publié le 18 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises les 3 juillet 1997, 12 mars, 15 avril, 14 mai, 11 juin, 2 et 9 juillet, 17 septembre et 8 octobre 1998;
Vu les avis du Service du contrôle médical des 20 février, 23 avril, 18 juin, 28 septembre et 9 décembre 1998;
Vu les avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis les 13 mars, 30 avril, 25 juin, 15 octobre et 15 décembre 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis les 27 avril, 8 juin, 13 juillet, 30 novembre et 21 décembre 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté doit respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980. Ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie : Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre I : 1) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2) ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité VANCOMYCINE 500 mg FAULDING Faulding, libellée comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par flacon.»; 3) supprimer la spécialité HYTRIN Abbott qui est transférée au chapitre IV- § 151 du même arrêté;2° au chapitre IV-B) : 1) au § 3, ajouter un point 9 libellé comme suit : « 9.Syndrome néphrotique. »; 2) le § 13, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.»; 3) au § 19, ajouter au traitement des affections donnant lieu au remboursement, « l'ostéodystrophie rénale »;4) le § 25, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.»; 5) le § 32, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° - Le remboursement simultané de cette spécialité et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, RANITIDINE EG, TAGAMET, ULCOGANT, ZANTAC ou ZURCALE n'est jamais autorisé.»; 6) au § 34 : - remplacer le point 3° par le suivant : « 3° - Le remboursement simultané des spécialités reprises sous 4° n'est jamais autorisé. Il en est de même du remboursement simultané de ces spécialités et des spécialités CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PANTOZOL, PEPCIDINE, PYLORID, TAGAMET, ULCOGANT ou ZURCALE. Si le médecin traitant, ayant instauré un traitement avec l'une des spécialités RANITIDINE EG ou ZANTAC, veut poursuivre le traitement avec l'autre, une nouvelle autorisation peut être accordée jusqu'à la fin de la période qui avait été initialement autorisée. »; - au point 4°, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - à la rubrique I.9, ajouter un point 10 libellé comme suit : « Les anticorps monoclonaux, anticoagulants, antagonistes des récepteurs GP IIb/III a. - Critère B-237 ». - à la rubrique V.7. : - compléter le point 1 par les termes « destinée au traitement du diabète insipide d'origine centrale »; - ajouter un point 3 libellé comme suit : « l'hormone antidiurétique destinée au traitement de l'énurésie nocturne de type I et IV. - Critère B-236 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN