publié le 23 janvier 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
15 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 81, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative a la depossession involontaire des titres au porteur, la loi du 14 decembre 2005 relative a la suppression des titres au porteur et le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , en ce qui concerne les coffres dormants (1) type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire fermer, l'article 82, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 2023, l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 25 janvier 1999, l'article 94, alinéa 2, inséré par la loi du 20 décembre 2023, l'article 95, alinéa 1er, l'article 100, § 1er/1, remplacé par la loi du 12 décembre 2021, § 1er/4, inséré par la loi du 25 septembre 2022 et § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 juin 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 juin 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 juillet 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 170 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : " Art. 170. Chaque section de la commission supérieure est composée : 1° du médecin-conseil de l'organisme assureur ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire de l'organisme assureur, qui a établi, selon le cas, la proposition visée à l'article 171.2° du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, qui a examiné la proposition du médecin-conseil de l'organisme assureur ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire de l'organisme assureur visée à l'article 171. En cas d'empêchement du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire visé à l'alinéa 1er, 1°, l'organisme assureur doit désigner un autre médecin-conseil ou un autre collaborateur de l'équipe multidisciplinaire au sein de son organisme pour le remplacer. Toutefois, si le médecin-conseil a fait la proposition visée à l'article 171, il ne peut être remplacé que par un autre médecin-conseil.
En cas d'empêchement du médecin visé à l'alinéa 1er, 2°, celui-ci est remplacé par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 2.L'article 171 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 171. Le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité décide de reconnaître ou non l'état d'incapacité de travail et, le cas échéant, d'en déterminer la durée, sur la base de : 1° la proposition du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, visant à reconnaitre l'état d'incapacité de travail des titulaires au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, et d'en déterminer la durée, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 2, de la loi coordonnée;2° la proposition du médecin-conseil visant à reconnaître l'état d'incapacité de travail des titulaires qui ont exercé un travail sans l'autorisation visée à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée et qui, lors de l'examen médical visé à l'article 101, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée, se trouvent en période d'invalidité. Toutefois, si le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision, il demande une réunion de la section de la Commission supérieure ou un examen médical du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 3.L'article 172 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : " Art. 172. Le cas échéant, la section de la Commission supérieure se réunit à la demande du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision conformément à l'article 171. ".
Art. 4.L'article 173 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : " Art. 173. Dans la section de la Commission supérieure, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité et, selon le cas, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, discutent l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du titulaire.
Après que la réunion de la section de la Commission supérieure a eu lieu, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité prend une décision sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité de travail du titulaire.
Toutefois, si après la réunion de la section de la Commission supérieure, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité se trouve toujours dans l'impossibilité de prendre une décision sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité de travail du titulaire, il demande qu'il soit procédé à un examen médical de ce titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 5.L'article 174 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : " Art. 174. En cas d'examen médical du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, conformément à l'article 171, alinéa 2, ou à l'article 173, alinéa 3, il établit un rapport circonstancié qu'il remet ensuite au médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité qui a demandé l'examen médical, afin que ce dernier puisse prendre une décision sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité de travail du titulaire.
L'examen médical des titulaires qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être réalisé dans l'un des sièges provinciaux de l'INAMI, en fonction du domicile de ces titulaires ou selon les possibilités de déplacement de ceux-ci.
Si l'état de santé du titulaire l'exige, l'examen médical peut également être effectué à son domicile.
Lorsqu'il est procédé à un examen médical conformément à l'alinéa 1er, l'état d'incapacité de travail est censé être reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de cet examen. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 174/1 rédigé comme suit : " Art. 174/1. Le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité notifie au titulaire les décisions suivantes, prises conformément à l'article 171, alinéa 1er, l'article 173, alinéa 2, ou l'article 174, alinéa 1er : 1° les décisions de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail : a) entraînant l'entrée dans la période d'invalidité visée à l'article 93 de la loi coordonnée;b) entraînant une prolongation de la période d'invalidité reconnue visée à l'article 93 de la loi coordonnée sur base d'un examen médical visé à l'article 174.2° les décisions de refus de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail.".
Art. 7.Dans l'article 175 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 3°, les mots ", elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assister aux séances des sections de la commission supérieure et faire rapport sur leur activité;" sont abrogés; b) dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé;c) dans le paragraphe 1er, le 7° est abrogé;d) dans le paragraphe 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit : " 10° d'émettre un avis sur le rapport de chaque contrôle thématique effectué par les médecins du Service des indemnités membres du Conseil médical de l'invalidité, pour vérifier l'état d'incapacité de travail d'un groupe de titulaires;"; e) dans le paragraphe 1er, le 13° est abrogé;f) le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 8.L'article 176 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : " Art. 176. Sans préjudice de la mission concernant la décision de reconnaître ou non l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée à la réception de la proposition, selon le cas, du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'article 171, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi coordonnée, procéder à tout moment à une évaluation de l'état d'incapacité de travail sur base des éléments figurant au dossier médical et prendre une décision concernant cet état d'incapacité de travail du titulaire.
Toutefois, si le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité se trouve dans l'impossibilité de prendre une décision, il demande une réunion de la section de la Commission supérieure ou un examen médical du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 9.Dans le titre III, chapitre I, section II, D., du même arrêté, il est inséré un article 176/1 rédigé comme suit : " Art. 176/1. Dans la section de la Commission supérieure réunie en application de l'article 176, alinéa 2, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, et, selon le cas, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, discutent de l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du titulaire.
Après que la réunion de la section de la Commission supérieure a eu lieu, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité prend une décision sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité de travail du titulaire.
Si, après la réunion de la section de la Commission supérieure, le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité ne peut toujours pas se prononcer sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité du titulaire, il demande qu'un examen médical de ce titulaire soit effectué par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 10.Dans le titre III, chapitre I, section II, D., du même arrêté, il est inséré un article 176/2 rédigé comme suit : " Art. 176/2. En cas d'examen médical du titulaire par un autre médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, conformément à l'article 176, alinéa 2, ou à l'article 176/1, alinéa 3, ce dernier établit un rapport circonstancié qu'il remet ensuite au médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité qui a demandé l'examen médical, afin que ce dernier puisse prendre une décision sur la reconnaissance ou non de l'état d'incapacité de travail du titulaire.
L'examen médical des titulaires qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale peut être réalisé dans l'un des sièges provinciaux de l'INAMI, en fonction du domicile de ces titulaires ou selon les possibilités de déplacement de ceux-ci.
Si l'état de santé du titulaire l'exige, l'examen médical peut également être effectué à son domicile.
Lorsqu'il est procédé à un examen médical conformément à l'alinéa 1er, l'état d'incapacité de travail est censé être reconnu jusqu'au moment où sera prise une décision tenant compte du résultat de cet examen. ".
Art. 11.Dans le titre III, chapitre I, section II, D., du même arrêté, il est inséré un article 176/3 rédigé comme suit : " Art. 176/3. Le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité notifie au titulaire les décisions suivantes, prises conformément à l'article 176, alinéa 1er, l'article 176/1, alinéa 2, et l'article 176/2, alinéa 1er : 1° les décisions entraînant une prolongation de la période d'invalidité reconnue visée à l'article 93 de la loi coordonnée sur base d'un examen médical visé à l'article 176/2;2° les décisions de refus de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail.".
Art. 12.Dans l'article 177 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° Entre le 1er jour et le dernier jour de l'avant-dernier mois précédant la date de début de la période d'invalidité, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire communique, à l'intention du Conseil médical de l'invalidité, une proposition reprenant tous les éléments relatifs à la reconnaissance de l'état d'invalidité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, dont la durée maximale proposée dépend de la situation précise dans laquelle se trouve le titulaire : a) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/4, alinéa 5, classé dans la catégorie 2, la durée maximale est de cinq ans, sauf si ses lésions ou troubles fonctionnels justifient déjà la reconnaissance de l'état d'invalidité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.Pour que la proposition permette de faire courir la durée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge légal de la pension, les lésions ou troubles fonctionnels du titulaire doivent, soit répondre aux critères fixés par le Comité de gestion des indemnités sur avis de la Commission supérieure, soit donner lieu à une proposition qui, avant d'être transmise au Conseil médical de l'invalidité en vue d'une décision par le médecin du Service des indemnités membre du conseil médical de l'invalidité, a été validée par un deuxième médecin-conseil ou par un médecin-conseil si la proposition précitée a été établie par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire; b) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/4, alinéa 5, classé dans la catégorie 3, la durée maximale est de deux ans;c) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/4, alinéa 5, classé dans la catégorie 4, la durée maximale est d'un an;d) pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, a entamé à sa demande un " Trajet Retour Au Travail " et que ce trajet est encore en cours, la durée maximale est d'un an;e) pour le titulaire qui est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis en vertu de l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée ou de l'article 239, la durée maximale est égale à la durée restante de cette période au cours de laquelle il est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis, augmentée de trois mois, ou, si la date de fin de la période au cours de laquelle il est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis n'est pas connue, la durée maximale est d'un an. Toutefois, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne peut faire cette proposition que si le contact physique visé à l'article 215decies/3, alinéa 1er, a eu lieu avec le médecin-conseil.
Les décisions sont prises au vu de cette proposition, au plus tard dans les trente derniers jours de la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi coordonnée. "; b) dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit : " 2° Entre le 1er jour et le dernier jour de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de toute période pour laquelle le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire communique à l'intention du Conseil médical de l'invalidité, une proposition reprenant un rapport circonstancié sur l'opportunité de constater l'état d'invalidité au sens de l'article 100 de la loi coordonnée pour une nouvelle période dont la durée maximale proposée dépend de la situation précise dans laquelle se trouve le titulaire : a) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/5, alinéa 5, classé dans la catégorie 2, la durée maximale est de cinq ans, sauf si ses lésions ou troubles fonctionnels justifient déjà la reconnaissance de l'état d'invalidité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions.Pour que la proposition permette de faire courir la durée jusqu'à la fin du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge légal de la pension, les lésions ou troubles fonctionnels du titulaire doivent, soit répondre aux critères fixés par le Comité de gestion des indemnités sur avis de la Commission supérieure, soit donner lieu à une proposition qui, avant d'être transmise au Conseil médical de l'invalidité en vue d'une décision du médecin du Service des indemnités membre du conseil médical de l'invalidité, a été validée par un deuxième médecin-conseil ou par un médecin-conseil si la proposition précitée a été établie par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire; b) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/5, alinéa 5, classé dans la catégorie 3, la durée maximale est de deux ans;c) pour le titulaire, conformément à l'article 215decies/5, alinéa 5, classé dans la catégorie 4, la durée maximale est d'un an;d) pour le titulaire qui se trouve dans un trajet de réintégration en cours tel que visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail ou qui, après autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, a entamé à sa demande un " Trajet Retour Au Travail " et que ce trajet est encore en cours, la durée maximale est d'un an;e) pour le titulaire qui est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis en vertu de l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée ou de l'article 239, la durée maximale est égale à la durée restante de cette période au cours de laquelle il est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis, augmentée de trois mois, ou, si la date de fin de la période au cours de laquelle il est réputé avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis n'est pas connue, la durée maximale est d'un an. Toutefois, si la proposition visée au 1° a été communiquée par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, seul le médecin-conseil peut communiquer la première proposition en vertu de cette disposition.
Les décisions sont prises au vu de cette proposition, au plus tard dans les trente derniers jours précédant l'expiration de la période pour laquelle l'état d'invalidité a été reconnu. "; c) dans le paragraphe 1er, 4°, les mots " ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " le médecin-conseil " et les mots " consigne dans des rapports complémentaires ";d) dans le paragraphe 2, les mots " ou les collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, " sont insérés entre les mots " par les médecins-conseils " et " à la direction médicale ".
Art. 13.Dans l'article 185 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots ", des sections de la Commission supérieure " sont abrogés.
Art. 14.Dans l'article 186 du même arrêté, les mots " et collaborateurs de l'équipe multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " leurs médecins-conseils " et les mots " ainsi que des services de contrôle agréé ".
Art. 15.L'article 189 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 16.L'article 189/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 191 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots ", 189, 189/1 " sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 192, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " de la Commission supérieure, d'une section de la commission supérieure, " sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article 215bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " sont insérés entre les mots " pour lequel le médecin-conseil " et les mots " a décidé ";2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Si, en fonction de l'échelle d'évaluation susmentionnée et son manuel, le titulaire obtient moins de 11 points, le médecin-conseil peut uniquement prendre la décision de refuser la reconnaissance du caractère indispensable du degré de nécessité de l'aide d'une tierce personne.".
Art. 20.L'intitulé de la section VIquater du chapitre III du titre III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit : " Section VIquater. - Contacts physiques durant l'incapacité de travail, le " Trajet Retour Au Travail " et le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle. ".
Art. 21.L'article 215octies, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, est complété par le 4° rédigé comme suit : " 4° le " collaborateur de l'équipe multidisciplinaire " : le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire visé à l'article 102 de la loi coordonnée. ".
Art. 22.L'article 215decies du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : " Art. 215decies. Dix semaines après le début de l'incapacité de travail, le médecin-conseil adresse au titulaire un questionnaire sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'une profession sur le marché du travail régulier. Le titulaire doit retourner ce questionnaire dûment rempli au médecin-conseil dans un délai de deux semaines. Toutefois, si le médecin-conseil n'a pas reçu le questionnaire dans un délai de deux semaines, il demandera au " Coordinateur Retour Au Travail " de contacter le titulaire et, le cas échéant, il lui sera apporté l'accompagnement nécessaire pour le remplir.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ne procède pas à l'envoi du questionnaire dans les situations suivantes : 1° la gravité de la pathologie du titulaire ne justifie pas l'envoi du questionnaire;2° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours;3° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée;4° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 215decies/1 rédigé comme suit : " Art. 215decies/1. Au plus tard le dernier jour du quatrième mois d'incapacité de travail, un contact physique a lieu entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire. Lors de ce contact, l'état d'incapacité de travail du titulaire est évalué et une information sur la réintégration est fournie.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° le titulaire est réputé avoir atteint le degré d'incapacité requis : a) conformément à l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée, sauf s'il est présumé que la cessation de toute activité n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels;b) conformément à l'article 239.2° le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire. Cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire.
Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique. ".
Art. 24.Dans le même arrêté, il est inséré un article 215decies/2 rédigé comme suit : " Art. 215decies/2. Dans le courant du quatrième mois de l'incapacité de travail, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ", établira, sur base, entre autres, du dossier médical du titulaire et du questionnaire complété par le titulaire, une première estimation de ses capacités restantes. S'il n'était pas possible pour le titulaire, nonobstant l'accompagnement apporté visé à l'article 215decies, alinéa 1er, de remplir le questionnaire envoyé, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire l'invite pour un contact physique dans le cadre de cette estimation des capacités restantes sauf s'il ressort de l'information médicale mise à disposition qu'il n'est pas possible de remplir le questionnaire et qu'un contact physique n'est pas approprié à ce moment-là.
Sur la base de l'estimation effectuée de ses capacités restantes visée à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire classe le titulaire dans l'une des quatre catégories suivantes : 1° catégorie 1 : il peut raisonnablement être présumé que le titulaire reprendra spontanément le travail convenu ou un emploi sur le marché du travail régulier au plus tard à la fin du sixième mois d'incapacité de travail, selon le cas;2° catégorie 2 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier ne semble pas possible pour des raisons médicales;3° catégorie 3 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être donnée au diagnostic médical ou au traitement médical;4° catégorie 4 : une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier semble possible après une ou plusieurs actions de réadaptation et/ou d'orientation. Si le titulaire a été classé dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes.
