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Arrêté Royal du 15 février 1999
publié le 24 février 1999

Arrêté royal modifiant l'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement de certains marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

source
services du premier ministre
numac
1999021062
pub.
24/02/1999
prom.
15/02/1999
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eli/arrete/1999/02/15/1999021062/moniteur
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15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement de certains marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 14 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) a fixé, à titre de mesure transitoire du 1er octobre 1998 au 28 février 1999, le taux des intérêts pour retard de paiement dans les marchés publics à 6 p.c. Cette mesure transitoire s'est avérée nécessaire à la suite de la suppression au 1er septembre 1998 du taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque nationale, lequel servait en dernier lieu de base de calcul. Par ailleurs, il avait été convenu au niveau gouvernemental d'attendre de connaître les taux fixés à partir du 1er janvier 1999 par la Banque centrale européenne pour reprendre à partir du 1er mars 1999 un système de variation du taux en matière de marchés publics.

Cette mesure transitoire cessant d'être en vigueur le 1er mars 1999, il est proposé, pour la clarté, de remplacer complètement le texte de l'article 15, § 4, du cahier général des charges. Le taux qui sera désormais pris en considération est celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel se produit tout ou partie du retard. Ce taux, susceptible de fluctuer, s'élève pour l'instant à 4,5 p.c. Afin de rencontrer le taux moyen de refinancement des créances résultant de l'exécution de marchés publics, ce taux est augmenté d'une marge de 1,5 p.c., ce qui correspond au taux des avances en compte courant hors plafond de la Banque nationale qui existait au 31 août 1998.

Comme précédemment, il est prévu que le Premier Ministre, après avis de la Commission des marchés publics, pourra modifier la marge prévue à l'alinéa 1er. Cette souplesse doit permettre de corriger le taux d'intérêt applicable si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des évolutions du marché financier.

Par ailleurs, la formalité de la publication mensuelle par le Premier Ministre du taux applicable pour le mois suivant n'a plus été reprise.

En effet, les taux pratiqués par la Banque centrale européenne devraient s'avérer relativement stables, de sorte qu'une information sera publiée au Moniteur belge lorsque le taux de l'intérêt de retard sera modifié.

En vertu de l'article 2, pour les marchés publics annoncés à partir du 1er janvier 1981 et donnant lieu à retard de paiement, le taux à prendre en considération à partir du 1er mars 1999 est identique à celui applicable aux marchés visés à l'article 1er du présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

15 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et modifiant le taux de l'intérêt pour retard dans le paiement de certains marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 8 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 9 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 7 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de fixer le taux d'intérêt de retard à appliquer dès le 1er mars 1999 en tenant compte des taux qui sont désormais déterminés par la Banque centrale européenne;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15, § 4, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Intérêt pour retard dans les paiements.

Lorsque les délais fixés pour le paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, d'un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne qui est en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le retard a lieu, augmenté d'une marge de 1,5 p.c.

L'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux § 1er et 2 vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt.

En cas de modification du taux d'intérêt, le Premier Ministre communique le nouveau taux applicable par un avis publié au Moniteur belge.

Après consultation de la Commission des marchés publics, le Premier Ministre peut modifier la marge prévue à l'alinéa 1er. Cette marge est d'application pour les marchés en cours à partir du premier jour du mois qui suit son entrée en vigueur.

L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 2.000 francs par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles. ».

Art. 2.Pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une candidadure a été lancée à partir de cette date, le taux à prendre en considération pour le calcul de l'intérêt pour retard dans le paiement est le taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté d'une marge de 1,5 p.c.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

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