent les droits annexes d'accès, tant par les membres du personnel de l'Agence, les experts, les représentants des Etats membres que par les contractants et les visiteurs de l'Agence.2. La Belgique assure le maintien des voies d'accès au Site dans un état permettant le transit routier, y compris celui de poids lourds, et assure une signalisation appropriée pour faciliter la circulation jusqu'au Site.La Belgique s'engage à développer les routes d'accès si nécessaire. 3. La Belgique assure l'accessibilité au Site à tout moment et en toutes les circonstances.En particulier, la Belgique assure l'accessibilité en cas d'intempéries (neige, branchages) en fournissant l'assistance utile afin que les services d'intervention desservent le Site, y compris à la demande de l'Agence, à l'intérieur du périmètre du Site. En outre, la Belgique prend les mesures utiles afin de répondre favorablement à toute demande émanant de l'Agence quant à la limitation, voire l'interdiction temporaire, de circuler sur la voie publique avoisinant le Site pour des raisons opérationnelles impératives.

ARTICLE 8 Agrandissement 1. La Belgique facilite l'agrandissement du Terrain sur lequel l'Agence est établie sur le territoire belge.Si l'Agence juge qu'un agrandissement du Terrain du Centre ESA de Redu est nécessaire, elle consulte la Belgique par le biais du Comité consultatif visé à l'article 11 afin d'identifier les moyens et d'arrêter les modalités permettant un tel agrandissement. 2. Dans la mesure où l'agrandissement du Terrain se fait dans la zone d'extension visée à l'Article 9, § 2, cet agrandissement ne nécessite pas de révision du présent Accord au sens de l'Article 12.Les parcelles annexées au terme de cet agrandissement font partie intégrante du Terrain et font l'objet du présent Accord. Le cas échéant, les Annexes sont mises à jour, par échange de lettres entre les Parties, afin de prendre en compte cet agrandissement.

Si l'agrandissement du Terrain nécessite l'annexion de parcelles situées en dehors de la zone d'extension visée à l'Article 9, § 2, les Parties mettent tout en oeuvre afin que lesdites parcelles fassent l'objet du présent Accord, le cas échéant révisé. 3. En cas de commun accord sur la nécessité de créer un nouveau site, les Parties se consultent au sein du Comité consultatif afin de déterminer la faisabilité et, le cas échéant, les modalités d'établissement d'un nouveau site de l'Agence sur le territoire belge. ARTICLE 9 Zones d'extension, protégée et circulaire 1. La Belgique assure l'établissement de trois zones autour du Centre ESA de Redu décrites et localisées en détails dans l'Annexe II du présent Accord: a) la zone d'extension du Centre ESA de Redu (voir plan) ;b) la zone protégée du Centre ESA de Redu (voir plan) ;c) la zone circulaire du Centre ESA de Redu (voir plan).2. Dans la zone d'extension réservée à l'agrandissement éventuel du Centre ESA de Redu aucune nouvelle construction ne peut être érigée, si ce n'est par l'Agence elle-même.3. Sauf accord préalable de l'Agence, dans la zone protégée, aucune nouvelle construction ne peut être réalisée et aucune installation, ni aucun équipement susceptibles d'engendrer des perturbations radioélectriques dans les bandes de fréquences utilisées par l'Agence, ne peut être établi(e) ou utilisé(e).4. Dans la zone circulaire, aucune autorisation relative à la construction de bâtiments industriels, de lignes électriques aériennes à haute tension, de lignes de chemins de fer ou toute autre installation électrique ne peut être délivrée sans consultation préalable de l'Agence. ARTICLE 10 Radiofréquences 1. La Belgique autorise l'Agence à installer et utiliser sur le Site les systèmes de télécommunications, ainsi que les radiofréquences associées dont elle a besoin pour ses Activités officielles. L'utilisation de ces fréquences fait l'objet d'une concertation entre l'Agence et les autorités belges compétentes en conformité avec le Règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications. Les autorités belges compétentes se chargent de faire les démarches nécessaires en matière de coordination des radiofréquences, tant au niveau national qu'international. 2. La Belgique prend toute mesure nécessaire pour éliminer les interférences causées par des émissions de radiocommunications placées sous sa compétence ou contrôle en ce compris des interférences provenant du trafic aérien, en vue d'assurer le déroulement des Activités officielles de l'Agence comme définies par le présent Accord.3. L'Agence collabore avec les autorités belges compétentes afin d'éliminer les interférences causées par ses systèmes de télécommunications. TITRE III. - COORDINATION ARTICLE 11 Comité consultatif 1. Il est créé un Comité consultatif afin de faciliter la mise en oeuvre du présent Accord.Ce Comité consultatif est composé, à titre permanent, des représentants de l'Agence (ESA), du Comité interministériel pour la Politique de Siège et l'Accueil des Organisations internationales (CIPS), du Service public fédéral de programmation Politique scientifique (BELSPO), de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (IBPT) et du Service public de Wallonie (SPW).Toute autre autorité compétente pour le traitement des points à l'ordre du jour du Comité peut participer aux réunions du Comité. Le Comité consultatif se réunit aussi souvent que nécessaire.