En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le questionnaire complété par le titulaire, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à la première estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes: 1° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours;2° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée;3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".
Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un article 215decies/3 rédigé comme suit : " Art. 215decies/3. Dans le courant du septième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue d'une évaluation de l'état d'incapacité de travail dans les situations suivantes : 1° le titulaire a été classé dans la catégorie 1 conformément à l'article 215decies/2, alinéa 2;2° le titulaire a été classé dans la catégorie 3 conformément à l'article 215decies/2, alinéa 2;3° le titulaire a été classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 215decies/2, alinéa 2, et il décide de ne pas participer au " Trajet Retour Au Travail " conformément aux dispositions de la présente section;4° le titulaire n'a pas été classé dans une catégorie conformément à l'article 215decies/2, alinéa 4, 1° ou 2°. Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° le titulaire est réputé avoir atteint le degré d'incapacité requis : a) conformément à l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée, sauf s'il est présumé que la cessation de toute activité n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels;b) conformément à l'article 239.2° le médecin-conseil estime que le contact physique n'est pas nécessaire compte tenu de la gravité de la pathologie du titulaire et cette décision est consignée dans le dossier médical du titulaire;3° après l'autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, un " Trajet Retour Au Travail " a été entamé à la demande du titulaire et ce trajet est encore en cours. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 3, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 215decies/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 4, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours;2° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée;3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 215decies/4 rédigé comme suit : " Art. 215decies/4. Au cours du onzième mois d'incapacité de travail, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contact physique au cours du onzième mois d'incapacité de travail ne peut avoir lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire qu'à la condition que le contact physique visé à l'article 215decies/3, alinéa 1er, ait eu lieu avec le médecin-conseil.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° le titulaire est réputé avoir atteint le degré d'incapacité requis : a) conformément à l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée, sauf s'il est présumé que la cessation de toute activité n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels;b) conformément à l'article 239.2° le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 1°, est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation de ses capacités restantes, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ".
Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 215decies/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours;2° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée;3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 215decies/5 rédigé comme suit : " Art. 215decies/5. Au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de chaque période pour laquelle le Conseil médical de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, un contact physique entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire a lieu en vue de l'évaluation de l'état d'invalidité et, le cas échéant, en vue de la communication de la proposition conformément à l'article 177, § 1er, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er et s'il s'agit du contact physique ayant lieu au cours de l'avant-dernier mois précédant l'expiration de la première période pour laquelle le Conseil médical de l'invalidité a constaté l'état d'invalidité, le contact physique ne peut avoir lieu qu'avec le médecin-conseil si le contact physique visé à l'article 215decies/4, alinéa 1er, a eu lieu avec le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire.
Toutefois, le contact physique visé à l'alinéa 1er n'a pas lieu dans les situations suivantes : 1° le titulaire est réputé avoir atteint le degré d'incapacité requis : a) conformément à l'article 100, § 1er, alinéa 8, de la loi coordonnée, sauf s'il est présumé que la cessation de toute activité n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels;b) conformément à l'article 239.2° le médecin-conseil décide que la proposition en application de l'article 177, § 1er, 2°, est possible uniquement sur base des données figurant dans le dossier médical du titulaire. Si le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire présume une fin de l'état d'incapacité de travail sur la base des constatations faites lors du contact physique visé à l'alinéa 1er, un examen médical par le médecin-conseil aura lieu dans un délai d'un mois à compter dudit contact physique.
Si, le cas échéant, après le contact physique visé à l'alinéa 1er ou après l'examen médical visé à l'alinéa 4, il apparaît que l'état d'incapacité de travail du titulaire peut encore être reconnu, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire procède à une nouvelle évaluation des capacités restantes du titulaire, le cas échéant en concertation avec le " Coordinateur Retour Au Travail ". Sur la base de cette nouvelle évaluation, le titulaire est classé dans l'une des catégories visées à l'article 215decies/2, alinéa 2.
Si le titulaire a été classé, pour la première fois, dans la catégorie 2 par un membre de l'équipe multidisciplinaire conformément à l'alinéa précédent, le médecin-conseil doit valider cette évaluation des capacités restantes. En cas de désaccord avec ladite évaluation, le médecin-conseil classe le titulaire dans une autre catégorie. Cette catégorisation reposera notamment sur le dossier médical, le rapport établi, le cas échéant après le contact physique, par le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, et, si nécessaire, l'examen médical organisé par le médecin-conseil lui-même.
Par dérogation à l'alinéa 5, le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, ne procèdera pas à l'estimation des capacités restantes du titulaire dans les situations suivantes : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail a été sollicité pour démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre Ier, titre 4, du code du bien-être au travail et ce trajet est encore en cours;2° le titulaire exerce un travail autorisé conformément à l'article 100, § 2, de la loi coordonnée;3° un " Trajet Retour Au Travail " a débuté à la demande du titulaire, après une autorisation du médecin-conseil conformément à l'article 215terdecies, § 1er, et ce trajet est encore en cours.".
Art. 28.Dans l'article 215undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, renvoie le titulaire au " Coordinateur Retour Au Travail " en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un " Trajet Retour Au Travail " si, à un moment donné au cours de l'incapacité de travail, ce titulaire a été classé dans la catégorie 4 visée à l'article 215decies/2, alinéa 2, 4°. "; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le premier moment de contact entre le " Coordinateur Retour Au Travail " et le titulaire a lieu : 1° au plus tard au cours du sixième mois d'incapacité de travail dans le cas d'un titulaire classé dans la catégorie 4 conformément à l'article 215decies/2, alinéa 2;2° dans le mois du renvoi, selon le cas, par le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, du titulaire classé en catégorie 4 conformément à l'article 215decies/3, alinéas 4 et 5, l'article 215decies/4, alinéas 5 et 6, et l'article 215decies/5, alinéas 5 et 6.".
Art. 29.Dans l'article 215duodecies, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les mots " l'article 215undecies, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 215decies/2, alinéa 1er ".
Art. 30.Dans l'article 215quaterdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 2016 et remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots " qui est définitivement inapte à effectuer le travail convenu, " sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots " § 2 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéa 2 ";3° dans l'alinéa 3, les mots " définitivement inapte à effectuer le travail convenu " sont abrogés.
Art. 31.Dans l'article 215octiesdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. En vue du contact physique visé à l'article 215decies/2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au contact physique susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas au contact physique sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce contact physique. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce contact physique sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à ce contact physique, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire, selon le cas, en vue de fixer une nouvelle date pour un contact physique.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à ce contact physique fixé conformément à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où le contact physique aura effectivement lieu. ".
Art. 32.Dans l'article 230, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2022, il est inséré un alinéa entre les alinéas 4 et 5, rédigé comme suit : " Sans préjudice de la compétence du médecin-conseil de statuer sur toute demande d'autorisation introduite par le titulaire conformément aux alinéas précédents, le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire peut également, conformément aux modalités de cette disposition, prendre la décision de prolonger une autorisation précédemment accordée. ".
Art. 33.Le Comité de gestion du Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, transmet au Ministre des Affaires sociales, annuellement, au cours du deuxième trimestre de l'année calendrier concernée, une évaluation de l'exécution du présent arrêté sur base de l'enregistrement, notamment, des contacts physiques organisés entre le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire et le titulaire et des catégorisations effectuées en fonction des capacités restantes du titulaire.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur : 1° le 1er janvier 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 débute au plus tôt le 1er janvier 2024;2° le 1er juillet 2024 pour les titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 a débuté avant le 1er janvier 2024.
Art. 35.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE