publié le 27 mars 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
15 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 juillet 1998;
Vu le protocole n° 314 du 18 février 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'installation du service de médiation pensions se trouve dans la phase finale, que, afin de pouvoir évaluer s'ils pourront remplir dûment leur mission, les membres du Service médiation pensions doivent savoir sur quel soutien logistique ils pourront compter et qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service qu'il y ait sécurité quant au nombre et à la qualification des fonctionnaires qui assisteront les membres du Service de médiation pensions;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'exécution des tâches incombant au service de médiation Pensions, sont mis à la disposition de ce service : - 4 agents de niveau 1; - 4 agents des niveaux 2+ ou 2.
A partir du 1er janvier 2000, après évaluation et accord du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget, deux agents supplémentaires appartenant au niveau 2 ou 3 seront également mis à la dispositions du service de médiation.
Art. 2.Les agents des services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale, visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matières de fonction publique, peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er.
Art. 3.Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge, reprenant les conditions d'introduction des candidatures.
Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions désigne, sur avis motivé des membres du Service de médiation, entre les candidats ceux qui sont mis à la disposition du Service de médiation pensions.
Si le nombre de candidats est insuffisants, le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut désigner les agents nécessaires au sein de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et, moyennant l'accord des organes de gestion concernés, au sein de l'Office national des pensions et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 4.Tant que les agents visés à l'article 1er sont à la disposition du service médiation Pensions, ils dépendent uniquement de l'autorité hiérarchique des membes du Service de médiation.
Art. 5.Les agents visés à l'article 1er sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général à la date de leur mise à disposition.
Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel des ministères leur sont applicables ainsi que les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat, à l'exception toutefois de celles qui sont relatives au régime disciplinaire.
En outre, les agents du niveau 1 ont droit à une allocation annuelle de F 53 000, les agents de niveau 2+ et 2, à une allocation annuelle de F 25 000 et les agents de niveau 3 à une allocation annuelle de F 14 000.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également aux allocations visées à l'alinéa précédent. Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.
Art. 6.Le Ministre qui a les pensions dans ses attributions peut, soit sur demande de l'agent soit sur avis motivé des membres du Service de médiation, mettre fin à tout moment à la mise à disposition et au congé pour mission d'intérêt général.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.
Art. 8.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA