publié le 22 décembre 2006
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
15 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions du 27 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.480/1, donné le 7 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 64, § 2, C, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « C. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui, n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 16.000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°; 2° 12.800 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°; 3° 16.000 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant à la date de prise de cours de la pension de survie. »
Art. 2.A l'article 64, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, le montant de 11.874,50 euros est remplacé par le montant de 12.800 euros.
Art. 3.A l'article 64, § 3, le deuxième alinéa est complété par le texte suivant : « Pour les intéressés, visés au § 2, C, les montants de 3.710, 80 et 2.968,63 euros sont portés respectivement à 4.000 et 3.200 euros. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK