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Arrêté Royal du 15 juin 2009
publié le 06 juillet 2009

Arrêté royal portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2009202461
pub.
06/07/2009
prom.
15/06/2009
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eli/arrete/2009/06/15/2009202461/moniteur
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15 JUIN 2009. - Arrêté royal portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, littera i), remplacé par la loi du 14 février 1961 et littera p), inséré par la loi-programme du 30 décembre 2001 et modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions diverses du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 3;

Vu la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), les articles 81, § 1er, 83 et 86;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, donné le 17 juillet 2008;

Vu la demande d'avis introduite au comité de gestion du Fonds des accidents du travail le 16 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget donné le 5 septembre 2008;

Vu l'avis 45.400/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre de l'Economie sociale, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Le groupe cible des candidats entrepreneurs

Article 1er.§ 1er. Le groupe cible des coopératives d'activités comprend des candidats entrepreneurs qui, au moment de la signature de leur convention avec la coopérative d'activités, appartiennent à une des catégories suivantes de chômeurs difficiles à placer ou d'autres groupes à risques : 1° à la date de signature de la convention, le candidat entrepreneur répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 50 ans;b) il est chômeur complet indemnisé;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime de 6 jours, au cours de la période du mois de la signature de la convention et les 18 mois civils qui précèdent;2° à la date de signature de la convention, le candidat entrepreneur répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 50 ans au moins;b) il est chômeur complet indemnisé;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 78 jours, calculés dans le régime de 6 jours, au cours de la période du mois de la signature de la convention et les 9 mois civils qui précèdent;3° à la date de signature de la convention, le candidat entrepreneur répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 50 ans;b) il est ou bien un ayant droit à l'intégration sociale ou bien un ayant droit à l'aide sociale financière;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière pendant au moins un jour au cours de la période du mois de la signature de la convention et des 12 mois civils qui précèdent;4° à la date de signature de la convention, le candidat entrepreneur répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 50 ans au moins;b) il est ou bien un ayant droit à l'intégration sociale ou bien un ayant droit à l'aide sociale financière;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière pendant au moins un jour au cours de la période du mois de la signature de la convention et des 6 mois civils qui précèdent. § 2. Pour l'application du présent article, les périodes visées à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, sont assimilées à des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, en tant qu'ayant droit à l'intégration sociale ou en tant qu'ayant droit à l'aide sociale financière. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par : 1° ayant droit à l'intégration sociale : l'ayant droit visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;2° ayant droit à l'aide sociale financière : l'ayant droit à une aide sociale financière visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale;3° le chômeur complet indemnisé : a) le chômeur complet qui, sur la base de l'article 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, bénéficie d'allocations de chômage ou d'attente comme travailleur à temps plein;b) le chômeur complet qui, sur la base de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné, bénéficie d'allocations de chômage comme travailleur à temps partiel volontaire.

Art. 2.Au minimum soixante pour cent des candidats entrepreneurs qui sont admis aux coopératives d'activités, doivent appartenir aux catégories visées à l'article 1er. CHAPITRE II. - Modification en matière de réglementation sur le chômage

Art. 3.L'article 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux du 3 juin 1992, 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 12 août 1994, 22 novembre 1995, 10 janvier 1999, 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 5 mars 2006, est complété comme suit : « § 5. Le chômeur complet qui conclut, comme candidat entrepreneur, une convention avec une coopérative d'activités, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant la période de cette convention.

La dispense est uniquement accordée s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la coopérative d'activités est reconnue en application de l'article 81, § 3, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses;2° le travailleur fait partie du groupe cible des chômeurs difficiles à placer ou d'autres groupes à risques tel que déterminé à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités;3° les avantages financiers ou matériels perçus par le chômeur pendant la durée de la convention sont limités à une indemnité qui n'excède pas 2 euros par heure de travail prestée en vertu de cette convention. La dispense est accordée pour la durée de la convention avec un maximum de 18 mois de date à date. Elle peut être accordée plusieurs fois, sans que la durée cumulée des périodes de dispense accordées sur base du présent paragraphe, pour une ou plusieurs conventions, puisse toutefois excéder 18 mois de date à date.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par la coopérative d'activités, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il exécute régulièrement la convention. La dispense peut être retirée lorsqu'il apparaît que le chômeur n'exécute pas régulièrement la convention.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, sont applicables à la dispense visée au présent paragraphe. »

Art. 4.Il est inséré un article 129quater dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, libellé comme suit : « Article 129quater. § 1er. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail peut être accordé à l'assuré social qui s'installe comme indépendant à titre principal et qui était candidat entrepreneur au sens de l'article 80 de la loi du 14 mars 2007 portant dispositions diverses III, au minimum les 6 mois précédant son installation comme indépendant, et qui appartenait au groupe cible des coopératives d'activités tel que déterminé à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juin 2009 portant des dispositions diverses concernant le statut du candidat entrepreneur dans une coopérative d'activités.

Le complément de reprise du travail s'élève à 100 euros par mois civil.

Le complément de reprise du travail peut être accordé si l'assuré social satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° l'assuré social introduit une demande en vue de l'octroi du complément de reprise du travail et satisfait, au début de l'installation comme indépendant et au moment de la demande, à toutes les conditions d'admission et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations;il doit en outre prouvé qu'il est inscrit auprès d'une caisse d'assurances sociales pour indépendants; 2° l'assuré social est, au cours du mois pour lequel le complément est demandé, installé comme indépendant à titre principal;3° l'assuré social n'a, pour le mois concerné, perçu aucune allocation comme chômeur complet conformément à un régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou 103, ni d'allocation dans le cadre d'une interruption de carrière totale ou partielle ou dans le cadre du crédit-temps, ni d'allocation comme chômeur complet dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité;4° l'assuré social ne bénéficie d'aucune indemnité complémentaire accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle ou dans le cadre de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;5° l'assuré social n'a pas bénéficié antérieurement d'une allocation visée au 4°;6° pendant le mois considéré, l'assuré social n'a pas déjà bénéficié du complément de reprise du travail visé à l'article 129bis ou 129ter. Le fait que l'assuré social n'ait pas droit aux allocations du fait de la perception d'une indemnité telle que visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, n'est pas considérée comme un obstacle pour l'application de l'alinéa 3, 1°. § 2. Le complément de reprise du travail n'est cependant pas accordé si l'assuré social : 1° n'a plus droit aux allocations en application des articles 64, 65, § 1er, et 67;2° n'a pas sa résidence habituelle en Belgique, sauf si cette condition ne s'applique pas du fait de l'application d'accords bilatéraux ou internationaux;3° appartient aux catégories visées à l'article 28, § 3. Le droit au complément de reprise du travail peut toutefois être maintenu pour le mois concerné si : 1° l'obstacle mentionné à l'alinéa premier ne concerne pas le mois complet;2° l'assuré social décède au cours du mois. § 3. Le droit au complément de reprise du travail est accordé pour une période de 12 mois civils maximum, à dater du mois de l'installation comme indépendant.

Lorsque la durée totale de la ou des conventions successives que le bénéficiaire avait signées en tant que candidat entrepreneur avec une ou plusieurs coopératives d'activité, est supérieure à 6 mois civils, les 12 mois civils sont diminués du nombre de mois civils supérieurs à ces 6 mois civils.

L'assuré social qui, conformément au § 1er, alinéa 3, 1°, a introduit une demande d'allocations doit déclarer les événements qui font obstacle à l'octroi du complément, dans les formes et délais applicables à la déclaration d'un événement modificatif.

Par dérogation à l'article 160, § 1er, alinéa 3, l'organisme de paiement fixe le droit sur base du présent article pour le mois considéré, sans qu'aucune pièce justificative ne doive être introduite, en partant de l'hypothèse que le chômeur continue à satisfaire aux conditions requises pour l'octroi du complément, jusqu'au moment où l'organisme de paiement reçoit une demande d'allocations comme chômeur complet, une demande d'allocation de garantie de revenus ou une déclaration d'un événement modificatif.

La demande, la confirmation et la déclaration visées aux alinéas précédents s'effectuent au moyen d'une déclaration dont le modèle est fixé par le comité de gestion. § 4. Pour l'application de l'article 148, 1°, sur la base duquel une nouvelle demande d'allocations doit être introduite après une interruption du bénéfice des allocations, il est fait abstraction du paiement du complément.

Par dérogation à l'article 27, 4°, le complément de reprise du travail, n'est pas considéré comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 42, 79, § 4, 92, 93 et 97.

Le complément de reprise du travail visé au présent article est assimilé au complément de reprise du travail visé à l'article 129bis pour l'application des articles 113, § 1er, alinéa 1er et 144, § 2, 10°. » CHAPITRE III. - Modifications en matière de réglementation accidents du travail Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971

étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 5.- L'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 étendant le champ d'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 1974, 12 août 1985, 15 octobre 1986, 7 mars 1995, 9 mars 2006 et 13 juin 2007, est complété comme suit : « 9° l'article 80, 2°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. La coopérative d'activités visée à l'article 80, 1°, de cette loi est considérée comme employeur. Les activités du candidat entrepreneur en vue de son installation ultérieure en tant qu'entrepreneur sont, pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, assimilées à l'exécution du contrat de louage de travail. »

Art. 6.L'article 1erbis du même arrêté, inséré par arrêté royal du 13 juin 2007, dont le texte existant constituera le § 1er, est complété d'un § 2, libellé comme suit : « § 2. Pour l'application de la loi, les règles spéciales suivantes s'appliquent aux candidats entrepreneurs dans une coopérative d'activités visés à l'article 1er, 9° : 1° l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi ne s'applique pas en cas d'accident mortel du travail;2° pour les frais visés au chapitre II, section 3, de la loi, qui sont indemnisés en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'entreprise d'assurances rembourse la part des frais liés à l'accident du travail qui, après l'intervention accordée en vertu de cette dernière loi, sont à la charge de la victime.» Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant

les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs

Art. 7.Il est inséré, dans le chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 2000 fixant les conditions spéciales de calcul de la rémunération de base pour l'application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail à certaines catégories de travailleurs, une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. - Candidats entrepreneurs dans une coopérative d'activités

Art. 6quater.La rémunération de base visée à l'article 34 de la loi est, pour les candidats entrepreneurs visés à l'article 80, 2°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, déterminée comme suit : 1° pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail, la rémunération de base est égale à 12 fois la somme de l'allocation et de l'indemnité, visée à l'article 83, alinéas 1er et 2, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses à laquelle le candidat entrepreneur a droit sur une base mensuelle;2° en cas d'incapacité permanente ou de décès, les allocations annuelles et rentes sont calculées sur la base de l'article 4 du présent arrêté.» CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Entrent en vigueur 30 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le chapitre Ier du titre VIII de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III);2° le présent arrêté.

Art. 9.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et la Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 7 août 2008.

Loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 24 avril 1971.

Loi du 1 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 13 mars 2007.

Arrêté royal du 25 octobre 1971, Moniteur belge van 4 novembre 1971.

Arrêté royal du 25 novembre 1991,Moniteur belge van 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 18 avril 2000, Moniteur belge van 18 mai 2000.

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