publié le 10 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord sectoriel 2003-2004
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à l'accord sectoriel 2003-2004.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 24 avril 2003 Accord sectoriel 2003-2004 (Convention enregistrée le 4 août 2003 sous le numéro 67071/CO/106.01) I. Introduction Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de ses arrêtés d'exécution pour les années 2003 et 2004.
Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur cimentier qui est lié : - à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation qui sont plus importants que ceux de nos concurrents; - aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes et aux fortes pressions sur les prix; - aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues aux contraintes environnementales.
Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus, sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle.
Celles-ci entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et cessent d'être en vigueur le 30 juin 2005.
Force obligatoire
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
II. Bien-être au travail et environnement
Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des préoccupations essentielles.
En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les travailleurs.
Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un acteur proractif dans le cadre du développement durable. A cette fin, la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur l'environnement.
Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles alternatifs.
Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur processus de fabrication.
Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et législations en vigueur.
Il s'agit entre autres des informations suivantes : - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - les résultats des mesures effectuées par les services externes de prévention et de protection, par les services internes de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont lieu sur les différents poste de travail; - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; - tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la médecine, donnent les résultats les plus fiables; - par voie de collaboration entre les services de prévention et de protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de protection collectives et personnelles mises en oeuvre.
Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection proposées.
III. Reconduction des accords précédents Heures à reprendre
Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs définis ci-après : 1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier globalement sur la durée de la convention.2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en fonction des impératifs d'organisation du travail. Travaux aux tiers
Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : « Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation de travailleurs en cimenterie.
Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la Réglementation des Relations Industrielles).
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes. » Prépension
Art. 8.Les accords existants en matière de prépension sont prolongés du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de ses arrêtés d'exécution. § 1er. Prépension temps plein 1.1. Conditions d'accès a) Pour les ouvriers ayant atteint ou atteignant au plus tard le 30 juin 2005, l'âge de 58 ans et plus et satisfaisant aux conditions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).b) Pour les ouvriers ayant atteint 55 ans et pouvant justifier 38 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié en application de la section 2, article 3, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi de l'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle reconfirmé et modifié par l'arrêté royal du 27 juin 1997, qui permet cette limite d'âge en vertu d'une convention collective de travail déposée au plus tard le 31 mai 1986 au Greffe du Service des relations collectives de travail et qui étaient en vigueur sans interruption jusqu'au 30 juin 2005.c) Pour les travailleurs postés âgés de 56 ans ou plus et pouvant prouver, au moment de la fin du contrat, 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990), et 33 ans de carrière professionnelle comme salarié. 1.2. Conditions financières Durant la période couverte (du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005), les ouvriers qui entreront dans le système bénéficieront d'un revenu brut annuel garanti, indemnité de chômage comprise.
Pour la consultation du tableau, voir image La révision annuelle prévue au recueil des conventions collectives de travail CNPIC est maintenue et appliquée en début de chaque année. § 2. Prépension mi-temps La prépension mi-temps est d'application dans la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment en vertu de la convention collective de travail du 15 juin 1994 et est prolongée jusqu'au 30 juin 2005 en application des dispositions de l'accord interprofessionnel et de ses arrêtés d'exécution. 2.1. Conditions d'accès L'âge d'accès à la prépension mi-temps est fixé sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 26), de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 et de ses arrêtés d'exécution, à 55 ans et 25 années de carrière professionnelle comme salarié. 2.2. Conditions financières L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 et de la convention collective sectorielle "Plan d'entreprise" du 15 juin 1994. La structure de la rémunération et les modalités de départ sont fixées conformément à la convention collective de travail sectorielle "Plan d'entreprise" du 15 juin 1994. 2.3. Modalités de remplacement Le remplacement de l'ouvrier prépensionné se fera conformément aux dispositions légales. Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps.
Groupes à risque
Art. 9.Les parties signataires de la présente convention sont d'accord de poursuivre, conformément aux accords existants dans le sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.
IV. Formation professionnelle
Art. 10.Dans le cadre des engagements de l'accord inteprofessionnel 2003-2004 en matière de formation professionnelle, les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour la période 2003-2004.
Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel.
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné.
V. Rapprochement des statuts ouvriers-employés Maladie
Art. 11.L'indemnité journalière de maladie octroyée entre le 91ème et le 365ème jour est portée à 3 EUR (régime de 5 jours) et à 2,5 EUR (régime de 6 jours).
Barémisation
Art. 12.En vue d'analyser un éventuel système de barémisation des conditions de rémunération du personnel ouvrier, les parties constituant un groupe de travail auront en charge d'en étudier la faisabilité. Elles tiendront compte notamment de la nécessité de valoriser les compétences techniques nouvelles des travailleurs du secteur et compte tenu des contraintes liées à la maîtrise du coût du travail.
Le groupe de travail sera composé de : - la secrétaire de la CNPIC; - quatre représentants des employeurs; - huit représentants syndicaux maximum.
Il remettra un rapport de synthèse aux membres de la commission restreinte pour le 30 juin 2004 au plus tard.
VI. Pouvoir d'achat Salaire de base
Art. 13.Au 1er janvier 2003, les salaires horaires bruts seront augmentés de 0,34 EUR. VII. Indemnités diverses Chèques-repas
Art. 14.Dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, l'intervention patronale est portée de 4,46 EUR à 4,91 EUR par chèque. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR, portant ainsi la valeur faciale du chèque à 6 EUR. Prime spéciale de productivité (prime syndicale)
Art. 15.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les prépensionnés est portée de 116,51 EUR à 123,95 EUR à partir de l'année 2003.
Elle sera portée à 124 EUR dès que les dispositions légales le permettront.
Frais de déplacement
Art. 16.L'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est portée de 1,49 EUR à 1,60 EUR par journée de travail à dater du 1er janvier 2003.
Indemnité sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
Art. 17.Les entreprises garantissent aux ouvriers 100 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement des jours fériés le premier mois de chômage temporaire ou partiel pour motifs économiques et/ou techniques. Ensuite le total de l'indemnité légale de chômage et de l'indemnité conventionnelle journalière ne pourra dépasser 80 p.c. du salaire imposable calculé comme pour le paiement d'un jour férié.
Les montants journaliers conventionnels sont fixés à 11,20 EUR (régime de 5 jours) et 9,34 EUR (régime de 6 jours).
Les modalités d'octroi restent inchangées.
VIII. Dotation locale
Art. 18.Les parties s'engagent à ne pas revendiquer ni octroyer de dotation locale.
IX. Reconduction des accords et renonciation
Art. 19.Les accords antérieurs conclus dans le cadre de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment sont reconduits. La dénonciation par l'une des parties se fait moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.
X. Paix sociale
Art. 20.Suivant les usages dans le secteur, la présente convention assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée. Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune demande à caractère collectif entraînant une augmentation du coût de cette convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE