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Arrêté Royal du 29 janvier 2024
publié le 08 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation. - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2024200608
pub.
08/02/2024
prom.
29/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation. - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de Médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de Médiation - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2023;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 juin 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 juin 2023;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu le protocole n° 821 du 12 juillet 2023 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 74.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1999 portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de Médiation - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " agents " est chaque fois remplacé par les mots " membres du personnel ";2° les mots " niveau 1 " sont remplacés par les mots " niveau A ";3° les mots " niveaux 2+ ou 2 " sont remplacés par les mots " niveaux B ou C ";4° les mots " au niveau 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " aux niveaux C ou D ";

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : : " Les membres du personnel du Service Public Fédéral Sécurité Sociale peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er. "

Art. 3.L'alinéa 3 de l'article 3 du même arrêté, est remplacé comme suit : " Si le nombre de candidats est insuffisants, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut désigner les agents nécessaires au sein du Service fédéral des Pensions et de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants moyennant l'accord des organes de gestion concernés. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot " agents " est remplacé par les mots " membres du personnel ".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots " article 1er " sont remplacés par les mots " article 2 ";b) les mots " des ministères " sont remplacés par les mots " de la fonction publique administrative fédérale";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel de la fonction publique administrative fédérale sont applicables aux membres du personnel visé à l'article 2."; 3° les alinéas 2 et 3, devenus les alinéas 3 et 4, sont remplacés par ce qui suit : " En outre, les membres du personnel du niveau A a droit à une allocation annuelle de 1 313,84 EUR, des niveaux B et C, à une allocation annuelle de 619,74 EUR et du niveau D à une allocation annuelle de 347,06 EUR. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de la fonction publique administrative fédérale, s'applique également aux allocations visées à l'alinéa précédent. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01. "

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots " de l'agent " sont remplacés par les mots " du membre du personnel ".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX

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