Le Président du Comité est nommé de commun accord entre les Parties.

Chaque Partie désigne ses représentants. 2. Chaque membre permanent du Comité désigne un point de contact pour la mise en oeuvre du présent accord.La liste des points de contact et de leurs coordonnées respectives est reprise en Appendice I au présent Accord et est mise à jour en tant que de besoin par échange de lettres entre les membres permanents. 3. Sans préjudice des dispositions de droit applicable, la Belgique assiste l'Agence dans l'exécution de ses Activités officielles sur le territoire belge et n'entreprend aucune action susceptible d'aller à l'encontre des Activités officielles de l'Agence ou avoir des répercussions sur les Activités officielles de l'Agence, sans consulter préalablement l'Agence par le biais du Comité consultatif précité.4. En vue de faciliter la mise en oeuvre pratique du présent Accord, l'Agence coopère étroitement avec les représentants des autorités nationales compétentes ainsi que, le cas échéant, avec les autorités régionales et/ou locales par le biais du Comité consultatif décrit au paragraphe 1. TITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 12 Droit applicable et Révision 1. Sans préjudice des dispositions du présent Accord et de celles de l'Accord de siège conclu entre la Belgique et l'Agence, de celles de la Convention de l'ESA (et en particulier de son Annexe I), des règles et normes de l'Agence et des dispositions de tout autre accord complémentaire conclu entre le Royaume de Belgique et l'Agence, le droit belge s'applique à toute activité menée sur le Site.2. A la demande de l'une ou l'autre Partie, le présent Accord peut être amendé ou modifié à tout moment par consentement mutuel entre les Parties, au terme des procédures qui leur sont respectivement applicables. ARTICLE 13 Entrée en vigueur et Durée 1. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'Accord de siège, le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification ou d'approbation des Parties.A moins d'une résiliation conformément à l'Article 14 ci-après, il reste en vigueur tant que l'ESA exerce des Activités officielles sur le Site.

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l'Accord de Redu. 2. La Belgique négocie avec l'Agence un accord spécial en vue de régler les droits et obligations des Parties en cas de fin du présent Accord.En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions du présent Accord restent en vigueur. 3. Au cas où le présent Accord prend fin : a) la Belgique a un droit d'option d'achat sur le matériel mobilier ou démontable de l'Agence que l'Agence n'aurait pas l'intention de reprendre ;b) outre le matériel visé au point (a), l'enlèvement et l'évacuation des équipements et matériels et l'assainissement du Terrain conformément aux prescriptions environnementales fera objet d'un accord entre les Parties ;c) sans préjudice des droits acquis par des tiers, les conditions de transfert à la Belgique des Installations fixes ou immeubles de l'Agence en Belgique et le montant de la compensation pour un tel transfert seront déterminées par un accord séparé. ARTICLE 14 Résiliation Le présent Accord prend fin de plein droit dès que survient l'un des évènements suivants : a) dissolution de l'Agence selon les modalités prévues à l'Article XXV de la Convention ;b) dénonciation de la Convention par le Royaume de Belgique conformément à l'Article XXIV de celle-ci. Dans chacun de ces cas, les Parties s'engagent à conclure un accord spécial au sens du paragraphe 2 de l'Article XXIV de la Convention et conformément à l'Article 13, § 2, du présent Accord.

ARTICLE 15 Consultations et Règlement des différends 1. Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour surmonter toutes difficultés survenant au sujet de l'interprétation et de la mise en oeuvre du présent Accord en procédant sans délai à des consultations.2. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et ne pouvant être réglé autrement par les Parties est soumis à arbitrage à la demande de l'une ou l'autre Partie conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'Article XVII de la Convention.Si l'une des Parties a l'intention de soumettre un différend à l'arbitrage, elle en donne notification à l'autre Partie.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord. en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2017.

ANNEXE I I. L'étendue initiale du Site est identifiée comme : (a) Un terrain d'une contenance de 19 ha 26 a 82 ca, sis à Redu, actuellement partiellement cadastré commune de Libin, quatrième division REDU : - section C, n° 250 A, d'une contenance de 18ha 76a 00ca ; - section C, n° ° 252A, d'une contenance de 16a 80ca ; - section C, n° 352C d'une contenance de 06a00ca ; - section C, n° 242A d'une contenance de 18a50ca Ce terrain fait l'objet d'un bail emphytéotique consenti par l'Etat belge à l'Agence (b) Deux parcelles situées l'une sur le territoire de la commune de Libin - 4e Division - Redu: parcelle cadastrée section C, n° 418 (contenance de 3 ares 98 ca) et l'autre sur le territoire de la commune de Daverdisse - 4e Division - Porcheresse: parcelle cadastrée section A, n° 1076/C (contenance de 2 ares 26 ca). II. Le terrain mentionné sous la section I (a) a été étendu par l'adjonction de nouvelles parcelles qui sont les suivantes : 1. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 756 d'une superficie totale de vingt-six ARES dix CENTIARES (26a 10ca).2. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 754 d'une superficie totale de septante-huit ARES cinquante CENTIARES (78a 50ca).3. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 753C d'une superficie totale de dix-neuf ARES quarante CENTIARES (19a 40ca).4. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Les Vieilles Terres » section C numéro 831 d'une superficie totale de treize ARES quarante CENTIARES (13a 40ca).5. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Vieilles Terres » section C numéro 832 d'une superficie totale de seize ARES quatre-vingts CENTIARES (16a 80ca).6. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Les Vieilles Terres » section C numéro 833 d'une superficie totale de vingt et un ARES vingt CENTIARES (21a 20 ca).7. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Les Vieilles Terres » section C numéro 834 d'une superficie totale de vingt et un ARES trente CENTIARES (21a 30ca).8. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Les Vieilles Terres » section C numéro 835 d'une superficie totale de trente-deux ARES cinquante CENTIARES (32a 50ca).9. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 224 d'une superficie totale de vingt-trois ARES cinquante CENTIARES (23a 50ca).10. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 228 d'une superficie totale de trente-sept ARES cinquante CENTIARES (37a 50 ca).11. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 232B d'une superficie totale de quatre-vingts ARES quatre-vingts CENTIARES (80a 80ca).12. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Virée Jaife » section C numéro 18V d'une superficie totale de quinze ARES quarante CENTIARES (15a 40ca).13. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Tetichamps » section C numéro 192A d'une superficie totale de dix ARES (10a).14. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 261A d'une superficie totale de septante-trois ARES dix CENTIARES (73a 10ca).15. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 263 d'une superficie totale de vingt-neuf ARES nonante CENTIARES (29a 90ca).16. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 264D d'une superficie totale de septante ARES (70a).17. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 265A d'une superficie totale de soixante-trois ARES vingt CENTIARES (63a 20ca).18. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Rond Chêne » section C numéro 752 d'une superficie totale de quarante ARES nonante CENTIARES (40a 90ca).19. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 266A d'une superficie totale de septante-cinq ARES dix CENTIARES (75a 10ca).20. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 753D d'une superficie totale de dix-neuf ARES vingt CENTIARES (19a 20ca).21. La parcelle cadastrée comme bois au lieu-dit « Vieilles Terres » section C numéro 836 d'une superficie totale de vingt-huit ARES quarante CENTIARES (28a 40ca).22. La parcelle cadastrée comme bois au lieu-dit « Les Vieilles Terres » section C numéro 837A d'une superficie totale de vingt-trois ARES (23a).23. La parcelle cadastrée comme bois au lieu-dit « Aux Fosses » section C numéro 97B d'une superficie totale de trente-deux ARES (32a).24. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 753A d'une superficie totale de seize ARES vingt CENTIARES (16a 20ca).25. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 753B d'une superficie totale de seize ARES dix CENTIARES (16a 10ca).26. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Voye de Lesse » section C numéro 225 d'une superficie totale de quarante-deux ARES (42a).27. La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « La Hesse » section C numéro 755 d'une superficie totale de vingt-sept ARES cinquante CENTIARES (27a 50ca). Ces parcelles énumérées sous 1 à 27 ont été données à bail emphytéotique pour une durée de 27 ans à compter du 8 juillet 2010, par l'Etat belge à l'Agence. Cette convention est constatée par acte reçu par Monsieur André Vander Borght, Président du Comité d'Acquisition de Neufchâteau en date du 8 juillet 2010, transcrit à la Conservation des Hypothèques de Neufchâteau en date du 16 juillet 2010.

ANNEXE II a)

Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II b)

Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II c)

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE III Services à fournir par la Belgique à ses frais: 1. Préparation et aménagement du Terrain ;2. Les conduits destinés à amener l'eau en veillant à ce que celle-ci soit fournie en quantité suffisante pour les besoins du Centre ;la fourniture d'eau devra être ininterrompue et pouvoir atteindre au minimum une quantité déterminée ci-après; 3. Les canalisations nécessaires à l'évacuation des eaux usées du Centre en conformité avec les règlements d'hygiène ;4. Les lignes électriques haute-tension pour les besoins du Centre. A titre indicatif, a. la quantité d'eau fournie pour les besoins du Centre est de 30m3/jour, avec un débit horaire de minimum 1.5m3. b. la capacité d'évacuation des canalisations des eaux usées au minimum 5m3/jour. APPENDICE I Points de contact Pour la Belgique : M. Jacques NIJSKENS Directeur Service de Recherche et Applications spatiales BELSPO 231 avenue Louise - B-1050 Bruxelles tel.: +32 2 238 35 88 email: Jacques.Nijskens@belspo.be Pour l'ESA : M. Daniele Galardini Chef du Centre ESA de Redu 1 Place de l'ESA - B-6890 Redu tel.: +32 61 22 95 12 email : daniele.galardini@esa.int

APPENDICE II plan cadastral "centre ESA Redu" Pour la consultation du tableau, voir image APPENDICE II "Tour de Daverdisse" Pour la consultation du tableau, voir image APPENDICE II "Tour de Porcheresse"

Pour la consultation du tableau, voir image

^