publié le 20 décembre 2019
Arrêté royal portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
15 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18bis, § 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 5, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 source service public federal securite sociale Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer;
Vu la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 source service public federal securite sociale Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants, les articles 4 et 7;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité et d'aide à la naissance en faveur des travailleurs indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2019;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 66.597/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1) « l'arrêté royal n° 38 » : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;2) « le travailleur indépendant » : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;3) l'aidant » : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;4) « le conjoint aidant » : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;5) « le demandeur » : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir les allocations visées dans le présent arrêté;6) « le bénéficiaire » : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie des allocations visées dans le présent arrêté;7) « la caisse d'assurances sociales » : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38;8) « le membre du ménage » : toute personne dont la cohabitation dans le ménage du travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant fait l'objet d'une inscription au Registre national belge. CHAPITRE 2. - L'allocation de paternité et de naissance
Art. 2.L'allocation de paternité et de naissance est octroyée au travailleur indépendant, à l'aidant ou au conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, § 1er,12, § 1erbis, 12, § 1erter, 13bis, § 2, 1°, 1°bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les deux trimestres qui précèdent celui de la naissance, ainsi que pendant le trimestre de la naissance et les trimestres durant lesquels il interrompt son activité professionnelle dans le cadre du présent arrêté. Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2 ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité.
Le travailleur indépendant qui n'était pas assujetit à l'arrêté royal n° 38 pendant un trimestre ou les deux trimestres qui précèdent celui de la naissance, est censé l'être s'il était assujettit à un autre système de sécurité sociale belge pendant, respectivement, ce trimestre ou de ces deux trimestres.2° Il doit être en ordre de paiement des cotisations sociales provisoires légalement dues pour les deux trimestres quie précèdent celui de la naissance. Le travailleur indépendant qui, sur base d'un assujetissement à un autre système de sécurité sociale belge, a droit aux allocations visées par le présent arrêté en vertu de la disposition reprise à la troisième phrase du 1 °, est censé satisfaire à cette condition. 3° Il doit interrompre toute activité professionnelle temporairement à l'occasion de la naissance d'un enfant ou de plusieurs enfants. Pendant la période d'interruption, le bénéficiaire ne peut exercer aucune activité professionnelle à titre personnel. 4° Un lien est établi à l'égard de l'enfant ou des enfants vis-à -vis duquel l'allocation de paternité et de naissance est demandée, selon l'article 18bis, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38.5° Il doit introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. Pour prétendre au bénéfice de l'allocation de paternité et de naissance, le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant doit introduire une demande auprès de sa caisse d'assurances sociales par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi. § 2. Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre de la naissance.
Le délai de demande ne peut toutefois pas expirer avant la fin du délai visé à l'article 18bis, § 5, alinéa 5 de l'arrêté royal n° 38. § 3. La demande doit mentionner ce qui suit : a) une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur indique quels jours ou demi-jours il a interrompu toute activité professionnelle ou il a l'intention de le faire;b) l'acte de naissance de l'enfant à l'occasion de laquelle, le demandeur sollicite l'allocation visée dans le présent arrêté, dans la mesure où la caisse d'assurances sociales ne dispose pas encore elle-même de cette information.
Art. 4.§ 1er. Un seul travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant a droit à l'allocation de paternité et de naissance à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs indépendants, aidants ou conjoints aidant qui ouvrent le droit à l'allocation en vertu de l'article 18bis, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n°38, ont successivement priorité les uns sur les autres. § 2. Le droit à l'indemnité de maternité tel que visée dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnité et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit à l'allocation de paternité et de naissance. § 3. Le droit au congé, tel que visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail à l'occasion de la naissance d'un même enfant, exclut, le cas échéant, le droit à l'allocation de paternité et de naissance.
Il en va de même pour le droit au congé à l'occasion de la naissance d'un même enfant, pour les membres du personnel de toutes les administrations publiques du Royaume de Belgique. § 4. Le droit à l'allocation de paternité et de naissance est, le cas échéant, déduit de a) l'allocation d'adoption telle que visée dans l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants et b) l'allocation de congé parental d'accueil telle que visée dans l'arrête royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des travailleurs indépendants. § 5. Le droit à l'allocation de paternité et de naissance n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques. CHAPITRE 3. - L'aide à la naissance
Art. 5.L'aide à la naissance, visée à l'article 18bis, § 5, alinéa 9, de l'arrêté royal n° 38 consiste en l'octroi d'une allocation unique de 135 euros en compensation de frais réalisés dans le cadre d'un système reconnu d'aide de nature ménagère.
A sa demande expresse et sous réserve du respect des conditions visées à l'article 2 du présent arrêté, l'aide à la naissance est octroyée par la caisse d'assurances sociales au travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant, à condition : 1° qu'il soit le bénéficiaire de l'allocation de paternité et de naissance visée dans le présent arrêté, accordée pour un maximum de huit jours complets ou seize demi-jours et 2° qu'il ait fourni à la caisse d'assurances sociales la preuve du paiement, par lui-même ou par un membre de son ménage, de l'aide de nature ménagère. CHAPITRE 4. - Dispositions communes
Art. 6.§ 1er. Le paiement des allocations visées dans le présent arrêté par la caisse d'assurances sociales survient en une fois à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel la période d'interruption prend fin.
Si la période d'interruption prend fin préalablement à l'introduction de la demande visée à l'article 3, le paiement survient au plus tard à la fin du mois civil qui suit celui au cours duquel ladite demande a été introduite. § 2. Le bénéficiaire doit informer sa caisse d'assurances sociales de tout élément pouvant faire obstacle au bénéfice des allocations qui n'aurait pas déjà été communiqué à sa caisse d'assurances sociales.
Art. 7.§ 1er. L'action en paiement des allocations visées dans le présent arrêté se prescrit par trois ans à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du début de l'interruption. § 2. L'action en répétition des allocations payées indument se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle le paiement relatif à la demande a été effectué.
Art. 8.L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la répétition. Pareille renonciation n'est possible que : a) si le débiteur se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile;b) lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;c) lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente.
Art. 9.En cas de non récupération des montants indus, si la non récupération résulte d'une négligence ou d'une fraude de la caisse d'assurances sociales, cette caisse d'assurances sociales est déclarée responsable par décision du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et les sommes non récupérées sont mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse d'assurances sociales. CHAPITRE 5. - Dispostions modificatives
Art. 10.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 51, § 1er, les mots " et de l'allocation de paternité et de naissance et de l'aide à la naissance " sont insérés entre les mots " des prestations d'aide à la maternité " et " lorsque ce paiement doit intervenir dans les cinq jours ";2° le chapitre IIbis, comportant les articles 53bis/1 à 53bis/6, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 source service public federal securite sociale Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, est abrogé.
Art. 11.Dans l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité et d'aide à la naissance en faveur des travailleurs indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité et d'aide à la naissance en faveur des travailleurs indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, remplacé par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 source service public federal securite sociale Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, est remplacé par ce qui suit : « arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services »;2° l'article 4/1 du même arrêté, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012182 source service public federal securite sociale Loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, est abrogé. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2019 et s'applique aux naissances qui ont lieu à partir de cette date à l'exeption de l'article 2, 1°, troisième phrase; de l'article 2, 2°, deuxième phrase et de l'article 3, § 2, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qui s'appliquent aux naissances qui ont lieu à partir de cette date.
Art. 13.Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME